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15/09/2000 | SUISSE | N°I.220/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 septembre 2000, I.220/00


«AZA 7»
I 220/00 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 15 septembre 2000

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Office de l'AI pour le canton de Vaud, rue du Lac 37,
Clarens, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- B.________, bénéficie d'une rente entière de
l'assurance-invalidité, assortie d'une rente pour enfant en
faveur de sa fille I.________, née le 15 j

uin 1974,
étudiante à l'école A.________.
Par décision du 29 mars 1999, l'Office AI du canton de
Vaud a supprimé le droit à la re...

«AZA 7»
I 220/00 Co

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 15 septembre 2000

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Office de l'AI pour le canton de Vaud, rue du Lac 37,
Clarens, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- B.________, bénéficie d'une rente entière de
l'assurance-invalidité, assortie d'une rente pour enfant en
faveur de sa fille I.________, née le 15 juin 1974,
étudiante à l'école A.________.
Par décision du 29 mars 1999, l'Office AI du canton de
Vaud a supprimé le droit à la rente pour enfant dès le

31 mars suivant, motif pris que la fille de l'assuré ache-
vait ses études à cette date.

B.- Saisi d'un recours contre cette décision, le
Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par
jugement de son président, du 4 juin 1999.

C.- B.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation,
en concluant à l'octroi d'une rente pour enfant pour la pé-
riode des mois d'avril à juin 1999.
L'office intimé déclare n'avoir aucune remarque à for-
muler au sujet du recours. De son côté, l'Office fédéral
des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le point de savoir si la fille
du recourant accomplissait une formation durant la période
du 1er avril au 30 juin 1999, mois au cours duquel elle a
atteint l'âge de 25 ans révolus, ce qui entraîne l'extinc-
tion du droit à la rente pour enfant (cf. art. 25 al. 5
LAVS, en relation avec l'art. 35 al. 1 LAI).

2.- Par une attestation du 11 mars 1998, l'école
A.________ a indiqué qu'I.________ était inscrite dans
cette école dès le 17 mars suivant pour y suivre le
deuxième semestre d'étude en vue de l'obtention d'un
diplôme commercial, dont les épreuves d'examen auraient
lieu au mois de mars 1999. Toutefois, la prénommée a échoué
à cet examen. Elle a ensuite envisagé de suivre un cours de
langue dispensé par l'Ecole professionnelle pour la
formation continue. L'administration ayant considéré que ce
cours - qui n'avait lieu qu'un jour par semaine de
18.15 heures à 20.50 heures - ne constituait pas une

formation au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS, la fille de
l'assuré a exprimé le désir de suivre, à partir du 21 mai
1999, un cours d'informatique dispensé par l'école
précitée. Toutefois, selon une attestation délivrée par
cette école, l'inscription d'I.________ a été momentanément
écartée en raison du nombre élevé de candidats déjà
inscrits et n'a pu être prise en considération que pour la
période de cours suivante, à partir de la fin du mois
d'octobre 1999.
Cela étant, il n'y pas de motif de mettre en doute le
point de vue de la juridiction cantonale, selon lequel rien
ne permet de considérer que la fille de l'assuré accomplis-
sait, durant la période du 1er avril au 30 juin 1999, une
formation au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS.
Certes, le recourant produit en instance fédérale des
pièces d'où il ressort que sa fille a obtenu un diplôme de
l'A.________ au mois de février 2000. On ne peut toutefois
inférer de cette circonstance que l'intéressée suivait une
formation durant la période litigieuse. En effet, au mois
de mars 1999 déjà, elle avait suivi les deux semestres de
cours requis pour se présenter aux examens de diplôme et il
n'est nulle part allégué qu'elle a continué de suivre,
durant la période litigieuse, les cours dispensés par
l'A.________.
Vu ce qui précède, l'office intimé était en droit, par
sa décision du 29 mars 1999, de supprimer le droit de l'as-
suré à la rente pour enfant à partir du 31 mars suivant. Le
jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le
recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.220/00
Date de la décision : 15/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-15;i.220.00 ?
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