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05/09/2000 | SUISSE | N°1P.458/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 septembre 2000, 1P.458/2000


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1P.458/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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5 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Favre. Greffier: M. Zimmermann.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, actuellement détenu aux Etablissements péni-
tentiaires de Regensdorf, à Regensdorf, représenté par Me
Christian Bacon, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la Cour d

e cassation
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause
qui oppose le recourant au Ministère publi...

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1P.458/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

5 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Favre. Greffier: M. Zimmermann.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, actuellement détenu aux Etablissements péni-
tentiaires de Regensdorf, à Regensdorf, représenté par Me
Christian Bacon, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause
qui oppose le recourant au Ministère public du canton de
V a u d;

(art. 9 et 29 Cst.; art. 6 par. 3 let. d CEDH;
droit de citer les témoins à charge; appréciation
des preuves dans le procès pénal cantonal)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par jugement du 19 novembre 1999, le Tribunal cri-
minel du district de Payerne a reconnu A.________, ressor-
tissant yougoslave né le 10 mars 1962 au Kosovo, coupable
d'infractions graves à la LStup (art. 19 ch. 1 al. 2 à 6 et
ch. 2 let. a à c LStup) et l'a condamné à la peine de dix
ans de réclusion, sous déduction de sept cent cinquante-neuf
jours de détention préventive, ainsi qu'à l'expulsion du
territoire suisse pour une durée de quinze ans.

Le Tribunal criminel a retenu que B.________, ressor-
tissant yougoslave originaire du Kosovo et établi aux Etats-
Unis d'Amérique, aurait organisé l'importation du Mexique en
Suisse d'au moins cent trente-neuf kilos de cocaïne. A cette
fin, B.________ aurait utilisé les services d'un réseau or-
ganisé, dans lequel les dénommés C.________ et D.________
auraient servi de transporteurs et A.________ de revendeur.

Le Tribunal criminel a tenu pour établi que, dans le
courant de 1996, A.________ aurait reçu cinq ou six kilos de
cocaïne de B.________ et de D.________, ainsi que trois ki-
los de cocaïne de C.________.

L'activité délictueuse de A.________ devait, selon le
Tribunal criminel, aussi être mise en relation avec celle de
E.________, ressortissant yougoslave originaire du Kosovo,
condamné le 30 mars 1999 à la peine de quatorze ans de pri-
son pour infraction grave à la LStup. Dans le cadre de l'en-
quête concernant E.________, les autorités mexicaines
avaient arrêté, le 20 avril 1997, C.________ en possession
de trente kilos de cocaïne destinés à l'exportation vers la
Suisse. Entendu par les autorités suisses, C.________ avait
mis en cause E.________ et un tiers qu'il a reconnu, sur un

lot de photographies, pour être A.________. C.________ a
confirmé les livraisons effectuées pour fournir A.________.
Celui-ci a contesté toutes les accusations portées contre
lui.

Le Tribunal criminel s'est fondé également sur le té-
moignage d'un dénommé F.________, auquel A.________ aurait
vendu, entre juin et novembre 1996, 445 g de cocaïne. Le
Tribunal criminel a tenu pour vraies les déclarations à
charge de F.________ et de C.________, jugées précises, fia-
bles et sincères, confortées en outre par le fait que ces
deux témoins ne se connaissaient pas et n'avaient aucun in-
térêt direct à accuser A.________. Le fait que C.________
ait pu bénéficier de la mansuétude des autorités mexicaines
en échange de sa coopération n'y changeait rien.

Par arrêt du 26 janvier 2000, la Cour de cassation pé-
nale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le re-
cours formé par A.________ contre le jugement du 19 novembre
1999, qu'elle a confirmé.

B.- Agissant par la voie du recours de droit public,
A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du
26 janvier 2000. Il invoque les art. 9 Cst. et 6 par. 3 let.
d CEDH, ainsi que son droit d'être entendu. Il requiert
l'assistance judiciaire.

La Cour de cassation pénale et le Ministère public se
réfèrent à l'arrêt attaqué.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont

soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83; 125 I 253 consid. 1a
p. 254, 412 consid. 1a p. 414; 125 II 193 consid. 1a p. 299
et les arrêts cités).

a) En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit
public n'est recevable que contre les décisions prises en
dernière instance cantonale. Cette règle a pour conséquence
que le Tribunal fédéral n'examine que les moyens qui, pou-
vant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de
dernière instance (cf. ATF 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24;
119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; 117 Ia 491 consid. 2a p. 495,
522 consid. 3a p. 525/526 et les arrêts cités).

b) Devant la Cour de cassation pénale cantonale, le re-
courant a soulevé uniquement le moyen de nullité fondé sur
l'art. 411 let. f CPP vaud., relatif au rejet des conclu-
sions incidentes présentées au début de l'audience de juge-
ment. A l'appui de ce moyen, le recourant a critiqué le re-
fus du Tribunal criminel d'ordonner l'audition, lors de
l'audience de jugement, du témoin à charge C.________. L'ar-
rêt attaqué précise que, faute pour le recourant d'avoir
soulevé le motif de nullité visé à l'art. 411 let. i CPP
vaud., la Cour de cassation pénale n'a pas examiné les
griefs concernant l'appréciation arbitraire des preuves. La
Cour de cassation pénale n'est pas entrée en matière sur ce
point, conformément à l'art. 439 al. 1 CPP vaud., et a limi-
té son examen au refus du Tribunal criminel de citer des té-
moins à l'audience (consid. 1b de l'arrêt attaqué).

Le recourant se plaint essentiellement de n'avoir pas
pu être confronté à C.________ lors de l'audience de juge-
ment, grief rejeté par la Cour de cassation pénale cantona-
le, partant recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ. A
titre subsidiaire, il reproche au Tribunal criminel d'avoir
apprécié les preuves de manière arbitraire en fondant son
verdict de culpabilité sur les déclarations à charge de

C.________. Or, celui-ci, "repenti" ayant accepté de colla-
borer avec la justice mexicaine en échange d'un allégement
de sa peine, ne serait pas crédible. Ce deuxième grief est
irrecevable au regard de l'art. 86 OJ, faute pour le recou-
rant de l'avoir soumis à la Cour de cassation pénale selon
les formes prévues par le droit cantonal de procédure.

2.- Sous l'angle de l'art. 9 Cst., de l'art. 6 par. 3
let. d CEDH et de l'art. 29 al. 2 Cst. garantissant le droit
d'être entendu, le recourant se plaint du refus du Tribunal
criminel de faire citer à l'audience de jugement le témoin à
charge C.________.

a) Aux termes de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout ac-
cusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les té-
moins à charge et d'obtenir la citation et l'interrogatoire
des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les té-
moins à charge. Ce droit découle aussi de l'art. 29 Cst.
(cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst.: ATF
125 I 127 consid. 6b p. 132/133; 124 I 274 consid. 5b
p. 284).

Sont considérées comme des déclarations de témoins tou-
tes celles portées à la connaissance du tribunal et utili-
sées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies
lors de l'enquête préparatoire ou préliminaire (ATF 125 I
127 consid. 6a p. 132 et les arrêts cités). Les éléments de
preuve doivent en principe être produits en présence de
l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradic-
toire. La Constitution et la Convention ne donnent toutefois
pas à l'accusé un droit inconditionnel et illimité à l'ap-
plication du principe de l'immédiateté des preuves (ATF 125
I 127 consid. 6c/bb p. 134 et les arrêts cités). L'accusé a
un droit absolu d'être confronté aux témoins à charge, du
moins lorsque les déclarations de ceux-ci constituent le
seul élément de preuve retenu par le tribunal, ou l'élément

déterminant de son appréciation (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc
p. 134/135 et 6c/dd p. 135/136 et les arrêts cités). Pour le
surplus, l'autorité de jugement peut renoncer à faire citer
des témoins - qu'ils soient à charge ou à décharge - si,
dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, elle
peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive
pour le jugement (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135 et 6c/
dd p. 135/136; 124 I 274 consid. 5b p. 285). En outre, on ne
saurait, à l'évidence, reprocher au tribunal de ne pas citer
un témoin décédé ou introuvable. Le tribunal peut aussi re-
noncer à entendre le témoin qui fait valoir un motif justi-
fié lui permettant de refuser de témoigner (ATF 125 I 127
consid. 6c/dd p. 136; 124 I 274 consid. 5b p. 285 et les ar-
rêts cités) ou le témoin dont l'accusé a omis de demander
l'audition (ATF 125 I 127 consid. 6c/bb p. 134).

L'emploi de dépositions recueillies durant la phase de
l'instruction ne heurte pas, en soi, les art. 29 al. 2 Cst.
et 6 CEDH si les droits de la défense sont respectés. Pour
cela, l'accusé doit disposer d'une occasion adéquate et suf-
fisante pour contester ces témoignages à charge et en inter-
roger l'auteur, au moment de sa déposition ou ultérieurement
dans le cours de la procédure (ATF 125 I 127 consid. 6b
p. 132/133, consid. 6b/ee p. 136/137; 124 I 274 consid. 5b
p. 284/285; 118 Ia 330 consid. 2b/aa, 459/460 consid. 2b,
469/470 consid. 5a/bb; arrêts de la Cour européenne des
droits de l'homme Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, du 23
avril 1997 par. 51; Ferrantelli et Santangelo c. Italie, du
7 août 1996 par. 51). Dans une affaire où l'accusé avait été
confronté aux trois témoins à charge uniquement lors de
l'enquête préparatoire, le Tribunal fédéral a jugé que les
droits de la défense n'avaient en l'occurrence pas été res-
pectés, car l'accusé, démuni de l'assistance d'un avocat,
n'avait pas été concrètement en mesure d'interroger le té-
moin à charge lors de la confrontation (ATF 116 Ia 289 con-
sid. 3c p. 293/294).

b) Le 9 mars 1998 à 11h, le Juge d'instruction de l'ar-
rondissement de Lausanne a entendu C.________. Celui-ci a
confirmé les déclarations faites le 2 mars 1998 à la police
zurichoise, qui détaillaient les activités du réseau mis en
place par B.________. C.________ a désigné une personne,
qu'il connaissait sous le sobriquet de "G.________", comme
l'un des revendeurs auquel il aurait remis, à trois reprises
en 1996, un kilo de cocaïne à Zurich, et auquel B.________
et D.________ auraient remis, à cinq ou six reprises en
1996, un kilo de cocaïne à Zurich. Lorsque le Juge d'ins-
truction lui a présenté la photo du recourant, C.________ a
reconnu celui-ci comme étant "G.________". Le 9 mars 1998 à
14h30, le Juge d'instruction a confronté C.________ au re-
courant. C.________ a reconnu formellement ce dernier comme
la personne qui se faisait appeler "G.________". Le recou-
rant a déclaré ne pas connaître C.________ et ne pas se sou-
venir de l'avoir rencontré. C.________ a confirmé avoir li-
vré en tout, à trois reprises, un kilo de cocaïne au recou-
rant. Celui-ci a répondu que cela était impossible.
C.________ a confirmé que le recourant s'était rendu à cinq
ou six reprises à Zurich pour y prendre à chaque fois li-
vraison d'un kilo de cocaïne remis par B.________ et
D.________. Le recourant a répondu qu'il n'avait rien à voir
avec la drogue, qu'il ne se livrait à aucun trafic et que le
témoin devait se tromper. C.________ a maintenu et confirmé
ses dires et reconnu, "sans aucun doute possible", le recou-
rant pour être la personne appelée "G.________". A la ques-
tion de savoir s'il avait quelque chose à ajouter ou des
questions à poser à C.________, le recourant a répondu qu'il
ne connaissait pas le témoin, qu'il ne comprenait pas pour-
quoi celui-ci faisait de telles déclarations et qu'il
n'avait rien à ajouter.

Le 22 octobre 1999, le Tribunal criminel a invité à
comparaître à l'audience du jugement, fixée au 16 novembre
1999, les témoins cités par le recourant, dont C.________.

Celui-ci ne s'étant pas présenté à l'audience, le recourant
a soulevé un incident à ce sujet, en demandant au Tribunal
criminel de décerner un mandat d'arrêt notamment à l'encon-
tre de C.________ et de renvoyer l'audience. Le Tribunal
criminel a rejeté cette requête parce que ce témoin était
introuvable, qu'il avait été confronté au recourant devant
le Juge d'instruction, que cette confrontation n'avait abou-
ti à aucun résultat probant, le recourant persistant à nier
les faits et à ne pas connaître C.________, que les mesures
requises par le recourant n'avaient aucune chance d'aboutir
et auraient pour seul effet de prolonger la procédure au-de-
là d'un délai raisonnable. La Cour de cassation pénale a ju-
gé qu'ainsi motivée, la décision incidente du Tribunal cri-
minel ne heurtait ni la Constitution, ni l'art. 6 CEDH.

c) Le témoignage de C.________, combiné avec celui de
F.________, a exercé une influence déterminante sur le ver-
dict du Tribunal criminel, qui a qualifié l'arrestation de
C.________ d'"événement important et extrêmement utile". Le
recourant avait dès lors en principe le droit d'obtenir la
réaudition de C.________ devant l'autorité de jugement, se-
lon la jurisprudence qui vient d'être rappelée. Le Tribunal
criminel l'a d'ailleurs admis implicitement, puisqu'il a
fait citer C.________ à l'audience du 16 novembre 1999. Il a
toutefois renoncé à cette mesure, après qu'il a constaté que
C.________ ne résidait pas en Suisse et que son lieu de ré-
sidence ne pouvait être déterminé. Le recourant affirme
avoir appris récemment que C.________ serait actuellement
détenu dans le canton de Zurich. Il s'agit toutefois d'un
fait nouveau qui n'a été soumis ni au Tribunal criminel, ni
à la Cour de cassation pénale; il est partant irrecevable au
regard de l'art. 86 al. 1 OJ (cf. ATF 119 Ia 88 consid. 1a
p. 90/91; 117 Ia 522 consid. 3a p. 525/526;
116 Ia 433 con-
sid. 4b p. 439 et les arrêts cités). On doit ainsi tenir
pour acquis qu'au moment de l'audience, C.________ était in-
trouvable. Le Tribunal criminel pouvait, sur le vu de la ju-

risprudence qui vient d'être rappelée, déroger pour ce motif
à la règle et statuer sans réentendre C.________.

Comme l'a indiqué le Tribunal criminel, le renvoi de
l'audience pour la réassignation de C.________ aurait en ou-
tre eu pour effet de retarder de plusieurs semaines, voire
de plusieurs mois, l'audience de jugement, en violation du
principe de célérité de la procédure (art. 6 par. 1 CEDH).
Un tel délai aurait aussi pu constituer une atteinte à la
liberté personnelle du recourant, détenu préventivement de-
puis plus de deux ans à l'époque, au regard du principe de
la proportionnalité.

d) Selon les autorités cantonales, les droits de l'ac-
cusé auraient de toute manière été préservés, puisque le re-
courant avait été confronté à C.________ lors de l'audience
tenue par le Juge d'instruction le 9 mars 1998. Le recourant
conteste cette appréciation, qu'il tient pour arbitraire.

La présente affaire présente des traits semblables à
celle ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt X. (ATF 116 Ia
289). Le recourant a été confronté au témoin à charge une
seule fois, devant le Juge d'instruction, sans être assisté
de son défenseur. A la différence toutefois de l'état de
fait de l'affaire X., le recourant a aussi été mis en cause
par un autre témoin, F.________, dont le recourant ne con-
teste, dans le présent recours, ni la validité du témoigna-
ge, ni les conditions d'audition. Lorsque, comme c'était le
cas de X., l'accusé est confronté à plusieurs témoins à
charge, il est essentiel pour lui d'être assisté par un dé-
fenseur apte à discerner les failles éventuelles de l'accu-
sation, à faire préciser les déclarations à charge, à mettre
en lumière les possibles divergences entre celles-ci et à
poser des questions complémentaires aux témoins, pour les
amener à se contredire entre eux. En l'espèce, la situation
de fait était différente: le recourant a été confronté au

seul C.________, qui l'a reconnu formellement et l'a mis en
cause de façon précise et détaillée. Le recourant s'est bor-
né à dire qu'il ne connaissait pas C.________, qu'il ne
l'avait jamais rencontré, qu'il n'avait pas commis les actes
qui lui étaient reprochés et n'avait jamais participé à un
quelconque trafic de drogue. Invité par le Juge d'instruc-
tion à interroger le témoin, le recourant a indiqué qu'il
n'avait rien à ajouter. Cette déclaration s'inscrivait dans
la suite logique de sa défense. Celui qui, conformément aux
droits garantis par la Constitution et la Convention, choi-
sit de se taire ou de nier en bloc les accusations portées
contre lui en affirmant ne connaître aucun des protagonistes
de l'affaire, n'a pas de raisons de poser aux témoins des
questions portant sur des faits auxquels il se prétend tota-
lement étranger. Sur ce point précis, le recourant ne dit
pas en quoi ses droits auraient été restreints devant le Ju-
ge d'instruction, au point qu'une réaudition de C.________
était indispensable pour assurer à l'accusé les droits que
lui confèrent les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. d
CEDH. En particulier, le recourant n'indique pas quelles
questions il aurait été empêché de poser au témoin, dont les
réponses auraient pu influer sur le sort du procès. Il se
borne à affirmer que C.________ aurait pu se tromper en le
reconnaissant. Ce seul point ne justifiait pas la réaudition
du témoin qui a reconnu catégoriquement, sur le vu d'une
photographie, le recourant comme étant la personne désignée
par le surnom de "G.________". Le recourant ne dit pas que
cette photographie ne reproduisait pas les traits de son vi-
sage. Eu égard aux déclarations très circonstanciées, préci-
ses et nettes de C.________, dévoilant l'organisation du ré-
seau orchestré par B.________, le Tribunal criminel pouvait
en outre, dans le cadre d'une appréciation anticipée des
preuves, considérer que la réaudition de ce témoin, sur le
seul point évoqué par le recourant, était superflue.

3.- Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où
il est recevable. Le recourant demande l'assistance judi-
ciaire, dont les conditions sont remplies (art. 152 OJ). Il
convient de statuer sans frais, de désigner Me Christian Ba-
con, avocat à Lausanne, comme avocat d'office du recourant
et d'allouer à Me Bacon une indemnité de 2000 fr. à titre
d'honoraires. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.
159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est receva-
ble.

2. Admet la demande d'assistance judiciaire et désigne
Me Christian Bacon, avocat à Lausanne, comme avocat d'office
du recourant.

3. Statue sans frais, n'alloue pas de dépens.

4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au
mandataire du recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre
d'honoraires.

5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire
du recourant, au Ministère public et à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 septembre 2000
ZIR/mnv
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.458/2000
Date de la décision : 05/09/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-05;1p.458.2000 ?
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