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15/09/2000 | SUISSE | N°U.104/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 septembre 2000, U.104/00


«AZA 7»
U 104/00 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Arrêt du 15 septembre 2000

dans la cause

D.________, recourante, représentée par D.________, avocat,

contre

ELVIA Assurances, avenue du Bouchet 2, Genève, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- D.________ travaillait comme concierge au service
d'une communauté de copropriétaires. A ce titre, elle était
assurée contre le

risque d'accidents auprès de la société
suisse d'assurances Elvia (ci-après : l'Elvia).
Le 19 décembre 1995, la prénommée a été vict...

«AZA 7»
U 104/00 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Arrêt du 15 septembre 2000

dans la cause

D.________, recourante, représentée par D.________, avocat,

contre

ELVIA Assurances, avenue du Bouchet 2, Genève, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- D.________ travaillait comme concierge au service
d'une communauté de copropriétaires. A ce titre, elle était
assurée contre le risque d'accidents auprès de la société
suisse d'assurances Elvia (ci-après : l'Elvia).
Le 19 décembre 1995, la prénommée a été victime d'une
agression : alors qu'elle se promenait à Genève, une femme

l'a empoignée par les cheveux, l'a brusquement tirée en ar-
rière, puis l'a faite tomber à terre en la projetant en
avant, et l'a ensuite frappée sur la tête avec une poêle.
D.________ s'est rendue le même jour chez SOS Médecins, où
le docteur P.________ a diagnostiqué un traumatisme
crânio-cervical sans perte de connaissance. Il a fait état
de quelques discrètes nausées sans vomissements, de
vertiges, de troubles d'équilibre, ainsi que de
cervicalgies lors des mouvements de rotation latérale et a
prescrit des analgésiques (rapport du 22 décembre 1995).
Une tomodensitométrie pratiquée par le docteur
B.________ n'a révélé la présence d'aucune lésion osseuse
au niveau du rachis cervical (rapport du 30 janvier 1996).
Dans un rapport du 16 octobre 1996, le docteur
H.________, médecin traitant, a indiqué qu'il avait été
consulté par sa patiente le 20 décembre 1995. Il a
constaté, en sus du diagnostic précité, la présence d'une
entorse cervicale et d'un traumatisme laryngé. Sa patiente
avait été traumatisée psychologiquement; elle était
abattue, anxieuse et révoltée. Il a prescrit un arrêt de
travail à 100 %, du 19 décembre 1995 au 22 janvier 1996, et
l'a revue régulièrement par la suite en raison de la
persistance des troubles, notamment de cervicalgies et de
douleurs dans la nuque (rapport du 16 octobre 1996).
Le 16 juin 1997, l'employeur de D.________ a annoncé
une rechute.
Ayant pris en charge le cas, l'Elvia a fait examiner
l'assurée par le docteur R.________, spécialiste en chirur-
gie orthopédique. Selon ce médecin, l'accident était pro-
bablement l'unique cause de l'état constaté alors (rapport
du 25 juillet 1997).
Dans un rapport du 30 juillet 1997, le docteur
H.________ a constaté l'existence d'un syndrome
fibromyalgique post-traumatique et a fait état d'une
incapacité de travail de deux tiers dès le 1er juillet
1997.

D.________ a cessé définitivement de travailler le
10 septembre 1997.
Dans un rapport du 2 juillet 1998, le docteur
J.________, spécialiste en médecine interne et
rhumatologie, mandaté par l'Elvia, a constaté l'existence
d'un syndrome fibromyalgique se caractérisant par des
migraines, un état dépressif, des insomnies, une colopathie
fonctionnelle et une fatigue chronique. Ce syndrome ne
pouvait pas être la conséquence d'un traumatisme. Selon
lui, seule une expertise psychiatrique avec un examen
neurologique était à même de déterminer si l'accident
pouvait avoir causé un éventuel état de stress
post-traumatique (ci-après : ESP). Ce médecin proposait de
confier l'examen de cette question au docteur F.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Selon le
docteur J.________, si le diagnostic d'ESP n'était pas
retenu, on ne pourrait pas considérer que le syndrome
fibromyalgique et l'état anxio-dépressif présentés par
D.________ sont en relation de causalité avec l'accident.
Dans un rapport du 22 septembre 1998, les docteurs
B.________ et E.________, respectivement chef de clinique
et médecin assistant à la Policlinique et clinique de
neurologie des Hôpitaux Universitaires (ci-après : HUG),
ont constaté que la prénommée présentait un ESP lié à
l'agression.
Une IRM pratiquée aux HUG le 29 septembre 1998 n'a ré-
vélé aucune anomalie décelable.
Le 1er octobre 1998, la prénommée a subi un examen
neuropsychologique aux HUG, dont il ressort que le tableau
présenté (manque du mot important, lenteur d'exécution,
dissociation des rendements dans certaines épreuves) sug-
gère fortement une atteinte des structures temporales gau-
ches (rapport du 6 octobre 1998 du docteur M.________,
neuropsychologue, et de G.________, psychologue stagiaire).
Dans un rapport du 12 octobre 1998, le docteur
F.________ a exclu formellement toute atteinte cérébro-orga-

nique, tout trouble de l'adaptation post-traumatique pour
ne retenir qu'un état dépressif majeur de degré léger.
Selon lui l'accident a agi comme le simple révélateur d'un
terrain extrêmement précaire; le lien de causalité natu-
relle entre l'événement traumatique du 19 décembre 1995 et
les troubles psychiques actuels ne pouvait pas être re-
connu.
Se fondant sur les rapports d'expertise des docteurs
J.________ et F.________, par décision du 3 novembre 1998,
l'Elvia a mis fin à ses prestations à partir du 31 août
1998.
D.________ a formé opposition à cette décision. Elle a
produit un rapport du 26 novembre 1998 de la doctoresse
X.________, médecin-chef de la Clinique, spécialiste en
neurologie et médecin traitant, selon lequel les douleurs
et différentes pathologies dont elle souffrait étaient très
certainement dues à l'agression.
Par décision du 22 avril 1999, l'Elvia a écarté l'op-
position.

B.- Par jugement du 15 février 2000, le Tribunal admi-
nistratif de la République et canton de Genève a rejeté le
recours formé par l'assurée contre la décision sur opposi-
tion de l'Elvia.

C.- D.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation,
en sollicitant, préalablement la mise en oeuvre d'une
nouvelle expertise (neurologique). Elle conclut,
principalement, au maintien du droit à des prestations de
l'assurance-accidents au-delà du 31 août 1998 et,
subsidiairement, à ce qu'elle soit admise à acheminer à
prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans
son recours.
L'Elvia conclut au rejet du recours. La caisse-maladie
Intras, à laquelle est affiliée D.________, de

même que l'Office fédéral des assurances sociales, ont re-
noncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit de la recourante à
des prestations de l'Elvia au-delà du 31 août 1998, au
titre de l'assurance-accidents.

2.- La recourante demande à titre préalable la mise en
oeuvre d'une expertise médicale. Cette requête doit être
rejetée. En effet, le dossier médical est très fourni et
contient tous les éléments nécessaires à la Cour de céans
pour trancher en connaissance de cause le présent litige.

3.- Les premiers juges ont correctement rappelé les
règles jurisprudentielles applicables en matière de causa-
lité naturelle, de sorte qu'il peut y être renvoyé.

a) Pour l'essentiel, la recourante leur reproche
d'avoir écarté sans motif valable les conclusions de ses
médecins traitants, les docteurs H.________ et D.________,
de même que celles des neurologues et du neuropsychologue
des HUG (consultés par la recourante à la demande du
docteur H.________), au profit de celles des docteurs
J.________ et F.________.
Ce grief n'est pas fondé.

b) Désignés d'entente entre les parties comme experts,
les docteurs J.________ et F.________ ont en effet rendu
des conclusions dont la valeur probante n'est pas
contestable, dès lors qu'elles sont fondées sur une
anamnèse détaillée et des examens complets et qu'elles
prennent pleinement en considération les plaintes de
l'assurée et les autres avis médicaux au dossier

(cf. ATF 125 V 352 consid. 3, 122 V 160 consid. 1c et les
références). Selon les deux experts, les atteintes à la
santé physique (docteur J.________) et psychique (docteur
F.________) dont souffre actuellement la recourante ne sont
pas en relation de causalité avec l'accident. Plus
spécifiquement, le docteur J.________ a précisé que si le
syndrome d'ESP n'était pas retenu par le spécialiste en
psychiatrie, dont il avait réservé l'appréciation, on ne
pourrait considérer que le syndrome fibromyalgique et
l'état anxio-dépressif sont en relation de causalité avec
l'accident. Or, le docteur F.________ a exclu sans
ambiguïté tout trouble de l'adaptation post-traumatique et
tout lien de causalité naturelle entre les affections
psychiques actuelles de la recourante et l'événement
accidentel du 19 décembre 1995.
L'avis du docteur H.________, exprimé par lettre du
21 octobre 1998 au docteur F.________ - selon lequel le
rapport de l'expert était en totale contradiction avec
celui des neurologues des HUG et devrait être considéré
comme «irrecevable», si l'IRM pratiquée le 29 septembre
1998 mettait en évidence d'éventuelles lésions
post-traumatiques au niveau temporal gauche - n'est plus
déterminant dès lors que l'IRM n'a permis de déceler aucune
anomalie. Au contraire, les résultats de l'IRM renforcent
encore, si besoin était, la valeur probante des conclusions
du docteur F.________ au détriment de celles du docteur
H.________ et des neurologues des HUG, les docteurs
B.________ et E.________ (dont le rapport, au demeurant,
est très peu motivé).
Par ailleurs, l'existence d'une éventuelle atteinte
aux structures temporales gauches, suspectée par le docteur
M.________, a également été infirmée par les résultats de
l'IRM du 29 septembre 1998.
Quant au rapport de la doctoresse D.________ du 26 no-
vembre 1996, il n'est pas motivé, ce médecin se bornant à

répondre par un (voire deux) mots aux questions du manda-
taire de la recourante.
Dans ces circonstances, l'existence d'un lien de cau-
salité naturelle entre l'accident du 19 décembre 1995 et
les troubles physiques et psychiques présentés par la re-
courante au-delà du 31 août 1998 (date se situant à mi-
chemin entre celles des deux rapports d'expertise) n'est
pas établie.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif de la République et canton de
Genève, à la Caisse Maladie INTRAS et à l'Office fé-
déral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.104/00
Date de la décision : 15/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-15;u.104.00 ?
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