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08/09/2000 | SUISSE | N°1P.276/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 septembre 2000, 1P.276/2000


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1P.276/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

8 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________ , représenté par Me Philippe Degoumois, avocat à
Moutier,

contre

l'arrêt rendu le 22 mars 2000 par la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton du Jura, dans la cau

se qui oppose le re-
courant à la société B.________ , et au Procureur général du
canton du J u r a ;

(procédu...

«»
1P.276/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

8 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________ , représenté par Me Philippe Degoumois, avocat à
Moutier,

contre

l'arrêt rendu le 22 mars 2000 par la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton du Jura, dans la cause qui oppose le re-
courant à la société B.________ , et au Procureur général du
canton du J u r a ;

(procédure pénale; appréciation des preuves)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Durant la nuit du 14 au 15 novembre 1998, la Police
cantonale jurassienne a interpellé C.________ et D.________
alors qu'ils tentaient de desceller un coffre-fort dans le
magasin d'alimentation Primo, à Courrendlin, et d'emporter
trois cartouches de cigarettes, après avoir forcé la porte
coulissante de l'entrée principale à l'aide d'un tournevis.

L'exploitation des conversations téléphoniques des ap-
pareils portables trouvés en leur possession a permis d'éta-
blir leur implication ainsi que celle de E.________ et de
A.________ dans d'autres cambriolages de magasins d'alimen-
tation perpétrés dans le canton du Jura durant les mois de
septembre à novembre 1998, selon un mode opératoire analogue
consistant dans le repérage des lieux les jours précédant le
vol, dans le cambriolage proprement dit et le vol des cof-
fres-forts, puis dans la récupération du butin les jours
suivants par l'ouverture des coffres-forts. La police a par
ailleurs retrouvé le téléphone portable de A.________ et dix
cartouches de cigarettes provenant du cambriolage perpétré à
Courroux au domicile de F.________, la soeur de E.________
et C.________ et l'ex-amie de A.________.

Ce dernier a constamment nié les faits qui lui étaient
reprochés. Il a déclaré ne pas connaître D.________, alors
que celui-ci affirmait avoir suivi une partie de leur scola-
rité ensemble dans leur pays d'origine, avant de revenir sur
ses déclarations. Il a contesté avoir appelé les frères
C.________ et E.________ lors des cambriolages et suggéré
que F.________ avait dû utiliser l'appareil en son absence
ou le prêter à un autre membre de sa famille. Il a par la
suite reconnu avoir reçu plusieurs appels des frères

C.________ et E.________ et de leur cousin D.________, tout
en contestant s'être trouvé sur les lieux des différents dé-
lits.

F.________ a affirmé que A.________ lui prêtait parfois
son téléphone portable à des occasions précises, notamment
lorsque sa mère ou son fils était malade. Elle téléphonait
en général depuis Delémont pendant la journée ou en début de
soirée, mais jamais après 22h00. Elle a déclaré n'avoir ja-
mais prêté le téléphone mobile de son ex-ami à des tiers.

B.- Par jugement du 15 décembre 1999, le Tribunal cor-
rectionnel du district de Delémont a libéré A.________ des
préventions de tentative de vol et de dommages à la proprié-
té commis les 14/15 novembre 1998 à Courrendlin au préjudice
du magasin Primo ainsi que de vol et de dommages à la pro-
priété commis les 29/30 octobre 1998 aux Genevez au préjudi-
ce du magasin Vis-à-Vis, dans la mesure où sa présence sur
les lieux n'avait pas pu être établie. Il l'a en revanche
reconnu coupable de vol en bande et de dommages à la pro-
priété commis les 19/20 octobre 1998 à Alle au préjudice du
magasin B.________, de vol en bande et de dommages à la pro-
priété commis les 16/17 octobre 1998 à Courrendlin au préju-
dice du magasin B.________, de tentative de vol en bande et
de dommages à la propriété commis les 14/15 octobre 1998 à
Courfaivre au préjudice du magasin B.________, de vol en
bande et de dommages à la propriété commis les 14/15 octobre
1998 à Courroux au préjudice du magasin B.________ et de vol
en bande commis les 1er/2 septembre 1998 à Develier au pré-
judice de G.________. Il l'a condamné à la peine de dix-huit
mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention pré-
ventive subie, avec sursis pendant trois ans, et ordonné son
expulsion du territoire suisse pour une durée de six ans,
avec sursis pendant trois ans. Il l'a condamné à payer, so-
lidairement avec E.________ et D.________, une somme de
2'597.50 fr. au magasin d'alimentation B.________.

Statuant le 22 mars 2000 sur appel du condamné, la Cour
pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après, la
cour cantonale) a constaté que le jugement de première ins-
tance était entré en force de chose jugée dans la mesure où
il libérait A.________ des préventions de tentative de vol
et de dommages à la propriété commis les 14/15 novembre 1998
à Courrendlin au préjudice du magasin Primo ainsi que de vol
et de dommages à la propriété commis les 29/30 octobre 1998
aux Genevez au préjudice du magasin Vis-à-Vis; elle l'a en
revanche déclaré coupable des autres infractions retenues à
sa charge et a confirmé les peines et mesures infligées en
première instance.

La cour cantonale a vu un indice de la participation
de A.________ au vol perpétré dans la nuit du 1er au 2 sep-
tembre 1998 à Develier dans le fait qu'il avait visité à
plusieurs reprises son cousin, surveillant de nuit dans
l'usine de G.________, sur son lieu de travail et qu'il
avait eu l'occasion de constater la présence d'un coffre-
fort dans un bureau de l'entreprise. L'accusé était en outre
en possession de son téléphone portable dans la soirée du
1er septembre 1998 et a conversé depuis Delémont avec
C.________ à 17h39 et 17h45, avec D.________ à 21h45 et avec
son cousin H.________, à deux reprises, alors même qu'il
prétendait ne lui avoir rendu visite qu'une seule fois. Le
même soir, il a appelé C.________ à 22h15 depuis Moutier
alors que celui-ci était en route pour Develier. Il a égale-
ment consulté sa boîte vocale à 00h25 depuis Delémont, puis
sa femme l'a appelé à 07h49. Pour le délit commis à Courfai-
vre les 14/15 octobre 1998, E.________ l'a appelé à 00h23.
Pour celui perpétré à Courrendlin les 16/17 octobre 1998,
E.________ l'a appelé depuis Delémont le 14 octobre 1998 à
deux reprises à 23h22, puis à 00h23 et D.________ une fois à
23h23. A.________ et E.________ se sont téléphonés le 17 oc-
tobre 1998 à 20h14 et 23h52 et le 18 octobre 1998 à 00h01 et
00h59, alors qu'ils procédaient à l'ouverture du coffre-

fort. Enfin, en plus des contacts téléphoniques intervenus
entre les trois protagonistes les 18, 19 et 20 octobre 1998,
il est établi que A.________ se trouvait à Alle au matin du
21 octobre 1998, entre 01h00 et 02h00, pour ouvrir le cof-
fre-fort dérobé la veille. Il s'est rendu dans l'après-midi
à Rüti pour apporter l'argent à E.________. Durant le tra-
jet, il a appelé son épouse. La cour cantonale a vu un indi-
ce de la participation de A.________ au vol commis à Cour-
roux les 14/15 octobre 1998 dans le fait que dix cartouches
de cigarettes provenant du magasin B.________ de cette loca-
lité avaient été retrouvées au domicile de son ex-amie
F.________. Elle a vu des indices supplémentaires de culpa-
bilité dans le fait que l'appelant disposait, de par sa
profession, de la pratique nécessaire pour ouvrir les cof-
fres-forts, dans la possibilité qu'il avait de se faire de
l'argent, dans les fausses déclarations de A.________ à pro-
pos de ses relations avec les membres de cette famille et
dans le fait que les actes délictueux ont cessé après leur
arrestation.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public
pour violation des art. 8, 9 Cst. et 6 § 2 CEDH, A.________
demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt en ce qui le
concerne. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir procédé à
une appréciation arbitraire des preuves et d'avoir violé le
principe de la présomption d'innocence. Il requiert l'assis-
tance judiciaire.

La cour cantonale conclut au rejet du recours. Le Pro-
cureur général propose également son rejet dans la mesure où
il est recevable. L'intimée a renoncé à déposer des observa-
tions.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pé-
nale du Tribunal fédéral n'est pas ouvert pour se plaindre
d'une appréciation arbitraire des preuves et des constata-
tions de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a
p. 83 et les arrêts cités) ou pour invoquer la violation di-
recte d'un droit constitutionnel ou conventionnel (ATF 120
IV 113 consid. 1a p. 114). Au vu des arguments soulevés,
seul le recours de droit public est ouvert en l'occurrence.

b) Le recourant est personnellement touché par l'arrêt
attaqué qui confirme sa condamnation pénale à une peine de
dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans
et son expulsion du territoire suisse pour une durée de six
ans, avec sursis pendant trois ans; il a un intérêt actuel
et juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé et
a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ.

Les autres conditions de recevabilité du recours de
droit public sont par ailleurs réunies, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.- Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir
procédé à une appréciation arbitraire des preuves et d'avoir
violé le principe de la présomption d'innocence garanti à
l'art. 6 § 2 CEDH.

a) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fé-
déral ne substitue pas son appréciation à celle du juge du
fond, même s'il considère, à la différence de celui-ci,
qu'un certain doute est possible; il ne statue en effet que
sous l'angle de l'arbitraire (ATF 124 IV 86 consid. 2a
p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e et 4b p. 38 et 40). Selon la
jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole

gravement une norme ou un principe juridique clair et indis-
cuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le
sentiment de la justice ou de l'équité; le Tribunal fédéral
ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale
de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée
sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En
outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient
insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire
dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II
10 consid. 3a p. 15 et les arrêts cités).

La présomption d'innocence consacrée par les art. 32
al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH se rapporte tant à l'appréciation
des preuves qu'au fardeau de la preuve. Dans la mesure où
l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec
la présomption d'innocence, celle-ci n'a pas une portée plus
large que l'interdiction de l'arbitraire découlant de l'art.
9 Cst. La maxime "in dubio pro reo" est violée lorsque l'ap-
préciation objective de l'ensemble des éléments de preuve
laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à
la culpabilité de l'accusé; il ne doit pas s'agir de doutes
abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles parce
qu'une certitude absolue ne peut être exigée (ATF 124 IV 86
consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e et 4b p. 38 et
40).

b) En l'occurrence, la cour cantonale a considéré, en
l'absence de preuves matérielles et de témoins oculaires,
que le recourant s'était rendu coupable des infractions re-
tenues à sa charge sur la base d'un faisceau d'indices con-
cordants, dont en particulier les relations téléphoniques
entretenues depuis son téléphone portable.

Le recourant prétend que l'utilisation de son téléphone
mobile à proximité des lieux des cambriolages ne serait pas

un indice suffisant pour établir sa présence sur les lieux
et sa participation aux vols ou aux tentatives de vols et
dommages à la propriété qui lui sont reprochés. Le fait
qu'il prêtait régulièrement son appareil à F.________ aurait
dû au contraire amener la Cour pénale à douter de sa culpa-
bilité.

La cour cantonale a tiré des conversations reçues ou
effectuées les 1er et 2 septembre 1998 à partir du téléphone
portable de A.________ la conclusion que celui-ci était la
seule personne à avoir pu utiliser son appareil. Le recou-
rant ne tente pas de démontrer, comme il lui appartenait de
le faire (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts
cités), en quoi il serait arbitraire de déduire du fait que
son cousin H.________ et son épouse l'ont appelé sur son té-
léphone mobile, qu'il était le destinataire de ces appels
et, partant, qu'il était ainsi le seul à avoir utilisé cet
appareil dans la nuit du 1er au 2 septembre 1998. De même,
le recourant ne conteste pas avoir visité l'usine de
G.________ en compagnie de son cousin et avoir eu, à cette
occasion, l'opportunité de situer l'emplacement du coffre-
fort. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas fait
preuve d'arbitraire en se déclarant convaincue de la parti-
cipation du recourant au vol en bande commis dans la nuit du
1er au 2 septembre 1998 à Develier au préjudice de
G.________, sur la base de ces éléments.

Dès lors qu'elle pouvait de manière soutenable admettre
que A.________ était la personne avec laquelle conversaient
C.________ et son cousin D.________ lors du cambriolage de
Develier, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire
en considérant qu'il en allait de même s'agissant des autres
infractions reprochées au recourant. Le fait que le recou-
rant prêtait régulièrement son téléphone portable à
F.________ ne signifie pas encore que les appels sortants
émaneraient de la jeune femme ou qu'elle serait la destina-

taire des appels rentrants; celle-ci a en effet expliqué que
A.________ lui prêtait son appareil mobile à certaines occa-
sions
précises, soit lorsque sa mère ou son fils était mala-
de, ce qui était le cas lorsque la police a saisi le télé-
phone portable du recourant au domicile de la jeune femme.
Par ailleurs, F.________ a déclaré n'avoir jamais utilisé
cet appareil après 22h00, alors que de nombreux appels en-
trants et sortants ont été enregistrés en pleine nuit, ni
l'avoir prêté à un tiers lorsqu'elle en avait l'usage. Dans
ces conditions, la cour cantonale pouvait, sans verser dans
l'arbitraire ni violer le principe de la présomption d'inno-
cence, exclure la version du recourant selon laquelle il
avait prêté son téléphone portable à son ex-amie aux dates
des infractions et, partant, que son appareil ait pu être
utilisé à l'insu de celle-ci.

L'autorité intimée pouvait aussi de manière soutenable
déduire de la formation de mécanicien acquise par A.________
dans son pays d'origine que celui-ci disposait des connais-
sances nécessaires pour ouvrir les coffres-forts et voir
dans cette circonstance un indice supplémentaire de sa par-
ticipation aux crimes qui lui étaient reprochés. Elle n'a
pas plus fait preuve d'arbitraire en considérant que les dé-
clarations contradictoires du recourant quant à la date de-
puis laquelle il connaissait les frères C.________ et
E.________ et leur cousin D.________ et à la fréquence de
leur relation étaient de nature à confirmer sa culpabilité.

Enfin, pour asseoir sa conviction, la cour cantonale
s'est fondée sur des indices non contestés par le recourant,
tels que la présence au domicile de F.________ de dix car-
touches de cigarettes provenant du vol perpétré du 14 au 15
octobre 1998 à Courroux au préjudice de l'intimée. Les au-
tres griefs invoqués ne sont pas de nature à établir le ca-
ractère arbitraire de l'arrêt attaqué, dans la mesure où ils

répondent aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1
let. b OJ (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b précité).

c) En définitive, le recourant ne parvient pas à démon-
trer que sa condamnation reposerait sur une appréciation ar-
bitraire des preuves ou qu'un examen objectif de l'ensemble
de la cause aurait dû inciter la cour cantonale à concevoir
des doutes sur sa culpabilité au point que sa condamnation
soit contraire au principe de la présomption d'innocence.

3.- Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où
il est recevable. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ
étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'as-
sistance judiciaire présentée par le recourant et de statuer
sans frais. Me Philippe Degoumois est désigné comme défen-
seur d'office de A.________ pour la présente procédure et
une indemnité lui sera versée (art. 152 al. 2 OJ). Il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas formu-
lé d'observations.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est receva-
ble;

2. Admet la demande d'assistance judiciaire et désigne
Me Philippe Degoumois en qualité d'avocat d'office du recou-
rant;

3. Dit qu'il est statué sans frais, ni dépens;

4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au
mandataire du recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre
d'honoraires;

5. Communique le présent arrêt en copie aux parties, au
Procureur général et à la Cour pénale du Tribunal cantonal
du canton du Jura.

Lausanne, le 8 septembre 2000
PMN/mnv

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.276/2000
Date de la décision : 08/09/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-08;1p.276.2000 ?
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