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05/09/2000 | SUISSE | N°I.265/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 septembre 2000, I.265/00


«AZA 7»
I 265/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 5 septembre 2000

dans la cause

H.________, recourante,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, La Chaux-
de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- H.________ a travaillé durant de nombreuses années
comme ouvrière dans une entreprise qui l'a licenciée en
1992 pour d

es raisons économiques. Depuis lors, elle a
exercé de façon irrégulière diverses activités. Le 13 mai

1996, elle a déposé une demand...

«AZA 7»
I 265/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 5 septembre 2000

dans la cause

H.________, recourante,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, La Chaux-
de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- H.________ a travaillé durant de nombreuses années
comme ouvrière dans une entreprise qui l'a licenciée en
1992 pour des raisons économiques. Depuis lors, elle a
exercé de façon irrégulière diverses activités. Le 13 mai

1996, elle a déposé une demande de prestations de l'as-
surance-invalidité, en alléguant des affections vertébrales
et une dépression nerveuse.
Son médecin traitant, le docteur Q.________, a posé le
diagnostic de polyarthralgies d'origine indéterminée et
d'un état dépressif probable, sans toutefois se prononcer
sur la capacité de travail de sa patiente (rapport du
8 juillet 1996). L'office de l'assurance-invalidité du
canton de Neuchâtel (ci-après : l'office) a dès lors confié
un mandat d'expertise au docteur O.________, médecin-chef
du service de rhumatologie de l'Hôpital de X.________. Ce
médecin a mis en évidence des cervico-lombalgies chroni-
ques, des troubles dégénératifs du rachis et de l'arthrose
fémoro-patellaire; il a conclu à une incapacité de travail
de 20 %, toute activité professionnelle confondue (exper-
tise du 24 février 1997). Après avoir encore requis des
informations complémentaires auprès du docteur S.________,
psychiatre, et examiné l'éventualité de mesures de réadap-
tation professionnelles, l'office a, par décision du
9 juillet 1999, octroyé à l'assurée une demi-rente d'inva-
lidité avec effet au 1er janvier 1997.

B.- L'assurée a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en con-
cluant à l'allocation d'une rente entière d'invalidité.
Elle a fait valoir une aggravation de son état de santé de-
puis le dépôt de l'expertise, en se référant à un rapport
médical du docteur Q.________ du 12 novembre 1998.
Par jugement du 4 avril 2000, le tribunal a rejeté son
recours.

C.- H.________ interjette recours de droit admini-
stratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annula-
tion, en reprenant ses conclusions formulées en première
instance.

L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Of-
fice fédéral des assurances sociales a renoncé à se déter-
miner.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit de la recourante à
une rente d'invalidité.
Le jugement entrepris expose de manière correcte et
complète les dispositions légales et les principes juris-
prudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suf-
fit d'y renvoyer.

2.- a) Pour rendre sa décision, l'office intimé s'est
appuyé sur les conclusions des docteurs O.________ et
S.________ : d'une part, sur le plan rhumatologique, l'as-
surée présente une incapacité de travail de 20 % (expertise
du 24 février 1997), d'autre part, sur le plan psychique,
«(elle) serait capable de maintenir un travail simple» dans
le cadre sécurisant d'une rente AI (rapport du 15 décembre
1997).

b) La recourante reproche à l'administration et aux
premiers juges d'avoir omis de tenir compte d'un rapport du
docteur Q.________ établi le 12 novembre 1998, qui fait
état d'une détérioration de son état de santé depuis 1997,
sous la forme de «douleurs articulaires plus étendues,
n'intéressant (...) pas seulement le rachis mais aussi les
articulations périphériques», ainsi que de «douleurs mus-
culaires diffuses» accompagnées de «sensations de brûlure»,
signes d'une éventuelle «fibromyalgie». Selon elle,
l'office intimé a mis un accent trop important sur ses
difficultés psychologiques au détriment de ses troubles
somatiques qui, à eux seuls, se sont aggravés au point de
l'empêcher totalement de travailler.

c) En l'occurrence, la symptomatologie relevée par le
docteur Q.________ est comparable aux observations consi-
gnées par le docteur O.________ dans son expertise du
24 février 1997, comme l'a relevé à juste titre la
juridiction cantonale. C'est donc essentiellement sur la
base des plaintes de sa patiente que le médecin traitant a
conclu à une aggravation de l'état de santé - physique et
psychique - de celle-ci. Toutefois, dans la mesure où ce
médecin n'apporte aucun élément objectif nouveau, ni ne se
prononce sur les conséquences de cette aggravation quant à
la capacité de travail de l'assurée, son appréciation n'est
pas propre à remettre en cause les conclusions auxquelles
est parvenu l'expert. De même, le fait qu'il ait évoqué
l'hypothèse d'une fibromyalgie ne justifie pas
l'aménagement d'une instruction complémentaire. Sur ce
point, on peut en effet s'en tenir à l'avis - convaincant -
exprimé par le médecin-conseil de l'office, lequel considè-
re que «le diagnostic de fibromyalgie (...) ne remet pas en
question le diagnostic retenu (par le docteur O.________)
mais le complète en introduisant une dimension psychiatri-
que, précisément abordée par le docteur S.________» (prise
de position du 22 octobre 1999). Or, contrairement à ce que
semble croire le docteur Q.________ à ce sujet, l'état psy-
chique de la recourante s'est nettement améliorée de 1997 à
1999 (cf. rapport du docteur S.________ du 4 octobre 1999 à
l'intention de l'office).
Le recours se révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.265/00
Date de la décision : 05/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-05;i.265.00 ?
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