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13/09/2000 | SUISSE | N°4C.106/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 septembre 2000, 4C.106/2000


«AZA 3»

4C.106/2000

Ie C O U R C I V I L E
************************

13 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

S t o k i m s Sàrl, à Genève, défenderesse et recourante,
représentée par Me Louis Gaillard, avocat à Genève,

et

Bruno G a u s s e n, à Genève, demandeur et intimé, repré-
senté par Me Salvatore Aversano, avocat à G

enève;

(contrat de mandat; acte illicite)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Gérard...

«AZA 3»

4C.106/2000

Ie C O U R C I V I L E
************************

13 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

S t o k i m s Sàrl, à Genève, défenderesse et recourante,
représentée par Me Louis Gaillard, avocat à Genève,

et

Bruno G a u s s e n, à Genève, demandeur et intimé, repré-
senté par Me Salvatore Aversano, avocat à Genève;

(contrat de mandat; acte illicite)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Gérard Blohorn et Patrick Hubscher, fondateurs
de la société de gestion de fortune Stokors SA, ont créé, en
1996, Stokims Sàrl (ci-après: Stokims), dont le siège est à
Genève. Le but social de cette seconde société consistait,
aux termes de l'inscription au registre du commerce, à effec-
tuer "des opérations dans les domaines financiers et commer-
cial, notamment représentation en Suisse de courtiers
établis
à l'étranger et établissement de relations d'affaires entre
ses clients et ses courtiers, gestion de portefeuilles, con-
seil et gestion de patrimoine, octroi de prêts à des tiers,
prise de participation dans d'autres sociétés ainsi qu'opéra-
tions s'y rapportant". Le nom "Stokims" fait référence à
Stokors SA, ainsi qu'à Kim Eng, courtier dans le sud-est
asiatique.

L'unique employé de Stokims était un ressortissant
philippin établi à Genève, Hortencio "Buddy" Brillantes. Se-
lon le registre du commerce, il était directeur avec signa-
ture collective à deux, aux côtés d'un gérant en la personne
d'un avocat genevois. En réalité, Brillantes agissait seul
et
de manière autonome pour Stokims. Envers les clients de la
société, il avait l'habitude de se présenter comme l'un de
ses fondateurs et associés, parfois même en présence de
Patrick Hubscher, qui ne le contredisait pas. Il vantait éga-
lement la qualité des "autres" associés du groupe.

Toujours en 1996, Brillantes a été présenté au
courtier Bruno Gaussen, qui était intéressé à investir, pour
son propre compte, en valeurs asiatiques. Après avoir fait
l'éloge des qualités des fondateurs de Stokims et des sien-
nes, Brillantes a évoqué la possibilité de créer un fonds de
placement et même de fonder une nouvelle banque. Il a remis
à

Gaussen de la documentation sur un fonds philippin déjà exis-
tant et assez performant, ainsi que des documents sur Kim
Eng
et sa propre carte de visite portant les indications: "Hor-
tencio M. Brillantes III, Courtier d'affaires, Stokims Sàrl".

Brillantes a fini par convaincre Gaussen de lui re-
mettre en gestion 100'000 US$. Compte tenu de la confiance
régnant entre courtiers genevois, Bruno Gaussen ne s'atten-
dait pas obtenir une confirmation de leur accord, mais uni-
quement à recevoir régulièrement des traces écrites de son
investissement. Il n'a donc pas prêté une attention particu-
lière au document préparé par Brillantes sur papier sans en-
tête et intitulé simplement "accord", aux termes duquel
Brillantes devait agir comme "conseiller d'investissement"
et
"gérer" la somme de 100'000 US$, son unique rémunération
pour
ce service étant une participation de 50 % sur les commis-
sions usuelles prélevées par Kim Eng. Ce document a été
signé
le 2 décembre 1996 et, le 10 décembre 1996, Gaussen a fait
virer 100'000 US$ sur un compte de Kim Eng à Manille (Philip-
pines), avec la référence "TAB", sans savoir que cette abré-
viation signifiait "The account Brillantes", soit le compte
personnel de Brillantes auprès de Kim Eng.

Brillantes a effectué plusieurs transactions au
moyen de l'argent versé par Gaussen, en utilisant le papier
de Stokims et la relation de cette société avec Kim Eng. Ce
dernier a rétrocédé à Stokims une partie de ses commissions
sur ces affaires. Brillantes n'a jamais essayé de les en-
caisser personnellement.

Ne recevant aucune trace écrite des transactions
effectuées au moyen de son investissement, Gaussen s'est
inquiété et a fini par obtenir l'aveu de Brillantes que
celui-ci avait progressivement utilisé l'argent pour rem-
bourser une partie de ses dettes personnelles.

Le 22 avril 1997, Brillantes a signé une recon-
naissance de dette en faveur de Gaussen, promettant le rem-
boursement de l'argent détourné jusqu'au 7 mai 1997 au plus
tard.

Le 30 avril 1997, Hubscher, qui avait été informé
des agissements de Brillantes et qui avait lu l'accord du 2
décembre 1996, a fait signer à Brillantes une déclaration
aux
termes de laquelle ce dernier affirmait n'avoir traité avec
Gaussen qu'en son nom propre et pour son compte personnel,
au
su de Gaussen et en parfait accord avec celui-ci.

Le même jour, Stokims a résilié le contrat de tra-
vail de Brillantes; le lendemain, la société a fait savoir à
Gaussen qu'elle ne se sentait pas concernée par les malversa-
tions de Brillantes, reprochant par ailleurs à tous deux
l'accord "privé" qu'ils avaient conclu, en violation des de-
voirs de loyauté et de fidélité de Brillantes à l'égard de
son employeur.

Brillantes a été condamné pénalement pour abus de
confiance. Une poursuite pour dettes engagée par Gaussen à
son encontre s'est soldée par un acte de défaut de biens.

B.- Le 11 février 1998, Bruno Gaussen a assigné
Stokims en paiement de 100'000 US$, plus intérêt. Par juge-
ment du 8 septembre 1999, le Tribunal de première instance
de
Genève a condamné Stokims à payer à Gaussen 100'000 US$ avec
intérêt à 5 % dès le 10 décembre 1996.

Statuant sur appel de Stokims, la Cour de justice
du canton de Genève, par arrêt du 18 février 2000, a
confirmé
le jugement du Tribunal.

C.- Contre cet arrêt, Stokims (la défenderesse)
interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Repro-
chant à la Cour de justice d'avoir violé les articles 1, 32
et 460 al. 2 CO, ainsi que l'art. 55 CC, elle conclut à l'an-
nulation de l'arrêt du 18 février 2000 et au déboutement de
Bruno Gaussen de toutes ses conclusions.

Bruno Gaussen (le demandeur) propose le rejet du
recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Constatant que Brillantes avait la qualité
d'organe de la défenderesse, la Cour de justice a relevé
qu'en tant que personne morale, une société à responsabilité
limitée ne répondait pas des actes commis par un organe lors-
que celui-ci avait agi manifestement à titre privé. En cas
de
situation équivoque, il fallait déterminer, en application
du
principe de la confiance, si le tiers était en droit de con-
clure à l'acte d'un organe. Ce n'était que lorsque l'organe
avait agi manifestement comme un particulier, que l'on pou-
vait en déduire que l'acte avait été effectué à titre privé.

La cour cantonale a retenu qu'en l'espèce toute
l'activité commerciale de la défenderesse avait été exercée
par Brillantes, qu'envers les clients de la société celui-ci
avait l'habitude d'apparaître comme l'un de ses fondateurs
et
associés. Lorsqu'il a rencontré le demandeur, il s'était
donc
clairement présenté comme un organe de la défenderesse, ce
qu'il était d'ailleurs. C'est après cette introduction qu'il
a convaincu le demandeur de lui confier la gestion de
100'000 US$. Il a été souligné que, bien que ne faisant pas
à
l'époque de véritable gestion de fortune, la défenderesse
pouvait accomplir une telle activité pour ses clients, puis-

que son but social, inscrit au registre du commerce, englo-
bait précisément la gestion de portefeuille et de
patrimoine.
Cette inscription était de nature à rassurer tout client que
la gestion proposée par le directeur de la société n'était
pas effectuée à titre privé. La cour a encore constaté que
la
défenderesse avait elle-même admis que l'activité déployée
par Brillantes entrait dans son but social, dès lors qu'elle
avait reproché à celui-ci d'avoir violé ses devoirs de loyau-
té et de fidélité, en concluant avec le demandeur "à titre
privé".

Quant à l'accord signé par Brillantes et le deman-
deur, qui ne porte pas l'en-tête de la défenderesse et dans
lequel il n'est question que de Brillantes, la cour
cantonale
a estimé qu'il fallait l'apprécier dans son contexte: premiè-
rement, Brillantes assumait seul toute l'activité de la so-
ciété, de sorte que, pour le client, ses actes se confon-
daient nécessairement avec ceux de la défenderesse; deuxiè-
mement, il avait fait signer ce document après s'être pré-
senté clairement comme un organe de la société; enfin, Bril-
lantes avait admis lui-même avoir laissé croire au demandeur
qu'il agissait pour la défenderesse.

La Cour de justice en a conclu que Brillantes
n'avait pas manifestement agi comme un particulier, mais en
tant qu'organe de la défenderesse. Le contrat de gestion pas-
sé avec le demandeur liait en réalité la défenderesse et
l'abus de confiance commis par la suite, dans le cadre de la
gestion promise, engageait également la responsabilité
civile
de cette société (art. 55 al. 2 CC), de sorte qu'elle devait
rembourser au demandeur l'argent détourné par son organe, en
application des art. 398 al. 1 et 2, 400 al. 1 et 41 al. 1
CO.

2.- La défenderesse reproche pour l'essentiel à la
cour cantonale d'avoir retenu qu'elle était liée contractuel-
lement au demandeur.

Elle allègue que le contrat du 2 décembre 1996 à la
base de la prestation en paiement a été conclu expressis
verbis entre le demandeur et Brillantes, qu'aucun document
d'ouverture de compte auprès d'elle n'a été établi, ce que
le
demandeur, courtier, aurait dû trouver étrange si, comme il
le prétend, il croyait conclure avec la société. Elle relève
également que les 100'000 US$ ont été versés sur le compte
personnel de Brillantes et que le demandeur ne lui a jamais
réclamé un document d'affectation des fonds, mais qu'il
s'est
toujours adressé à Brillantes. Il l'a d'ailleurs convoqué
dans ses bureaux lorsqu'il s'est montré pressant à son égard
et c'est également de la part de Brillantes, personne insol-
vable, que le demandeur a exigé l'établissement d'une recon-
naissance de dette personnelle, alors que tant Gérard
Blohorn
que Patrick Hubscher étaient fortunés. Enfin, le demandeur
n'a pris contact avec ce dernier, qu'après avoir perdu tout
espoir d'obtenir un remboursement par Brillantes. Le deman-
deur n'a alors pas soutenu que cette société était sa cocon-
tractante; il n'a articulé cette thèse qu'après avoir consul-
té un avocat.

La défenderesse insiste sur le fait qu'elle n'a à
l'évidence pas conclu le contrat du 2 décembre 1996, qui ne
la mentionne du reste même pas, et que le comportement posté-
rieur du demandeur indique qu'il tenait bien Brillantes pour
son cocontractant. Elle invoque aussi le fait que c'est à
Brillantes que le demandeur a réclamé, le 22 avril 1997, une
reconnaissance de dette personnelle, critiquant la façon
dont
la cour cantonale a fait abstraction de cette circonstance.

Enfin, la défenderesse s'en prend à l'argumentation
de la cour cantonale fondée sur l'inscription au registre du

commerce, car il serait établi que le demandeur n'a pas con-
sulté le registre du commerce et, l'eût-il fait, il aurait
constaté que Brillantes ne disposait que d'une signature col-
lective à deux, de sorte qu'il ne pouvait engager à lui seul
la société.

3.- a) Selon l'art. 814 al. 4 CO, la société à res-
ponsabilité limitée répond des actes illicites commis dans
la
gestion des affaires sociales par une personne autorisée à
la
gérer ou à la représenter. Cette règle est la même que celle
régissant la responsabilité de la société anonyme pour les
actes illicites de ses organes (art. 722 CO; art. 718 al. 3
aCO; Werner von Steiger, Commentaire zurichois, art. 814 CO
no 17).

Pour que la responsabilité de la société soit enga-
gée, les actes illicites doivent d'une part avoir été commis
dans la gestion des affaires de la société; il faut et il
suffit à ce titre que l'acte, par un rapport fonctionnel, en-
tre dans le cadre général des attributions de l'organe. L'ac-
te doit, d'autre part, émaner d'une personne autorisée for-
mellement ou de fait à gérer ou à représenter la société,
c'est-à-dire qui a la compétence de prendre des décisions
indépendantes et qui participe effectivement à la gestion
des
affaires sociales, sans pour autant qu'il soit nécessaire
qu'elle ait été matériellement autorisée à représenter la
société dans le cas d'espèce ni qu'elle ait la signature in-
dividuelle ou collective (ATF 121 III 176 consid. 4a; 105 II
289 consid. 5b-c et 7; cf. von Steiger, op. cit., art. 814
CO
no 18 s.; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Ak-
tienrecht, Berne 1996, p. 187; Böckli, Schweizer
Aktienrecht,
2e éd. Zurich 1996, p. 837 s. nos 1582c et 1582d), car "gé-
rer" et "représenter" sont alternatifs (Pascal Montavon, Le
droit suisse de la SA, tome III, Lausanne 1997, V/§5 D.2, p.
131 s.).

La société ne répond cependant pas des actes commis
par un organe lorsque celui-ci a agi manifestement non pas
pour elle, mais à titre particulier (ATF 101 Ib 422 consid.
5b p. 437; 68 II 91 consid. 3; Pascal Montavon, SARL, Lau-
sanne 1998, p. 103; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit.,
p. 187 no 11).

b) Dans son écriture, la défenderesse développe des
moyens qui apparaissent davantage comme des réflexions criti-
ques sur la façon dont la cour cantonale a apprécié la situa-
tion en fait et en droit (cf. supra consid. 2), que comme
une
motivation de réforme démontrant une mauvaise application du
droit en regard de faits constatés par la cour et liant le
Tribunal fédéral. Le recours, qui se réfère souvent à
des
faits non retenus par l'arrêt attaqué ou non déterminants,
revêt ainsi un caractère appellatoire prononcé, à la limite
de la recevabilité (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ; ATF
126 III 59 consid. 2a et les arrêts cités).

c) Si l'on s'en tient aux circonstances et aux
constatations de fait qui ressortent de l'arrêt attaqué, la
solution adoptée par la cour cantonale est parfaitement fon-
dée. L'acte illicite commis par Brillantes a
indiscutablement
été réalisé dans la gestion des affaires de la société défen-
deresse; c'est dans le cadre de cette activité que le deman-
deur lui a remis les 100'000 US$ litigieux, après que Bril-
lantes se fut présenté clairement comme un organe de la so-
ciété. La gestion de ce patrimoine entrait, par ailleurs,
dans le cadre des attributions générales du directeur et uni-
que employé de la société, ainsi que cela ressort de l'ins-
cription au registre du commerce, qui revêt une importance
beaucoup plus déterminante que ne le soutient la défenderes-
se. De toute façon, il est constant et incontesté que Bril-
lantes était autorisé à gérer ou à représenter la société et
qu'il avait la compétence de prendre des décisions indépen-

dantes en sa qualité de directeur, ainsi que de participer
effectivement à la gestion des affaires sociales.

Dans ce contexte, le fait que l'accord écrit sur la
gestion des 100'000 US$ ait été passé entre le demandeur et
Brillantes sans mention de la société défenderesse ne permet
pas de nier que le contrat de gestion a été conclu avec
celle-ci ni d'affirmer qu'un accord a été passé entre le de-
mandeur et Brillantes seul. Les réflexions de la
défenderesse
sur le comportement du demandeur après la découverte de
l'abus de confiance sont dénuées de toute pertinence pour ju-
ger de la responsabilité de la société; contrairement à ce
que soutient la défenderesse, l'attitude du demandeur n'a
rien d'incompatible avec la constatation selon laquelle,
pour
celui-ci, l'activité de Brillantes se confondait nécessaire-
ment avec celle de la société.

Enfin, rien ne permet de dire, au vu de l'ensemble
des circonstances, que Brillantes a agi manifestement à
titre
particulier et non pas pour la société; la conclusion de la
cour cantonale apparaît donc comme parfaitement justifiée et
relève d'une application correcte du droit fédéral. Le re-
cours ne peut dès lors qu'être rejeté et l'arrêt attaqué con-
firmé.

4.- La défenderesse, qui succombe, sera condamnée
au paiement de l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et
versera au demandeur une indemnité à titre de dépens (art.
159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 5'500 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à l'intimé une in-
demnité de 6'000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 13 septembre 2000
ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.106/2000
Date de la décision : 13/09/2000
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-13;4c.106.2000 ?
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