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H 241/00 Sm
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Addy, Greffier
Arrêt du 18 septembre 2000
dans la cause
T.________, recourant,
contre
Caisse cantonale valaisanne de compensation, avenue
Pratifori 22, Sion, intimée,
et
Tribunal cantonal des assurances, Sion
Vu les deux décisions du 15 février 2000, par les-
quelles la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-
après : la caisse) a réclamé à T.________ le paiement des
ses cotisations personnelles, respectivement à raison de
728 fr. pour l'année 1998, et à raison de 832 fr. pour
l'année 1999;
vu les deux décisions du 12 avril 2000, par lesquelles
la caisse a majoré chacune des sommes précitées d'une taxe
de sommation de 30 fr.;
vu le jugement du 13 juin 2000, par lequel le Tribunal
cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le re-
cours formé le 25 avril 2000 par T.________ contre ces deux
dernières décisions;
vu le recours de droit administratif interjeté par le
prénommé contre ce jugement;
vu les autres pièces du dossier;
a t t e n d u :
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit ad-
ministratif doit indiquer notamment les conclusions et les
motifs du recours;
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la
nature et l'objet du litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les
motifs puissent résulter implicitement du mémoire de re-
cours;
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier,
considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le
recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur
lesquels il se fonde d'autre part;
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit
pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en
question;
que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à
l'acte attaqué ne suffit pas;
que s'il manque soit des conclusions soit des motifs,
même implicites, le recours de droit administratif est ir-
recevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la
faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336
consid. 1a et les références);
qu'en l'espèce, le recourant fait état, pour tout
motif de recours, d'un certain nombre de reproches - sans
rapport avec l'objet de la contestation - qu'il adresse à
la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et à
l'Etat de Neuchâtel;
que cette motivation ne satisfait pas aux conditions
de recevabilité déduites de l'art. 108 al. 2 OJ, car elle
ne permet pas de comprendre sur quels points le recourant
n'est pas d'accord avec le jugement attaqué;
qu'au surplus, les conclusions prises par le
recourant, qui le sont toutes à l'encontre de l'Etat de
Neuchâtel (en paiement de sommes à titre de salaire, perte
de gain, tort moral...) ne sont pas de la compétence de la
Cour de céans au sens de l'art. 128 OJ;
que le recours doit par conséquent être déclaré
irrecevable;
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario), si bien que le
recourant, qui succombe, supportera les frais de justice
(art. 156 al. 1 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. a OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge du recourant et sont compensés avec
l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a
effectuée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton du Valais et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 septembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :
Le Greffier :