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12/09/2000 | SUISSE | N°1P.225/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 septembre 2000, 1P.225/2000


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1P.225/2000/VIZ

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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12 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. les juges Aemisegger, président,
Favre et Mme Pont Veuthey, juge suppléante.
Greffier: M. Thélin.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, actuellement détenu à Delémont, représenté par
Me Christophe Schaffter, avocat à Delémont,

contre

l'arrêt rendu le 28 février 2000 par la C

our pénale du Tri-
bunal cantonal du canton du Jura dans la cause qui oppose le
recourant à B.________, à Cornol, représenté...

«»
1P.225/2000/VIZ

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

12 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. les juges Aemisegger, président,
Favre et Mme Pont Veuthey, juge suppléante.
Greffier: M. Thélin.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, actuellement détenu à Delémont, représenté par
Me Christophe Schaffter, avocat à Delémont,

contre

l'arrêt rendu le 28 février 2000 par la Cour pénale du Tri-
bunal cantonal du canton du Jura dans la cause qui oppose le
recourant à B.________, à Cornol, représentée par Me Martine
Lang, avocate à Porrentruy;

(condamnation pénale; appréciation des preuves)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par arrêt du 28 février 2000, la Cour pénale du
Tribunal cantonal du canton du Jura a reconnu A.________
coupable de tentative de viol et de contrainte sexuelle
commises au préjudice de B.________; elle l'a condamné à
deux ans et demi de réclusion et à l'expulsion de Suisse
pour cinq ans.

Ce prononcé retient que le 31 mai 1999 au matin,
A.________ a abordé sa future victime dans le passage sou-
terrain de la gare de Delémont et lui a proposé un rendez-
vous, qu'elle a accepté. Le même jour vers midi, elle l'a
introduit à son domicile. Là, usant de menaces et de vio-
lence, il l'a jetée à terre, a tenté de la violer et l'a
sodomisée. Dès le lendemain, elle a raconté cette agression
à plusieurs de ses amies, puis elle a déposé plainte le 8
juin suivant. Le verdict de culpabilité est fondé essentiel-
lement sur les déclarations concordantes de la victime et
des amies auxquelles elle s'est confiée, ainsi que sur des
constatations médico-légales.

B.- Agissant par la voie du recours de droit public,
A.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de
la Cour pénale. Invoquant les art. 9 Cst., ou 4 aCst., et 6
par. 1 CEDH, il conteste toute culpabilité et tient le ver-
dict pour arbitraire et contraire à la présomption d'inno-
cence. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au re-
cours.

Invités à répondre, l'intimée B.________ et le Procu-
reur général du canton du Jura proposent le rejet du re-
cours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Saisi d'un recours de droit public dirigé contre
une condamnation pénale, le Tribunal fédéral ne revoit la
constatation des faits et l'appréciation des preuves qu'avec
un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, car il ne lui ap-
partient pas de substituer sa propre appréciation à celle du
juge de la cause. A cet égard, la présomption d'innocence
garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH, auquel le recourant se
réfère également, n'offre pas de protection plus étendue que
celle conférée par les art. 9 Cst. ou 4 aCst. Elle n'est in-
voquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue
d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des
preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et
irréductibles sur la culpabilité du prévenu (ATF 124 IV 86
consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b
p. 40).

L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice
et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide la solution
retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insou-
tenable, en contradiction manifeste avec la situation effec-
tive ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que
les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre
que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat. Il ne
suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être
tenue pour également concevable, ou apparaisse même préféra-
ble (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a
p. 15, 129 consid. 5b p. 134; 124 V 137 consid. 2b p. 139;
124 IV 86 consid. 2a p. 88).

2.- a) Selon sa propre version des faits, le recourant
s'est effectivement rendu au domicile de B.________, avec
elle, le 31 mai 1999, mais il n'a pas commis l'agression dé-
crite dans l'arrêt attaqué et ne s'est livré à aucune vio-
lence. Il affirme que la plaignante l'a de nouveau reçu chez
elle, volontairement, le lendemain 1er juin au matin; ce
comportement serait, à son avis, incompréhensible si une
telle agression était réellement survenue.

b) Dans la présente procédure, le recourant fait notam-
ment valoir que la plaignante, évaluant le poids et la tail-
le de son agresseur, a fourni des chiffres plus élevés que
ceux correspondant effectivement à sa propre personne. Il
relève aussi que les dégâts constatés sur les sous-vêtements
qu'elle portait pourraient avoir une origine autre que
l'agression décrite. Il fait encore état de certaines diver-
gences ou lacunes dans les déclarations successives de la
plaignante, d'abord à ses amies puis dans l'enquête pénale.
Ainsi, la plaignante a prétendu qu'elle-même et son futur
agresseur avaient échangé leurs numéros de téléphone dans un
café, avant qu'ils ne se rendent chez elle, tandis que selon
une autre déclaration, il lui avait laissé son propre numéro
en la quittant après l'agression. Elle n'a pas fait état de
trois appels téléphoniques qu'il lui a adressés le 3 juin au
soir, établis par l'enquête, totalisant environ dix minutes.

Par ailleurs, afin d'accréditer ses affirmations rela-
tives à une rencontre le 1er juin, le recourant invoque no-
tamment une autre divergence dans les déclarations de la
plaignante et de l'une des amies, relative à une conversa-
tion téléphonique effectivement intervenue entre elles, ce
jour-là à 10h02. Selon lui, la plaignante a reçu l'appel de
son amie à proximité de la poste, alors qu'ils venaient de
se retrouver au rendez-vous qu'ils avaient convenu pour
10h00. Selon l'amie, la plaignante se trouvait effectivement
à l'extérieur plutôt que chez elle et, pour cette raison, la
communication ne s'est pas prolongée; la plaignante affirme
qu'elle a reçu l'appel chez elle.

c) Nonobstant cette déposition de l'amie, la thèse d'un
rendez-vous le 1er juin à 10h00 apparaît invraisemblable. En
effet, le recourant n'a allégué ce rendez-vous, pour la pre-
mière fois, qu'aux débats de première instance devant le
Tribunal correctionnel. Lors de son audition par la Juge
d'instruction le 29 juillet 1999, il avait déjà décrit une
rencontre qui s'était prétendument déroulée le 1er juin,
mais il n'était alors pas question d'un rendez-vous près de
la poste: il avait censément téléphoné à la plaignante, de-
puis un appareil public, et elle lui avait dit de venir chez
elle. Il n'avait d'ailleurs fait aucune allusion à cette
rencontre du 1er juin lors de ses précédentes auditions,
deux semaines auparavant. Enfin, les recherches concernant
le trafic téléphonique de la plaignante n'ont confirmé ni
l'appel censément effectué par le recourant depuis une ca-
bine publique, selon ses deux versions, ni celui qu'un in-
connu aurait fait pendant la rencontre, après celui de
l'amie.

En réalité, aucun des arguments présentés ne parvient à
mettre en évidence une erreur ou invraisemblance flagrante
dans l'état de faits de l'arrêt attaqué, ni à mettre sérieu-
sement en doute la culpabilité du recourant. Les éléments à
charge décrits dans ce prononcé, concluants et détaillés, ne
sont attaqués que de façon inconsistante, au moyen de sim-
ples dénégations et d'allégations destinées à mettre à pro-
fit les quelques incertitudes qui subsistent, sur des points
secondaires, dans les déclarations de la victime. Le grief
d'arbitraire se révèle entièrement privé de fondement, ce
qui entraîne le rejet du recours.

3.- Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut ac-
corder l'assistance judiciaire à une partie à condition que
celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne pa-
raissent pas d'emblée vouées à l'échec. Il est constant que
le recourant est dépourvu de ressources; en revanche, la

procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait ma-
nifestement aucune chance de succès. La demande d'assistance
judiciaire doit dès lors, elle aussi, être rejetée.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge du recourant:
a) un émolument judiciaire de 3'000 fr.;
b) une indemnité de 800 fr. à verser à l'intimée à
titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires
des parties, au Procureur général et au Tribunal cantonal,
Cour pénale, du canton du Jura.

_____________

Lausanne, le 12 septembre 2000
THE

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.225/2000
Date de la décision : 12/09/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-12;1p.225.2000 ?
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