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12/09/2000 | SUISSE | N°2P.181/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 septembre 2000, 2P.181/2000


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2P.181/2000/VIZ

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
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12 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Betschart et Yersin.
Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, né le 4 décembre 1978, domcilié à Fribourg,
représenté par Me Jacques Piller, avocat à Fribourg,

contre

la décision prise le 3 juillet 2000 par le Président de la
Ière Co

ur administrative du Tribunal administratif du canton
de Fribourg, dans la cause qui oppose le recourant au
Département ...

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2P.181/2000/VIZ

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

12 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Betschart et Yersin.
Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, né le 4 décembre 1978, domcilié à Fribourg,
représenté par Me Jacques Piller, avocat à Fribourg,

contre

la décision prise le 3 juillet 2000 par le Président de la
Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton
de Fribourg, dans la cause qui oppose le recourant au
Département de la police du canton de F r i b o u r g,

(refus de prolonger une autorisation de séjour)

C o n s i d é r a n t :

que, le 16 novembre 1999, le Département de la police
du canton de Fribourg a refusé de prolonger l'autorisation
de séjour de A.________, ressortissant congolais,

que cette décision a été notifiée sous pli recommandé à
la curatrice du prénommé en date du 18 novembre 1999, ainsi
que sous pli simple à l'intéressé,

que, le 5 janvier 1999, celui-ci a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif du canton de Fri-
bourg,

que, le 3 juillet 2000, le Président de la Ière Cour
administrative a déclaré le recours irrecevable pour cause
de tardiveté, tout en retenant - à titre subsidiaire - que
le recours était de toute façon mal fondé,

qu'en effet, l'intéressé, qui n'avait aucun droit à la
prolongation d'une autorisation de séjour, avait fait l'ob-
jet de nombreuses condamnations pénales depuis 1994 et dé-
pendait de l'aide sociale,

qu'agissant par la voie du recours de droit public,
A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision
précitée du 3 juillet 2000,

que le recourant ne peut manifestement se prévaloir
d'aucune disposition particulière du droit interne ou d'un
traité lui accordant le droit au renouvellement d'une auto-
risation de séjour,

que le présent recours est dès lors irrecevable comme
recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1
lettre b ch. 3 OJ (ATF 126 I 81 consid. 1a et les arrêts ci-
tés) en relation avec l'art. 101 lettre a OJ,

que le recourant n'a donc pas non plus qualité pour
former un recours de droit public sur le fond au sens de
l'art. 88 OJ,

que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un
recourant peut néanmoins se plaindre par la voie du recours
de droit public de la violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid.
7b),

que la motivation principale de l'arrêt attaqué paraît
discutable dans la mesure où l'on peut douter qu'en l'espèce
en tout cas, la notification ait été régulière,

que, lorsque la décision attaquée se fonde - comme en
l'espèce - sur plusieurs motivations indépendantes, alterna-
tives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant
doit, à peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'en-
tre elles viole ses droits constitutionnels (art. 90 al. 1
let. b OJ; ATF 119 Ia 13 consid. 2; cf. aussi ATF 121 IV 94
consid. 1b),

que le tribunal cantonal a principalement déclaré le
recours irrecevable pour cause de tardiveté ce qui est loin
d'être convaincant, mais que, dans une motivation subsi-
diaire, il l'a rejeté au fond,

que le recourant ne conteste la décision attaquée que
sous le premier aspect, mais ne dit pas, en tout cas d'une

manière conforme à l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, en quoi le
Tribunal administratif aurait violé ses droits de partie
lors de l'examen de l'affaire au fond,

qu'il fait allusion aux garanties de publicité de
l'art. 6 CEDH,

que la question de la recevabilité du recours peut tou-
tefois demeurer indécise, du moment que le grief tiré d'une
violation de l'art. 6 CEDH est de toute manière mal fondé,

qu'en effet, l'art. 6 CEDH ne s'applique pas aux con-
testations sur le séjour des étrangers (cf. arrêt non publié
du 19 juin 1997 en la cause Ivanic Brance c. canton de Vaud,
consid. 2a),

qu'au surplus, le grief selon lequel le recourant a été
privé d'un examen du fond par le Tribunal administratif con-
fine à la témérité puisque, précisément, cette autorité a
subsidiairement confirmé le bien-fondé de la décision atta-
quée,

que le présent recours de droit public doit être traité
selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,

que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans ob-
jet,

que le recours apparaissant d'emblée voué à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152
al. 1 et 2 OJ), si bien que le recourant doit supporter les
frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Rejette le recours dans la mesure où il est receva-
ble.

2.- Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3.- Met un émolument judiciaire de 200 fr. à la charge
du recourant.

4.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire
du recourant, au Département de la police et à la Ière Cour
administrative du Tribunal administratif du canton de Fri-
bourg.
_____________

Lausanne, le 12 septembre 2000
LGE

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.181/2000
Date de la décision : 12/09/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-12;2p.181.2000 ?
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