«AZA 7»
I 355/00 Sm
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Addy, Greffier
Arrêt du 5 septembre 2000
dans la cause
M.________, recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne
Vu la décision du 10 mars 1999, par laquelle l'Office
AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'of-
fice) a dénié à M.________ le droit à des prestations de
l'assurance-invalidité, en considérant que celui-ci pouvait
encore réaliser, malgré ses problèmes de santé, plus de la
moitié du gain qui était le sien avant la survenance de son
invalidité;
vu le jugement du 4 avril 2000, par lequel la Commis-
sion fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé
par M.________ contre la décision précitée de l'office,
motif pris que la condition d'assurance faisait défaut au
moment déterminant;
vu le recours de droit administratif interjeté par
M.________ contre ce jugement;
vu les autres pièces du dossier;
a t t e n d u :
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit
administratif doit indiquer notamment les conclusions et
les motifs du recours;
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la
nature et l'objet du litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les
motifs puissent résulter implicitement du mémoire de re-
cours;
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier,
considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le
recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur
lesquels il se fonde d'autre part;
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit
pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en
question;
que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à
l'acte attaqué ne suffit pas;
que s'il manque soit des conclusions soit des motifs,
même implicites, le recours de droit administratif est
irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la
faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336
consid. 1a et les références);
qu'en l'espèce, dans son écriture de recours,
M.________ se borne à exposer que le jugement entrepris «ne
s'accorde nullement à la réalité»;
que cette motivation ne satisfait pas aux conditions
de recevabilité déduites de l'art. 108 al. 2 OJ, car elle
ne permet pas de comprendre sur quels points le recourant
n'est pas d'accord avec le jugement attaqué;
que M.________ ajoute qu'il «souhaite avoir connais-
sance de tous les rapports médicaux qui ont permis à la
Commission d'établir ledit jugement, afin de pouvoir faire
le recours en bonne forme»;
que cette conclusion ne change rien au fait que
l'écriture de M.________ ne contient pas de motivation
topique;
que le recours doit par conséquent être déclaré irre-
cevable,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
vu l'art. 36a al. 1 let. a OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 5 septembre 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :
Le Greffier :