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04/09/2000 | SUISSE | N°2P.68/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2000, 2P.68/2000


2P.68/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

4 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Müller et Yersin. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

G.________ et vingt-six consorts, tous représentés par
G.________,

contre

l'arrêt rendu le 11 février 2000 par la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui

oppose les recourants à la Commune de Y.________ et au Con-
seil d'Etat du canton du V a l a i s;

(art. 8 Cst.:...

2P.68/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

4 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Müller et Yersin. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

G.________ et vingt-six consorts, tous représentés par
G.________,

contre

l'arrêt rendu le 11 février 2000 par la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui
oppose les recourants à la Commune de Y.________ et au Con-
seil d'Etat du canton du V a l a i s;

(art. 8 Cst.: taxe de promotion touristique)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dans sa séance du 15 juin 1998, l'Assemblée
primaire municipale de la commune de Y.________ a adopté un
règlement pour la taxe de promotion touristique. Homologué
le
23 septembre 1998 par le Conseil d'Etat du canton du Valais,
ce règlement est entré en vigueur le 1er novembre 1998.

B.- Durant les mois de mars et d'avril 1999, la Com-
mune de Y.________ a fait notifier aux assujettis à la taxe
de promotion touristique une décision de taxation pour l'an-
née 1999.

Par acte du 7 avril 1999, G.________ et vingt-six
consorts, tous commerçants à Y.________, ont recouru auprès
du Conseil communal contre leur décision de taxation respec-
tive, en concluant à son annulation et à l'élaboration d'un
nouveau règlement communal fixant la taxe de promotion tou-
ristique à 1% du revenu commercial ou locatif. Comme les dé-
cisions de taxation ne comportaient pas d'indication de voie
de droit, ils ont adressé le même acte de recours au Conseil
d'Etat. Estimant les règles de procédures lacunaires, ils
ont
également demandé aux deux instances de leur indiquer de sui-
te la voie de recours.

Le 12 mai 1999, le Conseil municipal de Y.________ a
rejeté le recours de chacun des commerçants, en précisant
qu'il était considéré comme une réclamation au sens de
l'art.
6 al. 3 du règlement communal sur la taxe de promotion tou-
ristique. Partant, il a indiqué que sa décision pouvait
faire
l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat dans les 30
jours. Les recourants n'ont toutefois pas adressé de nouveau

recours au Conseil d'Etat, ni signalé à cette autorité
qu'ils
désiraient que leur acte du 7 avril 1999 soit traité comme
un
recours contre la décision sur réclamation du 12 mai 1999.

De son côté, le Conseil d'Etat a déclaré le recours
du 7 avril 1999 irrecevable, par décision du 25 août 1999,
et
a mis les frais à la charge des recourants, par 204 fr. Il a
considéré que la compétence pour statuer sur une réclamation
contre une décision de taxation prise en application du rè-
glement pour la taxe de promotion touristique du 15 juin
1998
appartenait d'abord à l'autorité communale (art. 6),
lui-même
ne pouvant être saisi que d'un recours contre la décision
rendue sur réclamation (art. 13 dudit règlement).

C.- G.________ et consorts ont recouru auprès de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision
du Conseil d'Etat.

Par arrêt du 11 février 2000, le Tribunal cantonal a
admis le recours en ce qui concerne les frais et l'a rejeté
pour le surplus, en confirmant le point de vue du Conseil
d'Etat. Il a cependant reconnu que la notification des déci-
sions de taxation avait été irrégulière et que les
recourants
avaient pu être induits en erreur par l'art. 13 du règlement
communal, de sorte qu'ils n'avaient pas à supporter les
frais.

D.- G.________ et consorts forment un recours de
droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 11 fé-
vrier 2000 et concluent, avec suite de frais, à sa réforme,
l'affaire étant renvoyée au Conseil d'Etat pour qu'il statue
sur le fond de leur recours du 7 avril 1998.

Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer et le
Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours.

De son côté, la commune de Y.________ déclare main-
tenir sa position et conclut implicitement au rejet du re-
cours avec suite de dépens, compte tenu des charges que lui
a
occasionnées la procédure.

E.- La recourante Z.________ étant décédée le 18
mars 2000, ses héritiers ont été interpellés conformément à
l'art. 6 al. 2 PCF, applicable en vertu de l'art. 40 OJ.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t:

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 126
I
81 consid. 1 p. 83 et les arrêts cités).

a) Il y a lieu tout d'abord de constater que la cau-
se doit être rayée du rôle en ce qui concerne la recourante
feu Z.________, dans la mesure où ses héritiers n'ont pas
manifesté leur intention de poursuivre la procédure dans le
délai qui leur avait été imparti (art. 6 al. 4 PCF).

b) Selon l'art. 88 OJ, la qualité pour recourir ap-
partient à quiconque est directement atteint par la décision
attaquée dans ses intérêts juridiquement protégés et a un in-
térêt actuel et pratique à son annulation (ATF 125 I 394 con-
sid. 4a p. 397, 300 consid. 1b p. 304).

En l'espèce, les recourants n'ont pas attaqué le rè-
glement communal pour la taxe de promotion touristique dans
le délai de 30 jours dès son homologation par le Conseil
d'Etat, le 23 septembre 1998, mais ont attendu que la premiè-
re décision de taxation prise en application de ce règlement

leur soit notifiée pour contester les bases de la perception
de la taxe litigieuse. Certains d'entre eux ont certes déjà
payé tout ou partie de cette taxe; ils ont cependant
toujours
un intérêt actuel et pratique pour recourir au sens de
l'art.
88 OJ, dès lors que le recours de droit public déposé le 20
mars 2000 auprès du Tribunal fédéral n'a pas bénéficié de
l'effet suspensif (art. 94 OJ), contrairement à la réclama-
tion traitée par l'autorité communale et aux recours devant
les instances cantonales (voir art. 34d et 51 al. 1 de la
loi
cantonale sur la procédure et la juridiction administratives
du 6 octobre 1976, en abrégé: LPJA). Au demeurant, comme il
s'agit d'une taxe perçue chaque année sur les mêmes bases et
que la commune de Y.________ ne prétend pas avoir modifié le
règlement du 15 juin 1998, la situation peut se répéter (ATF
120 Ia 165 consid. 1a p. 166).

c) Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le pré-
sent recours qui remplit pour le surplus les autres condi-
tions de recevabilité des art. 86 et ss OJ.

2.- Invoquant l'arbitraire de l'arrêt attaqué (art.
9 Cst.), les recourants se plaignent en réalité du fait que
les décisions de taxation de la commune de Y.________ ne con-
tenaient aucune information relative à leur droit de déposer
une réclamation. Ils reprochent aussi au Conseil d'Etat de
ne
pas s'être demandé immédiatement si une décision sur réclama-
tion avait été rendue et, le cas échéant, de ne pas avoir
exigé sa production. Par ailleurs, les recourants
considèrent
que si le Conseil d'Etat s'estimait incompétent, il lui ap-
partenait de transmettre sans délai l'affaire à l'autorité
compétente et d'en aviser les intéressés, conformément à
l'art. 7 al. 3 LPJA.

a) D'après l'art. 6 du règlement pour la taxe de
promotion touristique, les taxations se font annuellement
pour la fin de l'année touristique (31 octobre) et les récla-
mations éventuelles doivent parvenir au service concerné au
plus tard à la date d'échéance de la facture; le Conseil mu-
nicipal statue sur ces réclamations (al. 2 et 3). L'art. 13
prévoit en outre que "toute décision prise dans ce règlement
peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès du
Conseil d'Etat" (al. 1), les dispositions de la loi du 6 oc-
tobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives
étant applicables pour le surplus (al. 2).

Selon un principe général du droit administratif
(voir sur le plan cantonal, art. 31 LPJA et sur le plan fé-
déral, art. 38 PA et 107 al. 3 OJ), une notification irrégu-
lière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties, de
sorte que la décision affectée d'un tel vice doit en
principe
être considérée comme nulle. Toutefois, selon la jurispruden-
ce, toute notification irrégulière n'est pas nécessairement
nulle. Le principe légal a bien plutôt pour effet que la pro-
tection juridique recherchée est déjà réalisée lorsqu'une no-
tification objectivement irrégulière atteint son but malgré
cette irrégularité; c'est pourquoi il y a lieu d'examiner,
d'après les circonstances concrètes du cas, si la partie in-
téressée a réellement été induite en erreur par l'irrégulari-
té de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. A
cet égard, le principe de la bonne foi, qui s'impose aux or-
ganes de l'Etat, comme aux particuliers, limite l'invocation
du vice de forme constaté (ATF 123 II 231 consid. 8b p. 238
et les références citées; 111 V 149 consid. 4c).

b) Il est constant en l'espèce que les décisions de
taxation de la commune ne contenaient pas d'indication de
voie de droit et que le Tribunal cantonal considéré à juste

titre que leur notification avait été irrégulière, c'est-à-
dire qu'elles avaient été faites en violation de l'art. 34a
al. 3 LPJA. Toutefois, cela n'a pas empêché les recourants
de
déposer d'emblée un recours devant l'autorité communale, la-
quelle a traité leur acte comme une réclamation. Ils n'ont
donc subi aucun préjudice du fait de la notification irrégu-
lière et ne sauraient ainsi se plaindre de l'absence d'indi-
cation de la voie de droit, que ce soit lors de la réception
des décisions de taxation ou lors du dépôt de leurs recours
simultanés du 7 avril 1999 à la commune et au Conseil
d'Etat.

Quant à l'absence de renseignements de la part du
Conseil d'Etat, voir des omissions qui lui sont reprochées,
ce dernier relève, dans sa réponse au présent recours, qu'il
n'a pas été en mesure de se rendre compte de son
incompétence
avant le dépôt de la détermination de la commune de
Y.________ du 24 juin 1999, car c'est à ce moment-là qu'il a
pris connaissance de la décision sur réclamation rendue le
12
mai 1999. Cela n'est cependant pas déterminant, dès lors que
cette décision, qui contenait les motifs justifiant la taxa-
tion litigieuse, aurait dû de toute manière être attaquée au-
près du Conseil d'Etat. A cet égard, les recourants n'ont
pas
été induits en erreur, puisque cette décision du 12 mai 1999
mentionnait clairement la voie de recours, ce qui devait les
inciter à réagir. Il leur appartenait en particulier de moti-
ver leur recours conformément à l'art. 48 LPJA, en
expliquant
pourquoi la décision sur réclamation était infondée, ainsi
que le rappelait expressément l'indication de la voie de
droit. Or, à aucun moment les recourants n'ont critiqué la
décision du 12 mai 1999 devant le Conseil d'Etat, pas plus
qu'ils n'ont manifesté leur intention de recourir contre
elle.

c) Dans ces conditions, le Tribunal cantonal pouvait
admettre sans arbitraire que le Conseil d'Etat n'était pas
tenu d'entrer en matière sur le recours qui lui avait été
adressé le 7 avril 1999 contre la décision de taxation ini-
tiale, parce que seule la décision sur réclamation était sus-
ceptible d'être attaquée devant lui. Compte tenu de la maniè-
re brouillonne de procéder des recourants, il n'a pas non
plus retenu arbitrairement que le Conseil d'Etat n'avait pas
violé des règles de la procédure cantonale durant l'instruc-
tion.

3.- Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté, avec suite de frais à la charge solidaire des recou-
rants (art. 156 al. 1 et 7 OJ). En ce qui concerne les dé-
pens, il n'y a pas lieu de déroger à la règle générale de
l'art. 159 al. 2 OJ, la Commune de Y.________ n'ayant au de-
meurant pas recouru à l'aide d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Constate que l'affaire est rayée du rôle en ce
qui concerne feu Z.________.

2. Rejette le recours pour le surplus.

3. Met à la charge des recourants un émolument ju-
diciaire 2'000 fr., solidairement entre eux.

4. Communique le présent arrêt en copie au représen-
tant des recourants, à la Commune de Y.________, à la Cour
de

droit public du Tribunal cantonal et au Conseil d'Etat du
canton du Valais.

Lausanne, le 4 septembre 2000
ROC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.68/2000
Date de la décision : 04/09/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-04;2p.68.2000 ?
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