La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2000 | SUISSE | N°H.241/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 septembre 2000, H.241/00


«»
H 241/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Addy, Greffier

Arrêt du 18 septembre 2000

dans la cause

T.________, recourant,

contre

Caisse cantonale valaisanne de compensation, avenue
Pratifori 22, Sion, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

Vu les deux décisions du 15 février 2000, par les-
quelles la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-
après : la caisse) a réclamé à T.______

__ le paiement des
ses cotisations personnelles, respectivement à raison de
728 fr. pour l'année 1998, et à raison de 832 fr. pour
...

«»
H 241/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Addy, Greffier

Arrêt du 18 septembre 2000

dans la cause

T.________, recourant,

contre

Caisse cantonale valaisanne de compensation, avenue
Pratifori 22, Sion, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

Vu les deux décisions du 15 février 2000, par les-
quelles la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-
après : la caisse) a réclamé à T.________ le paiement des
ses cotisations personnelles, respectivement à raison de
728 fr. pour l'année 1998, et à raison de 832 fr. pour
l'année 1999;
vu les deux décisions du 12 avril 2000, par lesquelles
la caisse a majoré chacune des sommes précitées d'une taxe
de sommation de 30 fr.;

vu le jugement du 13 juin 2000, par lequel le Tribunal
cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le re-
cours formé le 25 avril 2000 par T.________ contre ces deux
dernières décisions;
vu le recours de droit administratif interjeté par le
prénommé contre ce jugement;
vu les autres pièces du dossier;

a t t e n d u :

que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit ad-
ministratif doit indiquer notamment les conclusions et les
motifs du recours;
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la
nature et l'objet du litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les
motifs puissent résulter implicitement du mémoire de re-
cours;
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier,
considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le
recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur
lesquels il se fonde d'autre part;
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit
pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en
question;
que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à
l'acte attaqué ne suffit pas;
que s'il manque soit des conclusions soit des motifs,
même implicites, le recours de droit administratif est ir-
recevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la
faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336
consid. 1a et les références);
qu'en l'espèce, le recourant fait état, pour tout
motif de recours, d'un certain nombre de reproches - sans

rapport avec l'objet de la contestation - qu'il adresse à
la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et à
l'Etat de Neuchâtel;
que cette motivation ne satisfait pas aux conditions
de recevabilité déduites de l'art. 108 al. 2 OJ, car elle
ne permet pas de comprendre sur quels points le recourant
n'est pas d'accord avec le jugement attaqué;
qu'au surplus, les conclusions prises par le
recourant, qui le sont toutes à l'encontre de l'Etat de
Neuchâtel (en paiement de sommes à titre de salaire, perte
de gain, tort moral...) ne sont pas de la compétence de la
Cour de céans au sens de l'art. 128 OJ;
que le recours doit par conséquent être déclaré
irrecevable;
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario), si bien que le
recourant, qui succombe, supportera les frais de justice
(art. 156 al. 1 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge du recourant et sont compensés avec
l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a
effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton du Valais et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.241/00
Date de la décision : 18/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-18;h.241.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award