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18/09/2000 | SUISSE | N°H.77/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 septembre 2000, H.77/00


«AZA 7»
H 77/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier

Arrêt du 18 septembre 2000

dans la cause

G.________, recourant, représenté par Maître Yves Nicole,
avocat, rue des Remparts 9, Yverdon-les-Bains,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Jusqu'au 31 décembre 1994, G.________, qui est
comptabl

e de formation, a exploité un bureau fiduciaire à
X.________, à titre indépendant. Parallèlement à cette
activité, il travaillait ...

«AZA 7»
H 77/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier

Arrêt du 18 septembre 2000

dans la cause

G.________, recourant, représenté par Maître Yves Nicole,
avocat, rue des Remparts 9, Yverdon-les-Bains,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue
du Lac 37, Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Jusqu'au 31 décembre 1994, G.________, qui est
comptable de formation, a exploité un bureau fiduciaire à
X.________, à titre indépendant. Parallèlement à cette
activité, il travaillait en qualité de salarié comme
«boursier communal» pour le compte de différentes communes
de la région Y.________.

Par décision du 20 décembre 1993, la caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse) lui a
réclamé un montant provisoire de cotisations personnelles
de 28 467 fr. 40 pour la période du 1er janvier 1988 au
31 décembre 1993. Cette décision faisait suite à une commu-
nication fiscale du 19 novembre 1993. Le 23 décembre 1993,
la Commission d'impôt du district de Nyon a adressé à la
caisse une nouvelle communication au sujet des revenus
réalisés par l'assuré en 1985 et 1986 dans le cadre de son
activité indépendante.
Se fondant sur cette dernière communication fiscale,
la caisse a remplacé sa décision du 20 décembre 1993 par
une nouvelle décision, le 11 janvier 1994, aux termes de
laquelle elle a fixé à 2963 fr. 45 le montant des cotisa-
tions personnelles dues par G.________ pour la période du
1er janvier 1988 au 31 décembre 1993, sur la base d'un
revenu annuel déterminant arrondi de 14 700 fr.

B.- a) G.________ a recouru contre cette décision, en
concluant à son annulation. En bref, il a fait valoir que
son activité indépendante générait plus de charges que de
produits, si bien qu'il n'avait pas à payer de cotisations
personnelles. Il se référait par ailleurs à un arrêt du
1er février 1982, par lequel le Tribunal fédéral des
assurances, dans une affaire qui l'opposait déjà à la même
caisse de compensation, avait renvoyé la cause à celle-ci
pour qu'elle «soumette à un nouvel examen le statut de
l'intéressé dans l'exercice de ses diverses activités, puis
répartisse, s'il y a lieu, les frais généraux qu'il
supporte effectivement entre chacun des revenus
déterminants, que ceux-ci proviennent d'une activité
salariée ou d'une activité indépendante» (arrêt H 265/80).
La caisse a conclu au rejet du recours, en expliquant
que les cotisations avaient été calculées sur la base d'un

revenu annuel déterminant arrondi de 14 700 fr. qui corres-
pondait à la moyenne des revenus provenant de l'activité
indépendante que lui avait communiqués l'autorité fiscale
pour les années 1985 et 1986, soit 14 510 fr. ([21 024 fr.
+ 7996 fr.] : 2), montant auquel s'ajoutait la moyenne des
cotisations personnelles facturées pour ces années (250 fr.
+ 300 fr. : 2). La caisse rappelait que les cotisations
litigieuses n'étaient que provisoires et qu'elles seraient
recalculées «dès réception des communications fiscales
définitives».

b) D'entente avec les parties, le juge a suspendu la
procédure «jusqu'à droit connu sur la procédure fiscale
pendante» (décision du 28 mars 1995).
Le 29 juillet 1998, la caisse a produit trois com-
munications fiscales du 16 janvier 1998, desquelles il
ressort que G.________ a réalisé comme indépendant les
revenus suivants : 26 194 fr. en 1987, 26 546 fr. en 1988,
18 426 fr. en 1989, 16 966 fr. en 1990, 11 053 fr. en 1991
et 13 130 fr. en 1992.
Sur la base de ces éléments, la caisse a proposé en
procédure d'arrêter le montant des cotisations personnelles
de l'assuré comme suit : 1828 fr. 90 pour 1990 et 1991,
984 fr. 70 pour 1992, 980 fr. 85 pour 1993, et 643 fr. 25
pour 1994 (lettre du 28 septembre 1998).
Dans une lettre du 29 juin 1999, la Commission d'impôt
et recette du district de Nyon a informé la Cour cantonale
du fait que «les taxations fiscales de 1989-1990 à
1993-1994 comprenant les revenus indépendants réalisés
durant les années 1987-1992 sont définitives».

c) Par jugement du 8 septembre 1999, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a prononcé le dispositif
suivant :

I. Le recours est rejeté

II. En tant qu'elle concerne les cotisations des années
1988 et 1989, la décision attaquée est confirmée.

III. En tant qu'elle concerne les cotisations des années
1990 à 1994, la décision attaquée est réformée
d'office en défaveur du recourant, dans le sens de la
proposition en procédure de la caisse du 30 septembre
1998.

C.- G.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il requiert, avec dépens,
l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'admi-
nistration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision. Il reprend, en les développant, les arguments
exposés en instance cantonale.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le montant des cotisations
AVS/AI/APG à charge du recourant, en sa qualité d'indépen-
dant, pour les années 1988 à 1994.

2.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribu-
nal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les
premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si
les faits pertinents ont été constatés d'une manière mani-
festement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis
au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

3.- Selon l'art. 23 al. 1 RAVS, il incombe en principe
aux autorités fiscales d'établir, d'une part, le revenu
déterminant pour le calcul des cotisations des personnes de
condition indépendante - en se fondant sur la taxation
passée en force de l'impôt fédéral direct - et, d'autre
part, le capital propre engagé dans l'entreprise, en se
fondant sur la taxation y relative, passée en force, de
l'impôt cantonal. Les caisses de compensation sont liées
par les données des autorités fiscales (art. 23 al. 4
RAVS).
D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est
présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut
être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses
de compensation sont liées par les données fiscales, et que
le juge des assurances sociales examine, en principe, uni-
quement la décision de la caisse quant à sa légalité, le
juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées
en force que si celles-ci contiennent des erreurs mani-
festes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier
d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de
fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants
sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de
simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne
suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet,
une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'ap-
partient pas au juge des assurances sociales de procéder
lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité
lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en
matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut
avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu
dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 86 con-
sid. 4 et 370 s., 106 V 130 consid. 1, 102 V 30 consid. 3a;
VSI 1997 p. 26 consid. 2b et la référence).

4.- a) Le recourant expose que, jusqu'au 31 décembre
1994, les charges liées à l'exploitation de son bureau
fiduciaire concernaient aussi bien l'activité indépendante
de comptable qu'il exerçait que l'activité de boursier
communal déployée, à titre de salarié, pour le compte de
différentes communes de la région Y.________. Or, selon
lui, c'est à tort que la caisse et les premiers juges se
sont fondés sur les décisions de taxation fiscale pour
déterminer son revenu net d'indépendant, car la répartition
des charges d'exploitation du bureau fiduciaire entre les
activités dépendante et indépendante est sans importance du
point de vue fiscal, l'ensemble des revenus étant imposa-
bles sans égard à leur provenance, tandis qu'elle est dé-
terminante sur le plan des assurances sociales. En outre,
comme les frais d'acquisition de son salaire ne peuvent,
soutient-il, pas être portés en déduction de celui-ci, mais
qu'ils «doivent cependant (bien) être pris en considération
quelque part», le recourant fait valoir que les charges
d'exploitation du bureau fiduciaire sont à répercuter, en
totalité, sur l'exercice de son activité indépendante.
Ce point de vue est erroné.

b) En premier lieu, il est faux de prétendre que les
frais professionnels d'une activité salariée ne peuvent, de
façon générale, pas être déduits du salaire soumis à l'AVS.
En effet, d'après l'art. 9 al. 1 RAVS, dans sa version
(déterminante en l'occurrence) en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 1996, pour les salariés qui supportent eux-mêmes
entièrement ou partiellement les frais généraux résultant
de l'exécution de leurs travaux, soit notamment pour les
voyageurs de commerce, les représentants d'assurance, les
ouvriers à domicile, ces frais peuvent être déduits s'il
est prouvé qu'ils s'élèvent au moins à 10 pour cent du
salaire versé (sur la manière de prouver ces frais, cf. ATF
104 V 57; RCC 1990 p. 42 consid. 4). Cette question sort

toutefois de l'objet de la présente contestation, qui porte
seulement sur les cotisations personnelles du recourant en
relation avec l'exercice de son activité indépendante, à
l'exclusion de son activité salariée.
En second lieu, s'il est exact que la répartition des
charges d'exploitation du bureau fiduciaire entre ces deux
activités, telle qu'opérée par le fisc, ne lie pas le juge
des assurances sociales (parce que cette répartition est
effectivement, au contraire de ce qui est le cas pour le
calcul des cotisations personnelles, sans pertinence en
matière d'impôt fédéral direct), il n'en demeure pas moins
que les premiers juges ont considéré que les revenus nets
d'indépendant communiqués par le fisc correspondaient bien
aux revenus de l'activité indépendante soumis à cotisations
(cf. consid. 4a du jugement attaqué). Il s'agit-là d'une
constatation de fait qui lie la Cour de céans (cf. supra
consid. 2). En effet, les charges d'exploitation du bureau
fiduciaire ont en réalité été imputées pour chacune des
deux activités considérées (dépendante et indépendante)
grosso modo en proportion des revenus bruts générés par
celles-ci (cf. les comptes d'exploitation versés au dossier
fiscal); or, en l'absence d'indications plus précises sur
la nature de ces activités et sur les charges qui leur sont
liées, cette façon de procéder est admissible, du moment
que le recourant n'a apporté aucun élément propre à démon-
trer que cette clé de répartition serait manifestement
inexacte, se bornant a soutenir que les charges doivent
être répercutées en totalité sur son activité indépendante.
Il y a d'autant moins de raison de s'écarter des constata-
tions des premiers juges que, bien qu'ayant été invité à
trois reprises par ceux-ci à se déterminer sur la proposi-
tion formulée en procédure cantonale par la caisse, le
recourant, qui est pourtant comptable de formation, s'est
limité à faire valoir - de manière également erronée - que

les taxations fiscales étaient provisoires, sans critiquer
concrètement leur contenu, en particulier la clé de répar-
tition qu'elles sanctionnent.

c) Enfin, l'arrêt rendu le 1er février 1982 par la
Cour de céans dans une affaire qui opposait déjà le re-
courant à l'intimée n'est d'aucun secours à celui-ci. A
l'époque, l'annulation du jugement entrepris et le renvoi
de la cause à la caisse de compensation étaient justifiés
parce que le statut de cotisant de l'assuré dans ses dif-
férentes activités était litigieux et devait faire l'objet
d'un nouvel examen, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui :
les parties ne contestent en effet plus que, jusqu'au
31 décembre 1994, parallèlement à son activité indépendante
de comptable, le recourant exerçait l'activité de boursier
communal à titre de salarié.
Le recours est mal fondé.

5.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de pres-
tations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Le recou-
rant, qui succombe, supportera les frais de justice
(art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 600 fr., sont
mis à la charge du recourant et sont compensés avec
l'avance, d'un même montant, qu'il a effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.77/00
Date de la décision : 18/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-18;h.77.00 ?
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