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05/09/2000 | SUISSE | N°U.71/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 septembre 2000, U.71/00


«AZA 7»
U 71/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 5 septembre 2000

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- Le 12 avril 1995, A.________ a subi une entorse de
la cheville droite lors d'une chute dans les escaliers. La
Caisse nationale

suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) a pris le cas en charge.
Par décision du 15 novembre 1996, confirmée le
9 janvi...

«AZA 7»
U 71/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 5 septembre 2000

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- Le 12 avril 1995, A.________ a subi une entorse de
la cheville droite lors d'une chute dans les escaliers. La
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) a pris le cas en charge.
Par décision du 15 novembre 1996, confirmée le
9 janvier 1998 à la suite d'une opposition de l'assuré, la
CNA a mis fin à ses prestations avec effet au 17 novembre
1996.

B.- Alléguant qu'il existait un lien de causalité
entre l'accident du 12 avril 1995 et ses problèmes de
santé, l'assuré a déféré cette décision à la Chambre des
assurances du Tribunal cantonal jurassien. Il a conclu
principalement à ce que la CNA fût condamnée à lui servir
ses prestations au-delà du 17 novembre 1996, subsidiaire-
ment à ce que la cause fût renvoyée à l'assureur-accidents
pour complément d'instruction.
Par jugement du 11 janvier 2000, la juridiction canto-
nale a rejeté le recours, tout en mettant A.________ au
bénéfice de l'assistance judiciaire.

C.- Ce dernier interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement. Il demande que l'intimée recon-
naisse qu'il a eu un accident le 12 avril 1995 et qu'elle
admette que son état de santé ne lui permet plus de tra-
vailler. Il requiert par ailleurs la mise en oeuvre d'une
expertise indépendante de l'administration, au motif que
l'intimée aurait, à son égard, des «préjugés définis depuis
longtemps à l'avance».
La CNA conclut au rejet du recours. De son côté, la
CSS Assurances, assureur-maladie, s'en remet à justice.
Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne
s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Selon ce qu'il y a lieu de comprendre des conclu-
sions du recourant, ce dernier souhaite en réalité que
l'intimée continue de prendre à sa charge, au-delà du
17 novembre 1996, les suites de l'accident dont il a été
victime le 12 avril 1995.
Il s'agit dès lors de déterminer si les troubles
allégués sont en relation de causalité avec cet accident.

2.- a) Le recourant conteste la valeur probante des
avis des médecins de la CNA, sur la base desquels cette
dernière a rendu sa décision litigieuse.

b) Les griefs que le recourant adresse à l'égard des
médecins de la CNA, en particulier quant à leur absence
d'objectivité, ne sont toutefois ni étayés ni crédibles. Au
contraire, il faut admettre que les rapports médicaux sur
lesquels l'intimée s'est fondée pour statuer - en particu-
lier celui du docteur V.________, spécialiste en chirurgie,
du 16 décembre 1997 - remplissent toutes les conditions
auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de
tels documents (ATF 125 V 352 consid. 3a et les référen-
ces), si bien qu'ils sont pertinents pour trancher le
litige.
A cet égard, on rappellera qu'un assureur-accidents
n'agit pas en qualité de partie, dans un cas concret, aussi
longtemps qu'aucune procédure judiciaire n'est en cours,
mais comme organe de l'administration chargé d'appliquer la
loi (ATF 104 V 209). En outre, un assuré ne saurait exiger
la mise en oeuvre d'une expertise, sous prétexte que l'avis
de l'expert pourrait, le cas échéant, se révéler être favo-
rable à sa cause.

c) En l'espèce, les juges cantonaux ont exposé claire-
ment et de manière convaincante les raisons pour lesquelles
ils ont préféré l'appréciation médicale du docteur
V.________ à celles des autres médecins qui ont été appelés
à s'exprimer sur la présente affaire. La Cour de céans se
rallie à leurs considérants.

3.- a) Sur la base de l'expertise du docteur
V.________ du 16 décembre 1997 (confirmée en instance can-
tonale le 5 octobre 1999), l'intimée a retenu à juste titre
qu'il n'existait plus d'explication organique aux plaintes
du recourant, ce dernier ne présentant plus, en novembre

1996, de troubles somatiques en rapport de causalité avec
l'entorse subie le 12 avril 1995. La cause de ces af-
fections, d'ordre psychique (une majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques) selon l'expert
en psychiatrie (rapport du docteur X.________, du 25 mars
1997, ch. 4 p. 9), n'engage pas la responsabilité de l'in-
timée.
Il s'ensuit que la décision litigieuse et le jugement
attaqué sont conformes au droit fédéral.

b) Selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions
attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait exis-
tant au moment où la décision litigieuse a été rendue
(ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités).
Cela étant, les faits constatés par le docteur
P.________ lors de son examen du 26 mars 1998 (cf. rapport
du 31 mars 1998), soit postérieurement à la décision
litigieuse, ne sont pas pertinents dans le cadre du présent
litige.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien,
à l'Office fédéral des assurances sociales, ainsi qu'à
la CSS Assurances.

Lucerne, le 5 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président
de la IIe Chambre : Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.71/00
Date de la décision : 05/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-05;u.71.00 ?
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