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13/09/2000 | SUISSE | N°I.121/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 septembre 2000, I.121/00


«AZA 7»
I 121/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Addy, Greffier

Arrêt du 13 septembre 2000

dans la cause

M.________, recourant, représenté par Maître Jean-Daniel
Kramer, avocat, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-
Fonds,

contre

Office de l'AI du canton du Jura, rue Bel-Air 3,
Saignelégier, intimé,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- M.________ exerçait l'activité de charpentier en

qualité d'indépendant. En raison de problèmes de santé, il
a été incapable de travailler à partir du 6 janvier 1997.
Le 18 juillet 199...

«AZA 7»
I 121/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Addy, Greffier

Arrêt du 13 septembre 2000

dans la cause

M.________, recourant, représenté par Maître Jean-Daniel
Kramer, avocat, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-
Fonds,

contre

Office de l'AI du canton du Jura, rue Bel-Air 3,
Saignelégier, intimé,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- M.________ exerçait l'activité de charpentier en
qualité d'indépendant. En raison de problèmes de santé, il
a été incapable de travailler à partir du 6 janvier 1997.
Le 18 juillet 1997, il a présenté une demande de presta-
tions de l'assurance-invalidité tendant à son reclassement
dans une nouvelle profession. L'Office de l'assurance-
invalidité du canton du Jura (ci-après : l'office) l'a mis

au bénéfice de différentes mesures d'ordre professionnel à
partir du 30 novembre 1998 (cf. décisions de l'office des
7, 9 et 11 décembre 1998).
Par deux décisions (l'une du 27 novembre 1998, l'autre
du 23 décembre 1998), l'office a fixé à 96 fr. le montant
de l'indemnité journalière à laquelle l'assuré avait droit
pour les périodes, respectivement du 1er septembre 1998 au
29 novembre 1998, et du 30 novembre 1998 au 30 novembre
2000. L'indemnité journalière était calculée sur la base du
revenu pris en compte pour fixer les cotisations à l'AVS de
l'assuré pour l'année 1996 (soit 33 600 fr.), majoré de
1,9 % pour tenir compte de l'évolution des revenus de 1996
à 1998, ce qui donnait un revenu déterminant de
34'238 fr. 40.

B.- M.________ a recouru contre ces deux décisions
devant la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, en concluant à ce que son
indemnité journalière soit calculée, non pas sur la base du
revenu qu'il avait réalisé comme indépendant durant la pé-
riode de calcul 1993/1994 (déterminante pour la période de
cotisations 1996/1997), mais en fonction du revenu que son
activité indépendante lui avait procuré en 1995 et 1996,
soit juste avant la survenance de son invalidité.
Par jugement du 11 janvier 2000, le tribunal a rejeté
le recours.

C.- M.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation
sous suite de dépens, en concluant à ce que son indemnité
journalière soit calculée sur la base du revenu qu'il a
réalisé comme indépendant en 1996. Il produit en cause un
extrait de sa déclaration d'impôt pour l'année 1997, ainsi
qu'un avis de taxation du service des contributions du
14 avril 2000 concernant cette même année.

L'office conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.- La contestation porte sur le montant de l'indem-
nité journalière que peut prétendre le recourant pour les
périodes, respectivement du 1er septembre 1998 au
29 novembre 1998, et du 30 novembre 1998 au 30 novembre
2000.
Plus précisément, c'est le revenu déterminant pour le
calcul de l'indemnité journalière qui est litigieux.

2.- Pour le recourant, ce revenu correspond à ce qu'il
a effectivement gagné en 1996 comme indépendant, soit
102 064 fr. (selon sa déclaration d'impôt et l'avis de
taxation du 14 avril 2000).
Pour sa part, l'office intimé considère que l'indem-
nité journalière du recourant doit se calculer sur la base
de son revenu annuel soumis à cotisations pour l'année
1996, à savoir 33 600 fr. Afin de tenir compte de l'évolu-
tion des revenus de 1996 à 1998, l'office a majoré ce
montant de 1,9 % et a retenu un revenu déterminant de
34 238 fr. 40. Les premiers juges ont confirmé ce mode de
calcul.

3.- a) Selon l'art. 24 LAI, les dispositions de la
LAPG qui régissent le montant, le mode de calcul et les
taux maximums des allocations s'appliquent aux indemnités
journalières (al. 1). Pour le calcul de l'indemnité jour-
nalière revenant à un assuré ayant exercé une activité
lucrative, le revenu du travail acquis dans sa dernière
activité exercée en plein sera déterminant (al. 2). Le
Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires
sur le mode de calcul des indemnités journalières (al. 3).

Faisant usage de cette délégation de compétence, le
Conseil fédéral a édicté l'art. 21 RAI, aux termes duquel,
pour le calcul de l'indemnité journalière, les dispositions
du règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG),
du 24 décembre 1959, sont applicables par analogie, sous
réserve de l'art. 24 al. 2 et 2bis, LAI (al. 1). Lorsque la
dernière activité exercée à plein temps par l'assuré
remonte à plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le
revenu que l'assuré aurait tiré de la même activité, immé-
diatement avant la réadaptation, s'il n'était pas devenu
invalide (al. 2).

b) Aux termes de l'art. 10 al. 3 LAPG, dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 30 juin 1999 - valable pour la solution
du cas d'espèce -, «le revenu déterminant l'allocation
d'une personne astreinte au service de condition indépen-
dante est celui qui a servi de base à la dernière décision
rendue, avant l'entrée au service, quant à la cotisation
prévue par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants. La personne astreinte au service peut demander
un nouveau calcul de son allocation si, dans les douze mois
dès l'entrée en service, une autre décision a été rendue
quant à la cotisation».

c) Selon la jurisprudence, les règles de la LAPG
s'appliquent en matière d'indemnités journalières de
l'assurance-invalidité tant et aussi longtemps que la LAI
ne prévoit pas le contraire (arrêt T. du 17 décembre 1997,
I 6/96, consid. 4a, publié dans la RJJ 1997 p. 151). A cet
égard, les art. 24 al. 2 LAI et 21 al. 2 RAI (que la Cour
de céans a implicitement jugés conformes à la loi dans
l'arrêt ATF 117 V 279 consid. 3a), constituent deux dispo-
sitions particulières du droit de l'assurance-invalidité
qui limitent la portée du renvoi aux règles de la LAPG, en
ce sens que ce n'est pas le revenu réalisé immédiatement

avant la naissance du droit à la prestation qui est déter-
minant (comme c'est le cas dans le régime des APG,
cf. art. 10 al. 3 aLAPG précité), mais le revenu acquis
dans la dernière activité exercée en plein par l'assuré,
sauf si celle-ci remonte à plus de deux ans (SVR 1998 IV
no 13 p. 46 consid. 4b; voir aussi les Directives de l'OFAS
concernant le calcul et le versement des indemnités journa-
lières ainsi que la perception des cotisations, ch. 2005).
Aussi bien, dans la mesure où il dispose que c'est le
revenu pris en considération dans la dernière décision de
cotisations AVS rendue avant la naissance du droit (ou dans
une nouvelle décision de cotisations rendue dans les douze
moins après la naissance du droit) qui est déterminant pour
le calcul de l'allocation, l'art. 10 al. 3 aLAPG ne s'ap-
plique au calcul de l'indemnité journalière que pour autant
que cette décision porte sur les cotisations dues pour la
dernière année où l'activité de l'assuré a été exercée en
plein, mais moins de deux ans avant le début du droit à
l'indemnité journalière. Dans les autres cas, c'est le
revenu hypothétique de l'art. 21 al. 2 RAI qui sera déter-
minant.

4.- a) En l'espèce, le recourant a travaillé à plein
temps comme charpentier indépendant jusqu'à la fin de
l'année 1996. Il a ensuite présenté, dans les premiers
jours du mois de janvier 1997, une incapacité de travail
durable qui a motivé son reclassement dans une autre
profession. C'est donc le revenu soumis à cotisations AVS
que cette activité indépendante - la dernière qu'il ait
exercé en plein avant son invalidité - lui a procuré en
1996, soit moins de deux ans avant l'ouverture de son droit
aux indemnités journalières, qui constitue la base de
calcul de son indemnité journalière.
Selon «l'historique des cotisations personnelles» de
l'assuré (tiré le 26 novembre 1998), celles-ci ont été
calculées, pour l'année 1996, sur la base d'un revenu de

33 600 fr. Ce montant, qui correspond au revenu net moyen
de l'activité indépendante des exercices 1993 et 1994,
- comme le recourant l'a lui-même admis (cf. son écriture
du 24 décembre 1998 à la juridiction cantonale), - a été
calculé conformément à la procédure ordinaire de fixation
des cotisations prévue à l'art. 22 al. 2 RAVS (prise en
considération, comme période de calcul, de la deuxième et
de la troisième année antérieure à la période de
cotisations).
Dans ces conditions, les décisions entreprises de
l'office intimé, qui se fondent précisément sur le montant
précité de 33 600 fr. - majoré de 1,9 % - pour calculer
l'indemnité journalière du recourant, ne sont pas criti-
quables. Certes, les pièces que celui-ci a produites en
procédure fédérale, en particulier la décision de taxation
fiscale du 16 avril 2000, semblent indiquer que le revenu
pris en considération pour fixer le montant de ses cotisa-
tions AVS est nettement inférieur au revenu qu'il a effec-
tivement réalisé en 1996 dans le cadre de son activité
indépendante. Cette circonstance n'a toutefois aucune
influence sur l'issue du litige dès l'instant où, ainsi
qu'on l'a vu, c'est le revenu sur lequel les cotisations
dues conformément à la LAVS sont prélevées qui est seul
déterminant pour calculer l'indemnité journalière du
recourant (pour comp. arrêt non publié N. du 8 janvier
1996, I 268/95, consid. 2b/bb et 3).

b) Il suit de ce qui précède que le recours est mal
fondé.
Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal de la République et canton du Jura,
Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 13 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.121/00
Date de la décision : 13/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-13;i.121.00 ?
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