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05/09/2000 | SUISSE | N°K.120/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 septembre 2000, K.120/00


«AZA 7»
K 120/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Frésard, Greffier

Arrêt du 5 septembre 2000

dans la cause

R.________, recourante,

contre

CSS Assurance, Direction régionale Suisse Romande,
Lausanne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- R.________ est assurée auprès de la CSS Assurance
pour l'assurance obligatoire des soins.
Le 10 septembre 1999, la CSS a fait notifier Ã

  son as-
surée un commandement de payer la somme de 1437 fr. au
titre de cotisations pour les mois de juillet à décembre
1998 et ...

«AZA 7»
K 120/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Frésard, Greffier

Arrêt du 5 septembre 2000

dans la cause

R.________, recourante,

contre

CSS Assurance, Direction régionale Suisse Romande,
Lausanne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- R.________ est assurée auprès de la CSS Assurance
pour l'assurance obligatoire des soins.
Le 10 septembre 1999, la CSS a fait notifier à son as-
surée un commandement de payer la somme de 1437 fr. au
titre de cotisations pour les mois de juillet à décembre
1998 et de janvier à avril 1999, y compris des frais de
rappel (poursuite no 99 129781 M de l'office des poursuites
d'Arve-Lac). La débitrice a formé opposition. Par décision
du 11 octobre 1999, la CSS a levé cette opposition.

L'assurée a formé une opposition à cette décision, que
la CSS a rejetée le 7 décembre 1999.

B.- Par jugement du 23 mai 2000, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Genève a rejeté le recours formé contre
cette décision par l'assurée et il a prononcé la mainlevée
définitive jusqu'à concurrence de 1437 fr., plus les frais
de poursuite.

C.- R.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif dans lequel elle conclut implicitement à l'annula-
tion de ce jugement et demande à être libérée du paiement
des cotisations en cause.
La CSS conclut au rejet du recours. Quant à l'Office
fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé
à son sujet.

Considérant en droit :

1.- Un des buts principaux de la LAMal est de rendre
l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la popu-
lation en Suisse (ATF 125 V 271 consid. 5b). Aussi bien
l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation
d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse.
D'autre part, les assureurs doivent faire valoir leurs
prétentions découlant des obligations financières de l'as-
suré (paiement des primes selon les art. 61ss LAMal et des
participations selon l'art. 64 LAMal) par la voie de l'exé-
cution forcée selon la LP ou par celle de la compensation
(message du Conseil fédéral concernant la révision de l'as-
surance-maladie du 6 novembre 1991, FF 1992 I 124 ad
art. 4). L'art. 88 al. 2 LAMal prévoit ainsi que les déci-
sions et décisions sur opposition au sens des art. 88 al. 1
LAMal qui portent condamnation à payer une somme d'argent

ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements
exécutoires selon l'art. 80 LP (cf. aussi ATF 125 V 273
consid. 6c).

2.- En l'espèce, il est constant que la recourante,
domiciliée en Suisse, est soumise à l'assurance obligatoire
conformément à l'art. 3 al. 1 LAMal. Il est incontestable,
d'autre part, que l'assureur était en droit de poursuivre
la recourante pour le montant des primes impayées, ainsi
que pour les frais de rappel (ATF 125 V 276; art. 16.3 du
règlement de l'intimée des assurances selon la LAMal;
éd. 1997). Quant au montant de l'arriéré, il n'est, comme
tel, pas contesté.
La recourante fait valoir qu'elle ne veut pas être
soumise à l'assurance obligatoire des soins. Sa conscience
lui dicte «de ne plus collaborer avec ce système médical
qui n'est pas de bon sens». A ses yeux, l'assurance-maladie
obligatoire cautionne un système de soins inefficace parce
qu'il ne soigne que les symptômes et non les causes de la
maladie; de surcroît, il serait trop coûteux, polluant et
peu respectueux de l'être humain et l'animal. Cette argu-
mentation est toutefois vaine, car le Tribunal fédéral des
assurances est tenu d'appliquer les lois fédérales
(art. 191 Cst.; cf. 113 al. 3 et art. 114bis al. 3a Cst.).

3.- Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé,
doit être liquidé selon la procédure simplifiée (art. 36a
al. 1 let. b OJ).
D'autre part, s'agissant d'un litige qui ne concerne
pas des prestations d'assurance, la procédure n'est pas
gratuite (art. 134 OJ a contrario). Succombant, la recou-
rante en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge de la recourante et sont compensés
avec l'avance de frais qu'elle a versée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.120/00
Date de la décision : 05/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-05;k.120.00 ?
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