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04/09/2000 | SUISSE | N°C.142/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2000, C.142/00


«»
C 142/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Frésard, Greffier

Arrêt du 4 septembre 2000

dans la cause

J.________, recourante, représentée par Maître Mauro
Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, Genève,

contre

Office cantonal de l'emploi, Département de l'économie, de
l'emploi et des affaires extérieures, rue des Glacis de
Rive 6, Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-

chômage, Genève

A.- J.________ est au bénéfice d'une formation de
psycho-pédagogue achevée auprès de X._______. Du 9 janvier

...

«»
C 142/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Frésard, Greffier

Arrêt du 4 septembre 2000

dans la cause

J.________, recourante, représentée par Maître Mauro
Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, Genève,

contre

Office cantonal de l'emploi, Département de l'économie, de
l'emploi et des affaires extérieures, rue des Glacis de
Rive 6, Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

A.- J.________ est au bénéfice d'une formation de
psycho-pédagogue achevée auprès de X._______. Du 9 janvier

1986 au 28 février 1998, elle a travaillé en qualité
d'éducatrice en milieu ouvert dans les services du Tuteur
général du Département de l'instruction publique de la
République et Canton de Genève. Elle s'est ensuite annoncée
à l'assurance-chômage et elle a présenté une demande
d'indemnités à partir du 2 mars 1998. Dès le 22 juin 1998,
elle a travaillé comme éducatrice auxiliaire dans le Servi-
ce de protection de la jeunesse dépendant du même départe-
ment de l'instruction publique. Elle a tout d'abord tra-
vaillé à 50 pour cent, jusqu'au 30 septembre 1998, puis à
100 pour cent du 1er octobre 1998 au 31 mai 1999. Sans
travail après cet engagement, elle s'est à nouveau annoncée
à l'assurance-chômage.
Le 20 juillet 1999, J.________ a déposé une demande
d'assentiment pour la fréquentation d'un cours d'assistante
sociale à Y.________, du 27 septembre 1999 au 30 juin 2002.
Par décision du 27 août 1999, l'Office cantonal genevois de
l'emploi (service d'insertion professionnelle) a rejeté la
demande au double motif qu'étant donné son expérience
professionnelle, l'assurée n'éprouvait pas de grandes
difficultés à être placée et que, par ailleurs, le but
qu'elle poursuivait était de réaliser un désir d'ordre
personnel en voulant obtenir une nouvelle formation de
base.
Par décision du 1er décembre 1999, le Groupe réclama-
tions de l'Office cantonal genevois de l'emploi a rejeté le
recours formé par l'assurée contre cette décision.

B.- L'assurée a saisi la Commission cantonale genevoi-
se de recours en matière d'assurance-chômage, qui l'a dé-
boutée par jugement du 2 mars 2000.

C.- J.________ interjette un recours de droit
administratif contre ce jugement, dont elle requiert

l'annulation, en demandant au Tribunal fédéral des assuran-
ces de dire et de constater qu'elle a droit aux prestations
de l'assurance-chômage pour les cours qu'elle suit actuel-
lement auprès de Y.________.
L'office cantonal de l'emploi conclut, implicitement,
au rejet du recours. Quant au Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (seco), il ne s'est pas déterminé à son sujet.

Considérant en droit :

1.- a) Le droit aux prestations d'assurance pour la
reconversion, le perfectionnement ou l'intégration profes-
sionnels est lié à la situation du marché du travail : des
mesures de marché du travail ne doivent être mises en
oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état
de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation
de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-
chômage (Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle
loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'in-
demnité en cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF
1980 III 617 ss). La loi exprime ce principe à l'art. 59
al. 1 et 3, selon lequel l'assurance n'encourage la recon-
version, le perfectionnement et l'intégration profession-
nels par des prestations en espèces que si le placement de
l'assuré est impossible ou très difficile pour des raisons
inhérentes au marché du travail, et si la mesure de marché
du travail améliore l'aptitude au placement de l'intéressé
(ATF 112 V 398 consid. 1a, 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA
1999 no 12 p. 65 consid. 1 et les références).

b) Selon la loi et la jurisprudence, la formation de
base et la promotion générale du perfectionnement profes-
sionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a
pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers

le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes
de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de
mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès in-
dustriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché
du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique
antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF
111 V 274 et 400 s., et les références; DTA 1998 no 39
p. 221 consid. 1b).
La limite entre la formation de base ainsi que le per-
fectionnement professionnel en général d'une part, le re-
classement et le perfectionnement professionnel au sens de
l'assurance-chômage d'autre part, n'est souvent pas nette
(ATF 108 V 166). Étant donné qu'une seule et même mesure
peut présenter des traits caractéristiques de ces deux
domaines, et que la formation professionnelle générale
favorise d'habitude également l'aptitude au placement de
l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les
aspects qui prédominent au regard de toutes les circons-
tances concrètes du cas particulier (ATF 111 V 274 con-
sid. 2c et 400 consid. 2b; DTA 1996/1997 no 24 p. 143
consid. 1b et les références; voir aussi ATF 108 V 165
consid. 2c et les références).

c) En définitive, il n'incombe pas à l'assurance-
chômage mais, le cas échéant, aux bourses d'études et de
formation d'assumer le perfectionnement professionnel en
général ou une seconde voie de formation. Par ailleurs, un
cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si
la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour
remédier à son chômage (ATF 111 V 401 consid. 2c). Il faut
aussi prendre en considération, dans un contexte social,
l'âge, la motivation et le cadre de vie de l'assuré. Il
convient d'examiner, dans le cas concret, si la mesure en
question ne relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la
formation professionnelle normale de l'intéressé et si ce

dernier - toutes autres circonstances demeurant inchan-
gées - aurait également fréquenté un cours s'il n'avait pas
été au chômage ou menacé de chômage imminent (DTA 1991
n° 13 p. 109).

2.- Dans le cas particulier, la recourante a acquis
une formation de base de psycho-pédagogue. Une formation
ultérieure (et complète) d'assistante sociale, vu sa nature
et la durée qu'elle implique, doit être considérée - quoi
qu'en dise la recourante - comme une seconde voie de forma-
tion.
Ensuite, il n'est pas établi que le placement de l'as-
surée fût impossible ou très difficile. Avant sa demande du
20 juillet 1999, l'intéressée avait exercé successivement
deux emplois. Cette circonstance tend à démontrer que,
malgré la durée déterminée de ceux-ci, il existait en l'oc-
currence des chances réelles d'obtenir un engagement. Les
pièces produites par la recourante ne sont pas aptes à
établir le contraire. En effet, il en ressort que la recou-
rante a effectué trois recherches d'emploi infructueuses
comme assistante sociale : ces recherches s'adressaient,
pour deux d'entre elles, à des services de l'Etat de Genève
et, pour la troisième, à P.________. Compte tenu du nombre
limité de ces démarches et de leur absence de diversi-
fication quant à la nature de l'emploi recherché et au
genre d'employeur (principalement une administration canto-
nale), on ne peut déduire des pièces déposées qu'un emploi
convenable ne pût pas être proposé à la recourante.
Enfin, une formation d'une durée de pratiquement trois
ans sort du cadre des mesures qui doivent être prises en
charge par l'assurance-chômage au titre de la fréquentation
d'un cours et qui, en règle ordinaire, ne sauraient dépas-
ser une année (ATF 111 V 276 consid. 2d; DTA 1986 n° 17
p. 66 consid. 3; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversi-

cherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 568).

3.- Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé,
doit être liquidé selon la procédure simplifiée (art. 36a
al. 1 let. b OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage, à la Caisse cantonale genevoise
de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 4 septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.142/00
Date de la décision : 04/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-04;c.142.00 ?
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