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04/09/2000 | SUISSE | N°K.65/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2000, K.65/00


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K 65/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Berthoud, Greffier

Décision du 4 septembre 2000

dans la cause

1. C.________,
2. S.________,
recourants,

contre

PHILOS, Caisse-maladie, Section FRV, avenue du Casino 13,
Montreux, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 27 juillet 2000, notifiée le
10 août suivant à ses destin

ataires, le Tribunal fédéral
des assurances a rejeté la demande d'assistance judiciaire
présentée par C.________ et S.________ au motif que ...

«»
K 65/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Berthoud, Greffier

Décision du 4 septembre 2000

dans la cause

1. C.________,
2. S.________,
recourants,

contre

PHILOS, Caisse-maladie, Section FRV, avenue du Casino 13,
Montreux, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 27 juillet 2000, notifiée le
10 août suivant à ses destinataires, le Tribunal fédéral
des assurances a rejeté la demande d'assistance judiciaire
présentée par C.________ et S.________ au motif que leurs
conclusions paraissent vouées à l'échec, puis invité les

recourants à verser chacun une avance de frais de 1200 fr.
en garantie des frais de justice présumés;
que par écriture du 24 août 2000, les recourants
demandent à nouveau à la Cour de céans de leur accorder le
bénéfice de l'assistance judiciaire;
que si les arrêts du Tribunal fédéral des assurances
passent en force de chose jugée dès qu'ils sont prononcés
(art. 38 OJ en corrélation avec l'art. 135), les décisions
portant sur l'assistance judiciaire ne sont en revanche pas
définitives au sens de l'art. 38 OJ et peuvent ainsi être
rapportées en tout temps (Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 5.2 ad
art. 38);
qu'une demande en révision d'une décision du Tribunal
fédéral des assurances, à teneur de laquelle l'assistance
judiciaire n'a pas été accordée, peut être formée en raison
de l'existence de vices de procédure (art. 136 OJ);
qu'en revanche, lorsque des faits nouveaux sont invo-
qués (art. 137 OJ), il n'y a pas matière à réviser une
telle décision, car la requête doit être interprétée comme
une nouvelle demande d'assistance judiciaire (décisions non
publiées O. du 3 avril 2000, H 377/99, et H. du 5 mai 1998,
H 12/98);
qu'en l'espèce toutefois, les recourants n'allèguent
pas l'existence de vices de procédure dont il est question
à l'art. 136 OJ;
qu'ils demandent à la Cour de céans, pièces à l'appui,
de prendre en considération diverses procédures cantonales
actuellement en cours, décisives à leurs yeux quant au sort
du litige;
que ces moyens ne leur sont d'aucun secours, car ils
n'ont pas de rapport avec le litige (issu des décisions sur
opposition du 14 janvier 1999), partant aucune incidence
sur le sort du présent procès;
que leurs conclusions paraissant toujours vouées à
l'échec, il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judi-
ciaire aux requérants (cf. art. 152 al. 1 OJ);

que la requête du 24 août 2000 poursuit des fins dila-
toires et se situe à la limite de la témérité (art. 31 OJ);
qu'un dernier délai sera donc imparti aux recourants
pour verser l'avance de frais,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

d é c i d e :

I. La demande de révision de la décision du 27 juillet
2000 est rejetée.

II. La nouvelle requête d'assistance judiciaire est reje-
tée.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la procé-
dure incidente.

IV. Un ultime délai de 14 jours, à dater de la notifica-
tion de la présente décision, est imparti à chaque
recourant pour verser au Tribunal fédéral des assu-
rances une avance de frais de 1200 fr. A défaut du
versement de ces sûretés dans le délai imparti, son
recours sera, pour ce motif, déclaré irrecevable. En
ce qui concerne les modalités du versement des
avances, il convient de renvoyer les requérants aux
ordonnances du 10 mai 2000.

V. La présente décision sera communiquée aux parties.

Lucerne, le 4 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.65/00
Date de la décision : 04/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-04;k.65.00 ?
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