La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2000 | SUISSE | N°6S.390/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 septembre 2000, 6S.390/2000


«»
6S.390/2000/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

Séance du 5 septembre 2000

Présidence de M. Schubarth, Président du Tribunal fédéral.
Présents: M. Kolly, Juge, et Mme Brahier Franchetti, Juge
suppléante. Greffière: Mme Angéloz.
___________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

A.________, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 7 février 2000 par la Co

ur de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui
oppose le recourant au Ministère public du canton de
...

«»
6S.390/2000/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

Séance du 5 septembre 2000

Présidence de M. Schubarth, Président du Tribunal fédéral.
Présents: M. Kolly, Juge, et Mme Brahier Franchetti, Juge
suppléante. Greffière: Mme Angéloz.
___________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

A.________, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 7 février 2000 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui
oppose le recourant au Ministère public du canton de
V a u d;

(art. 20 CP; erreur de droit)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Pour avoir diffusé des écrits à contenu
discriminatoire, dans les circonstances et de la manière
décrites dans l'ATF 125 IV 206 ss, auquel on peut se
référer pour plus de détails, A.________ a été condamné,
par jugement du 8 décembre 1997 du Tribunal correctionnel
du district de Vevey, pour discrimination raciale (art.
261bis CP), à la peine de quatre mois d'emprisonnement
avec sursis. Saisie d'un recours d'A.________, la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt
du 8 juin 1998, a annulé ce jugement et prononcé un
acquittement, estimant, en résumé, que l'art. 27 CP
s'appliquait à l'infraction prévue à l'art. 261bis al. 4
CP et que, l'auteur du livre ayant été condamné, toutes
les personnes qui n'assumaient qu'une responsabilité
subsidiaire échappaient à la répression. Statuant le 10
août 1999 sur un pourvoi en nullité du Ministère public
cantonal, le Tribunal fédéral, jugeant qu'A.________ ne
pouvait se prévaloir de l'art. 27 CP, a annulé l'arrêt
libératoire et renvoyé la cause à l'autorité cantonale
(ATF 125 IV 206 ss précité).

B.- La cour de cassation cantonale a rendu son
nouvel arrêt le 7 février 2000. Admettant partiellement
le recours d'A.________ contre le jugement du 8 décembre
1997, elle a réformé ce dernier en ce sens qu'elle a
réduit à vingt jours d'emprisonnement la peine, avec
sursis, qui avait été prononcée en première instance; les
autres griefs soulevés, dont celui de l'erreur de droit,
ont en revanche été rejetés.

C.- A.________ se pourvoit en nullité au

Tribunal fédéral. Invoquant l'erreur de droit, il conclut
à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'as-
sistance judiciaire.

Le Ministère public cantonal - qui a lui-même
interjeté un pourvoi sur la quotité de la peine - conclut
au rejet du pourvoi d'A.________.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal
fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués dans le
pourvoi, mais ne peut pas aller au-delà des conclusions
du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant
être interprétées à la lumière de leur motivation,
celle-ci circonscrit les points litigieux que le Tribunal
fédéral peut examiner (ATF 124 IV 53 consid. 1; 123 IV
125 consid. 1). Comme le présent pourvoi ne porte que sur
l'art. 20 CP relatif à l'erreur de droit, seule cette
question peut être examinée.

Statuant sur un pourvoi, le Tribunal fédéral est
en revanche lié par les constatations de fait de l'autorité
cantonale (art. 277bis al. 1 PPF), de sorte que le recou-
rant n'est pas habilité à les remettre en cause (art. 273
al. 1 let. b PPF). Dans la mesure où il s'écarte de
l'état de fait retenu dans la décision attaquée, son
argumentation ne peut donc être prise en considération.
Le pourvoi en nullité est une voie de recours qui pro-
voque le contrôle de l'application du droit fédéral à un
état de fait arrêté définitivement par l'autorité canto-
nale (ATF 124 IV 81 consid. 2a).

2.- A teneur de l'art. 20 CP, le juge peut atté-
nuer librement la peine ou y renoncer, voire prononcer un
acquittement (ATF 120 IV 313), lorsque le prévenu a com-
mis un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons
suffisantes de se croire en droit d'agir. Pour qu'il y
ait erreur de droit, il faut donc que l'auteur ait agi en
se croyant en droit de le faire; la question relève du
fait, de sorte qu'elle est soustraite à l'examen du Tri-
bunal fédéral (art. 277bis al. 1 PPF). Si cette condition
est réalisée, il faut encore que l'auteur ait eu "des
raisons suffisantes" de se croire en droit d'agir; il
s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral
examine donc librement (art. 277bis al. 2 PPF).

L'art. 20 CP ne s'applique qu'à l'erreur sur
l'illicéité d'un comportement déterminé; ne se croit en
droit d'agir au sens de cette disposition que celui qui
pense que ce qu'il fait est licite, que son comportement
n'est pas interdit; il ne suffit en revanche pas qu'il
pense que son comportement n'est pas punissable (ATF 104
IV 217 consid. 2; Günter Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, Allg. Teil I, 2e éd., Berne 1996, § 11 n. 47 ss,
p. 276 ss; Stefan Trechsel/Peter Noll, Schweizerisches
Strafrecht, Allg. Teil I, 5e éd., Zurich 1998, p. 160;
Jörg Rehberg, Strafrecht I, 6e éd., Zurich 1996, § 25
n. 2.1, p. 200 s.; Andreas Donatsch, Unrechtsbewusstsein
und Verbotsirrtum, in RPS 102/1985 p. 17 ss). L'auteur
d'une infraction qui est conscient du caractère illicite
de son acte, mais qui, à tort, pense échapper à une
condamnation en vertu de l'art. 27 CP (responsabilité de
la presse) ne peut donc pas se prévaloir de l'erreur de
droit. L'art. 27 CP n'institue pas un fait justificatif
rendant l'acte licite, mais uniquement une cause d'ex-
clusion de peine (ATF 85 IV 120), une limitation de la
poursuite d'actes illicites en faveur de personnes par-
ticipant à un délit commis par voie de presse; celui qui

croit erronément qu'il peut se prévaloir de cette dispo-
sition ne se trompe donc pas sur le caractère illicite de
son acte, mais uniquement sur le fait qu'il puisse être
poursuivi de ce chef.

L'arrêt attaqué constate que le recourant savait
que le fait d'offrir l'ouvrage litigieux à la vente
pouvait tomber sous le coup de l'art. 261bis CP. Cette
constatation de fait scelle le sort du grief, quand bien
même le recourant, avec des raisons suffisantes, aurait
cru pouvoir bénéficier de l'impunité en vertu de l'art.
27 CP.

3.- Le pourvoi doit ainsi être rejeté.

Comme il était d'emblée voué à l'échec, l'assis-
tance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ).

Le recourant, qui succombe, supportera les frais
de la procédure (art. 278 PPF).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Rejette le pourvoi.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge du recourant un émolument
judiciaire de 800 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie au man-
dataire du recourant, au Ministère public du canton de
Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois, ainsi qu'au Ministère public de la
Confédération.
__________

Lausanne, le 5 septembre 2000

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.390/2000
Date de la décision : 05/09/2000
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-05;6s.390.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award