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13/09/2000 | SUISSE | N°I.165/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 septembre 2000, I.165/00


«AZA 7»
I 165/00

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 13 septembre 2000

dans la cause

F.________, recourante,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, Sion,
intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- F.________, a exercé différentes activités profes-
sionnelles. En dernier lieu, elle a travaillé à plein temps
en qualité de collaboratrice en prestations de service<

br> auprès du commandement du Corps des gardes-fortifications.

Elle a été licenciée par son employeur avec effet au
30 septembre 19...

«AZA 7»
I 165/00

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 13 septembre 2000

dans la cause

F.________, recourante,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, Sion,
intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- F.________, a exercé différentes activités profes-
sionnelles. En dernier lieu, elle a travaillé à plein temps
en qualité de collaboratrice en prestations de service
auprès du commandement du Corps des gardes-fortifications.

Elle a été licenciée par son employeur avec effet au
30 septembre 1998 et a bénéficié d'une retraite anticipée
pour raisons médicales.
Alléguant des rhumatismes et une fibromyalgie, elle a
requis une rente de l'assurance-invalidité. Après avoir re-
cueilli des renseignements d'ordre médical et économique,
l'Office cantonal AI du Valais a rendu une décision, le
14 janvier 1999, par laquelle il a rejeté la demande, motif
pris que l'invalidité était insuffisante pour ouvrir droit
à une rente.

B.- Saisi d'un recours contre cette décision, le
Tribunal cantonal valaisan des assurances l'a rejeté par
jugement du 4 février 2000.

C.- F.________ interjette recours de droit ad-
ministratif contre ce jugement, en concluant à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité.
L'office intimé a renoncé à répondre au recours. Quant
à l'Office fédéral des assurances sociales, il n'a pas pré-
senté de détermination.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions légales et la jurisprudence ap-
plicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y ren-
voyer.

2.- En l'espèce, l'office intimé a confié une exper-
tise médicale au docteur B.________, spécialiste en
médecine interne et maladies rhumatismales, lequel a pris
l'avis du docteur M.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie.

Dans son rapport du 29 septembre 1998, le docteur
B.________ a diagnostiqué des troubles somatoformes doulou-
reux, un status après correction d'un hallus valgus bilaté-
ral et un tabagisme chronique. Il a fait état d'une incapa-
cité de travail de 25 % au plus dans la dernière activité
exercée, l'assurée ne présentant aucune limitation articu-
laire objectivable. Selon l'expert, cette incapacité est
due principalement à l'état psychique de la recourante.
Cette appréciation a été confirmée par le docteur
M.________ (rapport du 17 novembre 1998), lequel a fait
état d'un trouble somatoforme douloureux et nié l'existence
d'un signe ou symptôme d'une maladie mentale, d'un grave
trouble de la personnalité ou d'un grave syndrome
dépressif.
Ces avis émanant de spécialistes sont convaincants et
ne sauraient être mis en cause par l'opinion du docteur
W.________, médecin traitant de la recourante (rapport du
26 décembre 1997), lequel se fonde essentiellement sur les
plaintes de cette dernière et ne fait état d'aucun élément
objectif qui n'ait été dûment pris en considération et
examiné par les docteurs B.________ et M.________.
Vu ce qui précède, force est de constater que la re-
courante est en mesure, en mettant en valeur sa capacité de
travail résiduelle, de réaliser bien plus de 60 % du gain
qu'elle réaliserait sans atteinte à la santé, ce qui exclut
le droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI).
Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiqua-
ble et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal valaisan des assurances et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.165/00
Date de la décision : 13/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-13;i.165.00 ?
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