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14/09/2000 | SUISSE | N°5C.35/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 septembre 2000, 5C.35/2000


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5C.35/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

14 septembre 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

Dame O.________, née P.________, défenderesse et recourante
principale, représentée par Me Nicolas Perret, avocat à
Carouge,

et

O.________, demandeur et recourant par voie de jonction, re-
présenté par Me Paul-Arthur Treyvaud

, avocat à Yverdon-les-
Bains;

(divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

...

«»
5C.35/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

14 septembre 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

Dame O.________, née P.________, défenderesse et recourante
principale, représentée par Me Nicolas Perret, avocat à
Carouge,

et

O.________, demandeur et recourant par voie de jonction, re-
présenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-
Bains;

(divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par jugement du 11 février 1998, le Tribunal ci-
vil du district de Payerne a, notamment, prononcé le divorce
des époux O.________-P.________, attribué au père la garde
des enfants Frédéric, né en 1984, et Daniel, né en 1991, et
fixé les contributions mensuelles en faveur des enfants à
150
fr. chacun jusqu'à la majorité de Frédéric et à 200 fr. dès
lors pour Daniel, jusqu'à sa majorité; le tribunal a en
outre
alloué à l'épouse, en application de l'art. 152 aCC, une pen-
sion mensuelle de 800 fr. jusqu'au 31 décembre 2001, puis de
400 fr. jusqu'au 31 décembre 2003.

La Chambre des recours du Tribunal cantonal du can-
ton de Vaud a, par arrêt du 30 octobre 1998, ramené les con-
tributions d'entretien à 50 fr. par mois et par enfant, allo-
cations familiales non comprises, jusqu'à la majorité de Fré-
déric, et à 100 fr. par mois dès lors pour Daniel jusqu'à la
majorité de celui-ci. L'autorité cantonale a en outre
diminué
à 500 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2001, puis à 300 fr.
par mois jusqu'au 31 décembre 2003, la pension alimentaire
due à l'épouse. Elle a confirmé pour le surplus le jugement
de première instance.

Le 18 juin 1999, le Tribunal fédéral a partiellement
admis le recours en réforme interjeté par dame O.________
contre l'arrêt de la Chambre des recours du 30 octobre 1998;
il a en conséquence annulé cet arrêt et renvoyé la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des
considérants.

B.- Par arrêt du 28 décembre 1999, la Chambre des
recours a réformé le jugement de première instance en ce
sens
que la mère contribuera à l'entretien de ses enfants
Frédéric
et Daniel par le versement - allocations familiales non com-
prises - d'une pension mensuelle de 50 fr. pour chacun d'eux
jusqu'à la majorité de Frédéric, puis de 100 fr. pour Daniel
dès lors et jusqu'à la majorité de celui-ci. L'autorité can-
tonale a en outre fixé à 1'000 fr. par mois le montant de la
rente due à l'épouse selon l'art. 152 aCC. Elle a confirmé
pour le surplus le jugement de première instance.

C.- Dame O.________ exerce un recours en réforme au
Tribunal fédéral contre ce nouvel arrêt cantonal. Elle con-
clut à l'allocation d'une pension mensuelle de 1'500 fr.
pour
elle-même, au rejet de toutes autres conclusions et au main-
tien de l'arrêt entrepris pour le surplus.

Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance ju-
diciaire.

L'intimé propose le rejet du recours. Par la voie
d'un recours joint, il conclut à ce que le montant de la con-
tribution due à la défenderesse soit fixé à 800 fr. par
mois,
puis réduit de moitié dès que celle-ci sera au bénéfice de
prestations de l'assurance-invalidité ou vieillesse.

Une réponse au recours joint n'a pas été requise.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- En cas de renvoi de la cause à l'autorité canto-
nale, le recours en réforme est recevable contre la nouvelle
décision sans égard à la valeur litigieuse (art. 66 al. 2
OJ). Interjeté en temps utile, il est également recevable au
regard de l'art. 54 al. 1 OJ.

La réponse et le recours joint ont été déposés en
conformité des prescriptions de l'art. 59 OJ.

2.- Dans son recours joint, l'intimé reproche à la
cour cantonale de ne pas s'être conformée à l'arrêt de ren-
voi, en considérant que le dossier était complet et en omet-
tant de procéder aux constatations demandées par le Tribunal
fédéral. Il soutient en outre que la pension devrait être ré-
duite à partir du moment où les parties seront à la
retraite,
ou lorsque l'épouse sera au bénéfice de prestations de l'as-
surance-invalidité.

a) L'intimé se trompe lorsqu'il affirme que l'arrêt
de renvoi obligeait la Chambre des recours à ordonner de nou-
velles mesures d'instruction. La seule obligation de l'auto-
rité cantonale était de compléter ses constatations
relatives
à la possibilité pour l'épouse de se créer, à long terme,
une
situation la mettant à l'abri du besoin, et de déterminer à
partir de quand cette réintégration pourrait intervenir. Or
la Chambre des recours a respecté cette obligation, admet-
tant, sur la base du dossier et des mémoires déposés par les
parties, qu'il n'existait aucun élément concret indiquant
que
la recourante eût une telle aptitude. Quoi qu'il en soit,
lorsque le Tribunal fédéral renvoie une cause à l'autorité
cantonale, celle-ci n'est liée par les motifs de l'arrêt de
renvoi que dans la mesure où ils tranchent une question de
droit (art. 66 OJ; cf. ATF 118 II 142 consid. 3b p. 148/149;
116 II 220). En revanche, de simples indications ou recomman-
dations éventuelles n'ont aucun caractère contraignant pour
le juge cantonal (Messmer/Imboden, Die eidgnössischen Rechts-
mittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 44, n° 31, note 5).
Le
principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi n'a donc pas été
violé.

b) Contrairement à ce que prétend l'intimé, la Cham-
bre des recours a examiné la question d'une éventuelle réduc-
tion du montant de la pension au moment où les parties se-
raient à la retraite. Elle a toutefois considéré qu'il n'y
avait pas lieu de prévoir de palier, dans la mesure où la
rente AVS qu'obtiendrait la recourante ne serait pas très
élevée, même en tenant compte des cotisations de l'intimé.
Certes, celui-ci verrait peut-être sa situation se péjorer
lorsqu'il atteindrait l'âge de la retraite. Toutefois, l'au-
torité cantonale a estimé qu'elle ne disposait pas
d'éléments
lui permettant de se déterminer sur ce point, de sorte qu'il
appartiendrait au mari de demander, le cas échéant, une modi-
fication du jugement. Cette appréciation n'apparaît pas con-
traire au droit fédéral; en tout cas, l'intimé ne fait rien
valoir qui permette de l'affirmer. Dans la mesure où
celui-ci
fait état d'éléments non retenus dans l'arrêt attaqué (pres-
tations de l'assurance-invalidité versées à l'épouse), son
argumentation est par ailleurs irrecevable.

3.- a) La recourante principale reproche à l'auto-
rité cantonale d'avoir enfreint l'art. 152 aCC en arrêtant
le
montant de la rente à 1'000 fr. par mois alors que l'intimé
dispose, après déduction de son minimum vital augmenté de
20%, d'un solde de 1'163 fr. Le motif avancé par la Chambre
des recours pour justifier cette limitation, consistant à di-
re que le défendeur assume la charge de deux enfants, ce qui
entraîne inévitablement de petites dépenses grevant la quoti-
té disponible, serait "arbitraire" et contraire à la
pratique
jurisprudentielle.

Dans sa réponse, l'intimé soutient que le chef de
conclusions de la recourante tendant à l'octroi d'une
pension
de 1'500 fr. par mois se heurte à l'art. 66 OJ, dès lors que
ce montant est supérieur à celui retenu dans l'arrêt de ren-

voi. Une rente d'une telle quotité entamerait en outre de
près de 400 fr. son minimum vital au sens large augmenté de
20%.

b) Selon les constatations de l'autorité cantonale,
qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (art.
63
al. 2 OJ), la recourante ne bénéficie d'aucunes ressources
et
se trouve par conséquent exposée au dénuement. L'intimé dis-
pose, quant à lui, d'un revenu de 3'575 fr. par mois et son
minimum vital, augmenté de 20%, atteint 2'412 fr.; il lui
reste donc 1'163 fr. Vu la situation financière des parties,
il n'est pas possible d'allouer une rente qui permette de ga-
rantir à chacune d'elles son propre minimum vital augmenté
de
20%. Une pension d'assistance de 1'000 fr. par mois ne
couvre
cependant pas même le minimum d'existence de l'épouse. Dans
ces conditions, l'autorité cantonale aurait pu renoncer à
augmenter le minimum vital du mari d'un certain pourcentage
(ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4/5; Lüchinger/Geiser, Com-
mentaire bâlois, n. 10 ad art. 152 CC). Quoi qu'il en soit,
elle a abusé de son pouvoir d'appréciation en limitant le
montant de la pension à 1'000 fr. par mois, pour le motif
que
le débirentier avait deux enfants à sa charge: selon l'arrêt
entrepris, les frais relatifs à leur entretien ont été pris
en compte dans le calcul du minimum vital du débirentier; de
plus, la recourante a été condamnée à verser des contribu-
tions en leur faveur.

Au regard de toutes les circonstances de l'espèce,
il se justifie de fixer à 1'150 fr. par mois le montant de
la
pension due à l'épouse, nonobstant les arguments soulevés
par
le recourant dans son mémoire de réponse: l'arrêt de renvoi
du 18 juin 1999 ne retient en effet aucun chiffre s'agissant
de la quotité de la rente. En outre, le montant de 1'150 fr.
par mois respecte le minimum vital du débirentier, de sur-
croît augmenté de 20%.

Il va de soi que si, à l'avenir, l'épouse parvient à
trouver du travail en raison notamment de l'amélioration de
la conjoncture ou perçoit une rente d'invalidité, et que ses
ressources sont telles qu'elle ne se trouve plus dans le dé-
nuement, cette décision pourrait être revue dans le cadre
d'une action en modification de jugement, pour autant que
les
conditions en soient remplies.

4.- En conclusion, le recours principal doit être
partiellement admis et le recours joint rejeté, dans la mesu-
re où il est recevable. Cela étant, la requête d'assistance
judiciaire de la défenderesse peut être admise (art. 152 OJ).

En ce qui concerne le recours principal, la défende-
resse n'obtient que 150 fr. sur les 500 fr. de plus qu'elle
réclamait. Elle l'emporte toutefois sur le principe d'une
augmentation du montant de la pension. Il se justifie dès
lors de mettre les frais de justice pour moitié à la charge
de chacune des parties, la part de la défenderesse étant tou-
tefois supportée provisoirement par la Caisse du Tribunal fé-
déral, et de compenser les dépens.

L'émolument judiciaire relatif au recours joint sera
mis à la charge du demandeur, qui succombe entièrement. Il
n'y a pas lieu de le condamner à verser des dépens, une ré-
ponse n'ayant pas été requise.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Admet partiellement le recours principal et ré-
forme l'arrêt entrepris en ce sens que le montant de la
rente
allouée à la défenderesse, en application de l'art. 152 aCC,
est fixé à 1'150 fr. par mois, sans limitation de durée.

Confirme l'arrêt entrepris pour le surplus, sauf en
ce qui concerne les frais et dépens de la procédure cantona-
le.

2. Admet la requête d'assistance judiciaire de la
défenderesse et lui désigne Me Nicolas Perret, avocat à
Carouge, comme conseil d'office.

3. Rejette le recours joint dans la mesure où il est
recevable.

4. Pour le recours principal:

a) Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. pour

1/2 à la charge de la défenderesse et pour
1/2
à la charge du demandeur, mais dit que la
part
de la défenderesse est supportée provisoire-
ment par la Caisse du Tribunal fédéral.

b) Dit que les dépens sont compensés.

5. Pour le recours joint:

Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la
charge du demandeur.

6. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera à
Me Nicolas Perret, avocat à Carouge, la somme de 1'500 fr. à
titre d'honoraires.

7. Renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nou-
velle décision sur les frais et dépens de la procédure canto-
nale.

8. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 14 septembre 2000
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.35/2000
Date de la décision : 14/09/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-14;5c.35.2000 ?
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