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11/09/2000 | SUISSE | N°5P.123/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 septembre 2000, 5P.123/2000


«/2»
5P.123/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

11 septembre 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

R.________, représenté par Me Pascal Maurer, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 18 février 2000 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
le recourant à D.________ et la X.________ Assurance

s, tous
deux représentés par Me Nicolas Peyrot, avocat à Genève;

(art. 9 Cst.; suspension de cause)

Vu les piè...

«/2»
5P.123/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

11 septembre 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

R.________, représenté par Me Pascal Maurer, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 18 février 2000 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
le recourant à D.________ et la X.________ Assurances, tous
deux représentés par Me Nicolas Peyrot, avocat à Genève;

(art. 9 Cst.; suspension de cause)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par jugement du 19 octobre 1995, le Tribunal de
première instance de Genève a débouté D.________ et la
X.________ Assurances des conclusions en restitution et en
dommages-intérêts qu'ils avaient prises à l'encontre de
R.________. Les demandeurs ayant formé appel de ce jugement,
le défendeur a, à l'audience d'introduction du 26 janvier
1996, sollicité la suspension de la cause jusqu'à droit jugé
dans la cause pénale. Avec l'accord des demandeurs, la Cour
de justice du canton de Genève a, par arrêt du 23 février
1996, constaté la suspension de la cause.

B.- Le 21 janvier 2000, le défendeur a demandé à la
Cour de justice de constater la péremption de l'instance et
la déchéance du recours, et de rayer la cause du rôle. Par
arrêt du 18 février 2000, la Cour de justice a rejeté la re-
quête.

C.- Le défendeur a formé un recours de droit
public
pour arbitraire contre cet arrêt.

Des réponses n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et avec
une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui
sont
soumis (ATF 125 II 293 consid. 1a p. 299 et arrêts cités).

b) Le recours de droit public est recevable à l'en-
contre des décisions finales prises en dernière instance can-

tonale. La décision incidente n'est susceptible de faire
l'objet d'un tel recours que s'il peut en résulter un
dommage
irréparable (art. 87 al. 2 OJ). Il appartient au recourant
non seulement d'alléguer, mais encore d'établir le risque de
la survenance d'un dommage irréparable, à moins que cette
possibilité ne laisse pas place au doute (ATF 116 II 80 con-
sid. 2c in fine).

c) Constitue une décision finale celle qui met un
terme à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le
fond ou d'une décision qui clôt l'action judiciaire pour un
motif tiré des règles de la procédure. Est en revanche une
décision incidente celle qui est prise pendant le cours de
la
procédure et ne représente qu'une étape vers la décision fi-
nale, qu'elle ait pour objet une question de procédure ou
une
question de fond jugée à titre préalable (ATF 123 I 325 con-
sid. 3b et les arrêts cités).

Contrairement à l'avis du recourant, la décision at-
taquée ne met pas fin au procès et ne peut donc être quali-
fiée de décision finale. Le présent recours n'est dès lors
recevable que si la décision attaquée cause au recourant un
dommage irréparable.

d) Le recourant fait valoir à ce propos qu'il n'a,
du fait de la décision attaquée, pas d'autre choix que de
participer à l'instruction de la cause au fond, ce qui ne se-
rait pas le cas si la décision avait constaté la péremption
d'instance et la déchéance du recours.

Par dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2
OJ, on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut
pas être réparé ultérieurement, même par un jugement favora-
ble à l'intéressé, en particulier lorsque la décision inci-

dente peut être attaquée utilement devant le Tribunal
fédéral
en même temps que la décision au fond. En revanche, un préju-
dice de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou
un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré
comme irréparable (ATF 118 II 369 consid. 1; 117 Ia 247 con-
sid. 3; 116 II 80 consid. 2c et arrêts cités).

En l'espèce, le recourant pourra faire valoir son
grief en même temps qu'il attaquera la décision finale au
fond si elle lui est défavorable; si elle lui est favorable,
il aura la faculté d'interjeter un recours de droit public à
titre préventif (ATF 122 I 253 consid. 6d). Conformément à
la
jurisprudence constante, confirmée encore dans ce dernier ar-
rêt et que le recourant ne remet d'ailleurs nullement en cau-
se, le dommage invoqué par celui-ci est de pur fait et ne
saurait par conséquent être qualifié d'irréparable au sens
de
l'art. 87 al. 2 OJ. Le présent recours est donc irrecevable.

2.- Le recourant, qui succombe, doit supporter les
frais de l'instance fédérale (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 2000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 11 septembre 2000
FYC/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.123/2000
Date de la décision : 11/09/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-11;5p.123.2000 ?
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