La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2000 | SUISSE | N°U.291/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 septembre 2000, U.291/99


«AZA 7»
U 291/99 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön et Ferrari, Ribaux,
suppléant; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 8 septembre 2000

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Maître Henri Carron,
avocat, rue de Venise 3b, Monthey,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- C.________, travaillait en qualité d'employé au
ser

vice de l'entreprise V.________ SA. A ce titre, il était
assuré contre le risque d'accident professionnel et non
professionnel auprès...

«AZA 7»
U 291/99 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön et Ferrari, Ribaux,
suppléant; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 8 septembre 2000

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Maître Henri Carron,
avocat, rue de Venise 3b, Monthey,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- C.________, travaillait en qualité d'employé au
service de l'entreprise V.________ SA. A ce titre, il était
assuré contre le risque d'accident professionnel et non
professionnel auprès de la Caisse nationale suisse en cas
d'accidents (CNA).
Le 2 novembre 1994, il s'est blessé au thorax, au dos
et au pied gauche, alors qu'il tentait de retenir des
caisses de bouteilles sur une palette qui s'était brisée.

Il n'a pas subi d'incapacité de travail mais a suivi, appa-
remment jusqu'au 27 janvier 1995, un traitement médical qui
a été pris en charge par la CNA.
Le 20 février 1997, l'employeur a signalé une rechute
de l'accident de 1994 sous la forme de douleurs cervicales.
L'assuré a été mis en arrêt de travail dès le 8 février
1997. Son médecin traitant, le docteur L.________, a posé
le diagnostic de myélopathie cervicale sur discopathie
post-traumatique (rapport médical LAA du 11 mars 1997).
Après avoir soumis le dossier médical pour examen à son
médecin d'arrondissement, le docteur K.________, la CNA a,
par décision du 30 avril 1997, refusé de prendre en charge
la rechute annoncée en février 1997, faute de lien de
causalité avec l'accident du 2 novembre 1994. Sur
opposition de l'assuré, la CNA a confirmé sa prise de
position dans une nouvelle décision du 8 juillet 1997.

B.- Saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal canto-
nal des assurances du canton du Valais a annulé la décision
entreprise et renvoyé la cause à la CNA pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (jugement du 15 décem-
bre 1997). En bref, il a considéré que les rapports du
docteur K.________ étaient lacunaires, peu clairs et fondés
sur aucune vérification médicale approfondie; en
conséquence, ce médecin était chargé de procéder à un
nouvel examen de l'assuré, mais de manière plus
circonstanciée.
Se fondant sur le nouveau rapport du docteur
K.________ du 10 mars 1998, la CNA a confirmé son premier
prononcé par décision du 7 avril 1998. Elle a écarté
l'opposition de l'assuré par décision du 18 mai 1998.
Celui-ci a recouru derechef devant le Tribunal canto-
nal des assurances du canton du Valais qui l'a débouté par
jugement du 28 juin 1999.

C.- C.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il

conclut, principalement, à la prise en charge du cas
d'assurance par la CNA et, subsidiairement, au renvoi de la
cause à cette dernière pour complément d'instruction (sous
la forme d'une expertise neutre) et nouvelle décision, le
tout sous suite de dépens.
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit :

1.- a) Comme en première instance, le recourant se
plaint d'une violation des règles sur la récusation, plus
particulièrement de l'art. 10 al. 1 let. d PA. Il soulève
un grief de prévention à l'égard du docteur K.________ et
reproche à l'intimée de ne pas avoir tenu compte de ses
demandes des 22 décembre 1997 et 5 mars 1998 tendant à ce
que l'instruction complémentaire, ordonnée par le tribunal
cantonal, ne soit pas confiée au médecin précité, mais à un
expert neutre.

b) Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des
circonstances propres à faire naître un doute sur son im-
partialité; l'appréciation de ces circonstances ne peut pas
reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la
méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaî-
tre comme fondée sur des éléments objectifs (cf. RAMA 1999
n° U 332 p. 193 consid. 2a et les références). On rappelle-
ra à cet égard, que le simple fait que le médecin consulté
est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet
pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation,
ni de soupçonner la prévention (cf. ATF 125 V 353
consid. 3b/ee).

c) En l'occurrence, le docteur K.________ s'est
prononcé à deux reprises sur le cas de l'assuré : une

première fois, au stade de la procédure administrative et
une seconde, durant la procédure contentieuse. Con-
trairement à ce que prétend le recourant, cette
circonstance n'est cependant pas de nature à susciter une
apparence de prévention au sens de la jurisprudence
précitée. Non seulement le dossier ne contient aucun indice
concret allant dans ce sens, mais le recourant se contente
d'alléguer une prétendue partialité sans toutefois l'étayer
par des éléments objectifs.
D'ailleurs, l'intimée n'a fait que se conformer aux
injonctions du jugement cantonal lequel précisait, dans ses
considérants, ce qui suit : «(...) il appartiendra au méde-
cin d'arrondissement de procéder à un nouvel examen médical
du recourant en tenant compte des exigences jurispru-
dentielles sus-décrites». Lorsqu'un dispositif conclut au
renvoi en se référant expressément aux considérants du ju-
gement - ce qui est le cas en l'espèce -, ceux-ci en de-
viennent partie intégrante et acquièrent force de la chose
jugée; ils lient alors l'autorité inférieure à laquelle la
cause est renvoyée; il s'agit en outre d'une décision fina-
le susceptible de recours (Grisel, Traité de droit adminis-
tratif, p. 869). Or, C.________ a renoncé à recourir contre
ce jugement, si bien qu'il ne peut plus, à ce stade de la
procédure, remettre en cause la décision des premiers
juges. En définitive, ou bien il existait d'entrée de cause
un motif de récusation à l'encontre du docteur K.________
et le recourant aurait dû le faire valoir durant la
procédure administrative déjà, ou bien il n'en existe pas
et on ne voit pas en quoi le fait, pour un médecin, de
procéder à un deuxième examen plus approfondi de la
situation médicale d'un assuré constituerait un tel motif
après coup.
Le grief se révèle ainsi mal fondé.

2.- Le droit à des prestations découlant d'un accident
assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de

caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de
causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne
serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas néces-
saire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou
immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit
que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé phy-
sique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se
présente comme la condition sine qua non de celle-ci.
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont
liés par un rapport de causalité naturelle est une question
de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge
examine en se fondant essentiellement sur des renseigne-
ments d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépon-
dérante, appliquée généralement à l'appréciation des
preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'exis-
tence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le
dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à
des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié
(ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les
références).

3.- a) Selon la jurisprudence, le juge peut accorder
valeur probante aux rapports et expertises établis par les
médecins de la CNA aussi longtemps que ceux-ci aboutissent
à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont
sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de
mettre en cause leur bien-fondé.

b) En l'espèce, le rapport du docteur K.________ (du
10 mars 1998) répond aux exigences jurisprudentielles

requises pour lui attribuer pleine force probante
(ATF 125 V 352 ss consid. 3a et 3b/bb). Il démontre de
manière convaincante que les troubles présentés par l'assu-
ré ne sont pas en relation de causalité avec l'accident
survenu le 2 novembre 1994, conformément à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante applicable en droit
des assurances sociales (ATF 125 V 195 consid. 2). Outre le
fait qu'on y apprend que C.________ souffre, depuis 1970,
de divers troubles vertébraux dont notamment - selon une
expertise établie en 1980 - de nucalgies permanentes accom-
pagnées de douleurs à l'épaule gauche et de paresthésies au
niveau des mains, il est en tous points corroboré par l'ap-
préciation du docteur M.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et membre de la division médicale de
la CNA (rapport du 2 septembre 1998). Il n'existe dès lors
pas de raison de s'en écarter.

c) C'est à tort que le recourant relève une apparente
incohérence dans les observations du docteur K.________.
Lorsque ce médecin mentionne que «(l'assuré a subi) une
sorte de coup du lapin lorsque sa nuque arriva contre le
sommet de la colonne» (p. 1), il se borne à reproduire les
déclarations de l'assuré lui-même; cela n'est pas pour
autant en contradiction avec l'affirmation que «le trauma-
tisme ne correspond pas du tout à ce qu'on entend par coup
du lapin» (p. 3), car il s'agit là d'une conclusion médi-
cale tirée au terme de son examen. Enfin, les allégations
du recourant, selon lesquelles ses douleurs cervicales sont
apparues dès la disparition des troubles au thorax, elles
ne trouvent guère d'appui au dossier - du moins en ce qui
concerne le moment de leur apparition, leur type, leur
intensité - et doivent bien plutôt être attribuées à des
causes étrangères à l'accident du 2 novembre 1994.
En conséquence, le jugement entrepris n'est pas criti-
quable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton du Valais et à l'Office
fédéral des assurance sociales.

Lucerne, le 8 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.291/99
Date de la décision : 08/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-08;u.291.99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award