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14/09/2000 | SUISSE | N°I.204/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 septembre 2000, I.204/00


«AZA 7»
I 204/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Berset, Greffière

Arrêt du 14 septembre 2000

dans la cause

J.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 8 mai 1996, l'Office de l'assuran-
ce-invalidité pour le cant

on de Vaud (ci-après : l'office)
a remplacé, à partir du 1er juillet suivant, la rente
entière dont bénéficiait J.________ par une demi-...

«AZA 7»
I 204/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Berset, Greffière

Arrêt du 14 septembre 2000

dans la cause

J.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 8 mai 1996, l'Office de l'assuran-
ce-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office)
a remplacé, à partir du 1er juillet suivant, la rente
entière dont bénéficiait J.________ par une demi-rente
d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 50 %;
que par jugement du 11 septembre 1996, le Président du
Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le

recours formé par le prénommé contre cette décision;
que par décision du 28 novembre 1997, statuant en pro-
cédure de révision, l'office a confirmé le droit de
J.________ à une demi-rente d'invalidité, fondé sur un taux
d'invalidité de 50 %;
que par jugement du 13 septembre 1999, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a débouté le prénommé qui de-
mandait l'annulation de cette décision;
que J.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il requiert implicitement
l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité;
que les premiers juges ont exposé correctement les
règles de droit applicables à la solution du litige, de
sorte qu'il suffit de renvoyer aux consid. 1 à 3 du juge-
ment attaqué;
qu'on rappellera, cependant, qu'aux termes de
l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente
se modifie de manière à influencer le droit à la rente,
celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou
supprimée;
que tout changement important des circonstances propre
à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la
rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci (ATF
113 V 275 consid. 1a; cf. aussi ATF 119 V 478 consid. 1b);
qu'en l'espèce, pour déterminer s'il y a eu un tel
changement, il y a lieu de comparer les faits tels qu'ils
se présentaient au moment de la décision de rente du 8 mai
1996 (accordant à J.________ une demi-rente d'invalidité)
et les circonstances régnant à l'époque de la décision li-
tigieuse du 28 novembre 1997 (confirmant le droit du
prénommé à une demi-rente d'invalidité);
que le recourant allègue que son incapacité de travail
dans son métier de plâtrier-peintre est de 90 % et qu'il ne
bénéfice pas d'une formation lui permettant d'exercer une
autre activité lucrative;

qu'il se réfère apparemment à un rapport du 23 janvier
1996 de son médecin traitant, le docteur I.________, dont
il ressort que son état de santé s'était péjoré et que sa
capacité d'exécuter des travaux administratifs dans son
entreprise de gypserie-peinture était de 10 à 15 %;
que, cependant, ce rapport médical avait déjà été pris
en considération dans le cadre du jugement du 11 septembre
1996, par lequel le Président du Tribunal des assurances du
canton de Vaud avait confirmé la décision du 8 mai 1996 de
l'office accordant à J.________ une demi-rente d'invalidité
(p. 4 dudit jugement);
que le prénommé n'a pas recouru contre le jugement
précité;
que selon le dossier médical constitué en vue de la
décision litigieuse du 28 novembre 1997, le recourant n'est
plus en mesure d'exercer son activité indépendante de
plâtrier-peintre, mais en revanche, il aurait une capacité
de travail de 50 % dans une activité technico-sédentaire au
sein de son entreprise, répartis à raison de deux périodes
de 2 heures le matin et l'après-midi (rapport du 8 octobre
1997 du docteur B.________, médecin-ajoint au Service
d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil-moteur du
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois );
que, de surcroît, selon ce praticien, l'état de santé
du recourant était stationnaire, hormis une coxarthrose
gauche évoluant lentement;
que, par ailleurs, il résulte d'une enquête économique
pour les indépendants du 19 juin 1997, que si le salaire du
recourant pour les activités administratives accomplies
dans son entreprise a passé de 2300 fr. à 1000 fr. depuis
le mois de mai 1996, (pour une heure à une heure et demi
de travail par jour correspondant à un rendement de 20 %),
c'est en raison de circonstances économiques uniquement
(volume réduit de travail, participation accrue de son fils
suite à l'obtention d'une maître fédérale, faible rentabi-
lité de l'entreprise);

que, lors de l'audience du 27 avril 1999 devant la
Présidente de la cour cantonale, le recourant a d'ailleurs
affirmé que du point de vue de la santé, il pourrait tra-
vailler plus longtemps, soit quatre heures par jour;
que, ce faisant, il a confirmé l'exactitude du rapport
(pour le moins succinct) du docteur B.________, de sorte
qu'il n'y a pas lieu de requérir d'autres avis médicaux;
que, partant, les circonstances n'ont pas subi de
changement important, au sens de la jurisprudence, depuis
la décision de l'office du 8 mai 1996;
que les conditions de l'art. 41 LAI ne sont dès lors
pas réunies, de sorte que le recourant n'a pas droit à une
rente entière d'invalidité (le droit à la demi-rente étant
maintenu);
qu'il apparaît que, subissant une perte de gain
durable de 50 %, le recourant pourrait améliorer sa capa-
cité de gain au travers des mesures d'ordre professionnel
prévues à l'art. 8 al. 3 let. b LAI;
qu'à cet égard, le représentant de l'intimé a précisé
(à l'audience du 27 avril 1999 précitée) que l'office
serait disposé à instruire une demande de mesures de
réadaptation;
que le recourant a manifesté, dans son recours, sa
volonté d'entreprendre une formation de bureau;
qu'en conséquence le dossier de la cause sera transmis
à l'administration pour qu'elle instruise cette question,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le dossier est transmis à l'Office de l'assurance
invalidité pour le canton de Vaud, afin qu'il examine
le droit du recourant à des mesures de réadaptation.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.204/00
Date de la décision : 14/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-14;i.204.00 ?
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