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13/09/2000 | SUISSE | N°C.74/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 septembre 2000, C.74/00


«AZA 7»
C 74/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier

Arrêt du 13 septembre 2000

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, rue du
Nord 1, Fribourg, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- a) A partir du 1er décembre 1992, B.________ a
bénéficié d'indemnités de chômage qui lui ont été versées
par la Caisse interprofess

ionnelle de chômage des
industriels et artisans fribourgeois (ci-après : la caisse
de chômage).
Dans une «prédécision» du 8 septembre ...

«AZA 7»
C 74/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier

Arrêt du 13 septembre 2000

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, rue du
Nord 1, Fribourg, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- a) A partir du 1er décembre 1992, B.________ a
bénéficié d'indemnités de chômage qui lui ont été versées
par la Caisse interprofessionnelle de chômage des
industriels et artisans fribourgeois (ci-après : la caisse
de chômage).
Dans une «prédécision» du 8 septembre 1997, l'Office
AI du canton de Fribourg (ci-après : l'office AI) a commu-
niqué au prénommé qu'il envisageait de lui octroyer un
quart de rente d'invalidité à partir du 1er décembre 1993.

Par décision du 13 février 1998, la caisse de chômage
a exigé de B.________ la restitution d'une somme de
28 931 fr., montant correspondant aux indemnités de chômage
que l'assuré avait, selon elle, perçues en trop du
1er décembre 1993 au 31 décembre 1997, vu son invalidité
partielle durant cette période.

b) Sur recours de B.________, cette décision a été
annulée par le Tribunal administratif du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales (jugement du
7 janvier 1999).
En bref, la Cour a considéré que la caisse de chômage
n'était pas fixée avec suffisamment de certitude sur le
caractère indu des prestations versées à l'assuré au moment
où elle lui en a réclamé la restitution, car l'assurance-
invalidité n'avait alors pas encore statué dans une
décision formelle sur le droit de celui-ci à une rente
d'invalidité.

c) Entre-temps, par décision du 25 février 1998,
l'office AI a mis B.________ au bénéfice d'un quart de
rente d'invalidité à partir du 1er décembre 1993,
conformément à sa «prédécision» du 8 septembre 1997.
A la suite de cette décision, la caisse de chômage a
rendu, le 18 janvier 1999, une nouvelle décision de resti-
tution des prestations d'un contenu identique à celle
qu'elle avait prononcée le 13 février 1998. Le 4 février
1999, elle a encore rendu une autre décision portant cette
fois sur la restitution d'une somme de 1553 fr. 75 d'indem-
nités de chômage versées à tort pour la période du
1er avril 1998 au 31 janvier 1999. Cette dernière décision
de restitution faisait suite à une procédure de révision du
droit à la rente AI qui avait abouti à la reconnaissance
d'un degré d'invalidité de 55 % à partir du 1er avril 1998
(prononcé de l'office AI du 19 octobre 1998).

B.- Par jugement du 10 février 2000, la Cour des
assurances sociales du Tribunal administratif du canton de
Fribourg a rejeté le recours formé par B.________ contre
les décisions de restitution prononcées par la caisse de
chômage les 18 janvier et 4 février 1999.

C.- B.________ interjette recours de droit
administratif contre ce jugement dont il requiert l'annula-
tion, en concluant implicitement à la libération de l'obli-
gation de restituer les sommes qui lui sont réclamées par
la caisse de chômage. A titre provisionnel, il demande au
tribunal d'accorder l'effet suspensif à son recours.
La caisse de chômage conclut au rejet du recours,
tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) ne
s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Aux termes de l'art. 111 al. 1 OJ, le recours
dirigé contre une décision portant condamnation à une
prestation en argent a effet suspensif.
Dans cette mesure, la requête d'effet suspensif au
recours n'a pas d'objet (cf. RCC 1986 p. 320 sv.).

2.- Le litige porte sur l'obligation du recourant de
restituer les sommes de 28 931 fr. et 1553 fr. 75 qui lui
sont réclamées par l'intimée au titre des indemnités de
chômage indûment perçues entre le 1er décembre 1993 et le
31 décembre 1997, et entre le 1er avril 1998 et le
31 janvier 1999.

3.- a) Selon l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a
droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement.
Aux termes de l'art. 15 al. 2 LACI, le handicapé physique

ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu
de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équi-
librée sur le marché de l'emploi, un travail convenable
pourrait lui être procuré sur ce marché; le Conseil fédéral
règle la coordination avec l'assurance-invalidité. D'après
l'art. 15 al. 3, première phrase, OACI, lorsque, dans
l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du
travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au
placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité
ou à une autre assurance selon le deuxième alinéa, il est
réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre
assurance.
L'assuré qui reçoit des indemnités de chômage pour une
certaine période et qui, ultérieurement, est mis au bénéfi-
ce d'une rente de l'assurance-invalidité pour la même
période est tenu de restituer les indemnités perçues;
lorsque l'assuré, malgré le versement d'une rente,
disposait d'une capacité résiduelle de gain susceptible
d'être mise à profit, le montant soumis à restitution est
proportionnel au degré de l'incapacité de gain (DTA 1999
n° 39 p. 229 sv. consid. 2a et les références).

b) Contrairement à ce qui ressort du jugement attaqué,
l'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et art. 15
LACI) n'est pas sujette à fractionnement en ce sens qu'il
existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude
et l'inaptitude au placement (par exemple une aptitude
seulement «partielle»), auxquelles la loi attacherait des
conséquences particulières (cf. ATF 120 V 390 consid. 4c/aa
in fine). En effet, c'est sous l'angle de la perte de tra-
vail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu'il
faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au
chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps
(cf. ATF 121 V 346 consid. 2a; SVR 1995 AlV no 47 p. 138
consid. 2a). Par exemple, s'il exerçait une activité à
plein temps avant le chômage et qu'il ne désire - ou ne

peut - ensuite travailler qu'à mi-temps, l'assuré subit une
perte de travail de moitié seulement, qui se traduit par la
prise en considération de la moitié également de son gain
assuré (arrêt P. du 13 juin 2000, C 72/00, destiné à la
publication, consid. 2).

c) En l'espèce, rien n'indique que le recourant était
inapte au placement durant les périodes de chômage liti-
gieuses, quand bien même la perte de travail qu'il
subissait n'était pas entière en raison de son invalidité
partielle. Toutefois, si la Cour cantonale s'est fondée sur
une notion de l'aptitude au placement qui est étrangère à
l'assurance-chômage, cela ne change rien au résultat
puisque le calcul des indemnités de chômage sujettes à res-
titution a été fait, conformément à ce que prévoit la
jurisprudence dans une telle situation, proportionnellement
au degré d'invalidité que présentait le recourant durant
chacune des périodes de chômage considérées (à savoir 40 %
pour la période du 1er décembre 1993 au 31 décembre 1997,
et 55 % pour la période du 1er avril 1998 au 31 janvier
1999).
La restitution des indemnités litigieuses est donc
pleinement justifiée, aussi bien dans son principe que dans
son étendue, ce que le recourant ne remet d'ailleurs pas en
cause. Il invoque bien plutôt le moyen tiré de la péremp-
tion du droit de la caisse d'exiger la restitution des
indemnités de chômage indues.

4.- a) Aux termes de l'art. 95 al. 4, première phrase,
LACI, le droit de répétition se prescrit une année après
que l'organe qui a payé a eu connaissance des faits, mais
au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Nonobstant la terminologie légale, il s'agit de délais de
péremption (ATF 122 V 274 consid. 5a et la jurisprudence
citée). La péremption opère de plein droit et doit donc

toujours être examinée d'office par le juge (ATF 111 V 136
consid. 3b).
Selon la jurisprudence, le délai de péremption d'une
année de l'art. 95 al. 4 LACI commence à courir dès le
moment où la caisse de chômage aurait dû connaître les
faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve
de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger
d'elle (ATF 124 V 382 consid. 1a). Cette jurisprudence
s'inspire des principes développés à propos de la réglemen-
tation analogue figurant à l'art. 47 al. 2 LAVS. Elle vise
un double but, à savoir obliger l'administration à faire
preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au
cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence,
d'autre part. (ATF 124 V 382 ss., 122 V 275 consid. 5a).

b) En l'espèce, la somme de 28 931 fr., qui représente
les indemnités de chômage perçues en trop pour la période
allant du 1er décembre 1993 au 31 décembre 1997, a fait
l'objet d'une première décision de restitution le
13 février 1998 déjà. A cette date, ni le délai de péremp-
tion absolu de cinq ans (qui a commencé à courir le
1er décembre 1993), ni le délai relatif d'une année (qui a
commencé à courir au plus tôt le 25 février 1998, soit
lorsque l'office AI a mis l'assuré au bénéfice d'un quart
de rente d'invalidité), n'étaient acquis. Peu importe que
la première décision de restitution précitée (du 13 février
1998) ait été judiciairement annulée puis remplacée par une
seconde décision le 18 janvier 1999. En effet, une décision
de restitution prise dans les délais exclut une fois pour
toutes la péremption, quel que soit son sort en cas de
contestation (SVR 1997 AlV no 84 p. 256 consid. 2c/aa et
les références).
Quant à la somme de 1553 fr. 75, qui portait sur les
indemnités de chômage versées à tort pour la période allant
du 1er avril 1998 au 31 janvier 1999, elle a été réclamée
le 4 février 1999, soit à une date où le délai de

péremption absolu de cinq ans n'entrait manifestement pas
en ligne de compte et où le délai relatif d'une année
n'était également pas encore atteint, son point de départ
se situant au moment où l'office AI a rendu sa décision du
19 octobre 1998, par lequel le degré d'invalidité du
recourant a été porté de 40 % à 55 % avec effet au
1er avril 1998.
Le moyen tiré de la péremption s'avère ainsi mal
fondé.

5.- Le recourant se prévaut encore de l'art. 95
al. 2 LACI, qui prévoit la remise de l'obligation de
restituer les prestations si le bénéficiaire de celles-ci
était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution
devait entraîner pour l'intéressé des rigueurs particu-
lières.
Comme cette question ne fait pas l'objet de la
présente procédure, le recours est, sur ce point, irrece-
vable. Cela étant, il demeure loisible au recourant de
présenter à la caisse de chômage une demande de remise qui
sera, le cas échéant, transmise pour décision à l'autorité
cantonale (art. 95 al. 2 in fine LACI).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des

assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie.

Lucerne, le 13 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.74/00
Date de la décision : 13/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-13;c.74.00 ?
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