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15/09/2000 | SUISSE | N°I.449/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 septembre 2000, I.449/00


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I 449/00 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Décision du 15 septembre 2000

dans la cause

A.________, Espagne, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu le jugement du 20 juin 2000, par lequel la Commis-
sion fédéra

le de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger a rejeté le recours formé...

«»
I 449/00 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Décision du 15 septembre 2000

dans la cause

A.________, Espagne, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu le jugement du 20 juin 2000, par lequel la Commis-
sion fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger a rejeté le recours formé par A.________ contre
une décision du 27 mai 1999 de l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger;

vu le recours de droit administratif interjeté contre
ce jugement par le prénommé, représenté par V.________, qui
conclut implicitement à son annulation;
vu la lettre du 10 août 2000 par laquelle le Président
du Tribunal fédéral des assurances a informé A.________ que
la Cour plénière du tribunal avait retiré à V.________
l'autorisation d'agir en qualité de mandataire d'une partie
devant ce tribunal et lui a donné un délai de 20 jours, dès
la notification de la lettre, pour soit lui indiquer le nom
d'un autre mandataire, soit confirmer les conclusions du
recours prises en son nom par V.________, en l'avertissant
qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, le tribunal
n'entrerait pas en matière sur le recours;
vu l'avis de réception de la poste dont il ressort que
la communication précitée a été notifiée à son destinataire
le 21 août 2000;
vu la lettre du 31 août 2000, reçue par le Tribunal
fédéral des assurances le 4 septembre suivant, par laquelle
A.________ déclare retirer son recours;
vu les autres pièces du dossier;

a t t e n d u :

que le retrait du recours de droit administratif doit
faire l'objet d'une déclaration expresse et qu'il est assi-
milé à un désistement d'instance (ATF 111 V 60 consid. 1 et
158 consid. 3a);
que le désistement d'instance (art. 27 PCF en corréla-
tion avec l'art. 40 OJ) met fin au procès et entraîne en
principe la condamnation aux frais encourus jusque-là
(art. 153 al. 2 en liaison avec l'art. 135 OJ; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, p. 132 et les références);

qu'en l'occurrence, le litige portant sur des presta-
tions d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

d é c i d e :

I. La cause I 449/00 est radiée du rôle ensuite du
retrait du recours.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La présente décision sera communiquée aux parties, à
la Commission fédérale de recours en matière d'assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 15 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.449/00
Date de la décision : 15/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-15;i.449.00 ?
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