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04/09/2000 | SUISSE | N°I.360/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2000, I.360/00


«AZA 7»
I 360/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Beauverd, Greffier

Arrêt du 4 septembre 2000

dans la cause

L.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par écriture du 12 juin 20

00, postée le jour
suivant, A.________ a interjeté un recours de droit admi-
nistratif contre un jugement de la Commission fédérale de
recou...

«AZA 7»
I 360/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Beauverd, Greffier

Arrêt du 4 septembre 2000

dans la cause

L.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par écriture du 12 juin 2000, postée le jour
suivant, A.________ a interjeté un recours de droit admi-
nistratif contre un jugement de la Commission fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à
l'étranger du 10 avril 2000, dans la cause qui oppose
L.________ à l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger;

que par lettre du 14 juin 2000 rédigée en langue espa-
gnole, le Tribunal fédéral des assurances a informé person-
nellement L.________ que A.________ n'est pas autorisé à
agir comme mandataire d'une partie devant ce tribunal, à
teneur d'une décision de la Cour plénière du 17 septembre
1999 le concernant (GG 17091/99);
que dans cette lettre, la Cour de céans a par ailleurs
rappelé les conditions de recevabilité d'un recours, en
invitant son destinataire à désigner un autre mandataire ou
à recourir en son nom;
que le prénommé n'a pas répondu dans le délai de vingt
jours qui lui a été imparti à cet effet;
qu'il convient dès lors d'admettre que L.________
n'avait pas l'intention de recourir contre le jugement du
10 avril 2000;
que par conséquent, il ne sera pas entré en matière
sur l'écriture de A.________ du 12 juin 2000,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Il n'est pas entré en matière sur l'écriture de
A.________ du 12 juin 2000.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à
A.________, à la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invali-
dité pour les personnes résidant à l'étranger et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.360/00
Date de la décision : 04/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-04;i.360.00 ?
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