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04/09/2000 | SUISSE | N°1A.160/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2000, 1A.160/2000


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1A.160/2000/odi

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
*********************************************

4 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Favre. Greffier: M. Kurz.

__________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

C.________ SA, à Panama, représentée par Me Alec Reymond,
avocat à Genève,

contre

la décision rendue le 27 mars 2000 par la Direction générale
des douanes;

(entraide j

udiciaire à l'Espagne)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 9 juin 1998, la Directi...

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1A.160/2000/odi

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
*********************************************

4 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Favre. Greffier: M. Kurz.

__________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

C.________ SA, à Panama, représentée par Me Alec Reymond,
avocat à Genève,

contre

la décision rendue le 27 mars 2000 par la Direction générale
des douanes;

(entraide judiciaire à l'Espagne)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 9 juin 1998, la Direction générale des doua-
nes (ci-après: DGD) est entrée en matière sur une demande
d'entraide judiciaire formée par l'Espagne le 4 mai 1998 et
son complément du 19 juin 1998, dont l'exécution lui avait
été confiée le 15 mai 1998 par l'Office fédéral de la police
(ci-après: OFP).

La demande d'entraide, formée par le Tribunal
d'instruction 11 de Malaga, expose en substance que la so-
ciété M.________ SA aurait importé frauduleusement en Espa-
gne, en utilisant de fausses factures des sociétés
A.________ SA (Espagne) et E.________ (Luxembourg), de
l'huile provenant de Turquie et de Tunisie, et de l'avoir
commercialisée comme produit communautaire, en évitant ainsi
le paiement de la redevance d'entrée dans l'Union européen-
ne, et en obtenant en outre indûment des subventions de la
part de l'Espagne et de l'Union européenne.

Dans ses décisions d'entrée en matière, la DGD a
considéré que les actes décrits pourraient constituer des
escroqueries fiscales. La présence d'enquêteurs étrangers a
été admise. La direction du IIIe arrondissement des douanes,
à Genève, était chargée de l'exécution.

B.- Le 23 juin 1998, une perquisition a été effec-
tuée dans les bureaux à Genève des sociétés C.________ SA
(Panama) et G.________ (Genève); le directeur de ces socié-
tés a été interrogé. Les 7, 10 et 11 août et le 10 septembre
1998, les documents bancaires relatifs aux comptes bancaires
de C.________ SA ont été saisis auprès de la Banque

W.________ (Suisse) SA, de la Banque X.________ (Suisse) SA
et de la Banque Y.________ SA, à Genève, ainsi que de la
Banque Z.________ Lugano.

C.- Par quatre décisions de clôture du 11 juin
1999, la DGD a décidé de transmettre à l'autorité requérante
les documents précités. Ces décisions ont toutefois été an-
nulées par arrêt du Tribunal fédéral du 7 septembre 1999,
C.________ SA s'étant notamment vu refuser toute consulta-
tion de la demande d'entraide et de ses annexes.

D.- La demande d'entraide fut remise en consulta-
tion le 6 décembre 1999, un délai étant fixé pour présenter
des observations. C.________ SA s'opposa à toute transmis-
sion.

E.- Le 27 mars 2000, la DGD a rendu une nouvelle
ordonnance de clôture, considérant que la demande faisait
état d'un cas d'escroquerie fiscale. Aucune indication
n'était donnée par l'autorité requérante quant à la pres-
cription des infractions. Les investigations avaient révélé
que C.________ SA était liée avec les autres sociétés impli-
quées. Les pièces ne présentant qu'un lointain rapport avec
la demande avaient été restituées à la société; les autres
documents établissaient un lien certain avec l'enquête espa-
gnole et n'allaient pas au-delà de l'entraide requise. Les
relevés bancaires n'avaient pas à être caviardés.

F.- C.________ SA forme un recours de droit admi-
nistratif contre cette dernière décision. Elle en demande
l'annulation, subsidiairement le renvoi de la cause à la DGD
afin qu'un inventaire des pièces à transmettre soit dressé,
et que les opérations sans rapport avec l'enquête soient ca-
viardées.

La DGD et l'OFP concluent au rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le recours de droit administratif est formé en
temps utile contre une décision de clôture rendue par l'au-
torité fédérale d'exécution (art. 80g de la loi fédérale sur
l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS
351.1). La recourante est notamment titulaire des comptes au
sujet desquels la DGD envisage la transmission de renseigne-
ments; elle est par ailleurs directement touchée par les me-
sures de séquestre opérées en ses mains. Elle a qualité pour
recourir (art. 80h let. b EIMP, art. 9a let. a OEIMP).

2.- L'Espagne et la Suisse sont toutes deux parties
à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière
pénale (CEEJ, RS 0.351.1). Aux termes de cette dernière, les
Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide ju-
diciaire la plus large possible (art. 1). L'EIMP et son or-
donnance d'exécution (OEIMP, RS 351.11) s'appliquent aux
questions qui ne sont pas réglées par le droit convention-
nel, notamment la procédure à suivre devant les autorités
suisses; le droit autonome s'applique également lorsqu'il se
révèle plus favorable à l'entraide que le droit convention-
nel (ATF 118 Ib 269 consid. 1a).

3.- La recourante estime que la demande d'entraide
judiciaire, adressée directement par le juge d'instruction
de Malaga, et non par l'entremise du Ministère espagnol de
la justice, n'aurait pas été transmise dans les formes pré-
vues à l'art. 15 al. 1 CEEJ.

Selon la jurisprudence, une violation des formali-
tés de transmission des commissions rogatoires, en particu-
lier le défaut d'urgence en cas de transmission directe en-
tre autorités, ne constitue pas un défaut grave au sens de
l'art. 2 let. d EIMP, susceptible d'entraîner le refus de

l'entraide judiciaire (ATF 116 Ib 86 consid. 5). Point n'est
dès lors besoin de rechercher si la demande d'entraide espa-
gnole peut être qualifiée d'urgente (art. 15 al. 2 CEEJ),
comme l'expose le magistrat requérant en p. 5 de la demande
initiale. L'acheminement incorrect de la demande constitue-
rait de toute façon une informalité que l'Etat requérant
peut être invité à réparer, le cas échéant, conformément à
l'art. 28 al. 6 EIMP. Or en l'espèce, l'OFP a demandé le 7
février 2000 que la demande d'entraide soit adressée par le
Ministère espagnol de la justice; ce dernier a fait parvenir
un exemplaire de la demande initiale, de sorte qu'il y a
lieu de tenir l'informalité pour réparée.

4.- La recourante soutient ensuite que la demande
d'entraide présenterait un état de fait incompréhensible, et
que son articulation juridique serait particulièrement va-
gue. Selon la demande, l'huile d'olive aurait été déchargée
au Portugal, mais on ne verrait pas en quoi cette manoeuvre
aurait occasionné un préjudice pour l'Etat requérant et la
Communauté européenne; on ne verrait pas non plus comment
des subventions auraient été indûment obtenues. L'implica-
tion de C.________ SA ne reposerait sur aucun élément pré-
cis. Le délit de contrebande ne permettrait pas l'octroi de
l'entraide, l'escroquerie ne serait pas démontrée. Les dé-
lits de faux n'auraient pas été commis en Espagne, mais au
Portugal; le procédé utilisé par R.________ résulterait d'un
changement des lois intercommunautaires en matière de TVA.
Quant à l'obtention indue de prestations et au délit contre
les finances publiques, infractions dont le texte n'était
d'ailleurs pas traduit, il s'agirait de purs délits fiscaux.

a) Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit
notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ain-
si que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch.
2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise
de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée

est punissable selon le droit des parties requérante et re-
quise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un
délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que
l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter at-
teinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou
à d'autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ),
et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF
118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne
(art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, que l'art.
10 al. 2 OEIMP précise encore en ordonnant d'indiquer le
lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.

b) Dans sa demande initiale, le magistrat requérant
expose qu'un total de 14000 tonnes d'huile d'origine turque
et tunisienne auraient été débarquées au Portugal entre les
mois de juin 1993 et novembre 1994, et n'auraient été que
partiellement dédouanées. L'huile aurait ensuite été intro-
duite en Espagne par M.________ SA comme huile communautai-
re, sur la base de fausses factures des sociétés A.________
SA et E.________, permettant ainsi l'octroi de subventions
de la part de l'Etat espagnol, pour le compte de la Commu-
nauté européenne, ce qui serait confirmé par les documents
saisis en mains de M.________ SA. La demande fait encore
état de l'implication supposée de U.________ et S.________.
Les investigations menées au Luxembourg sur commission roga-
toire auraient confirmé que la société E.________ aurait été
créée à seule fin de faire croire à la provenance communau-
taire de l'huile, par des ventes fictives. Des fausses fac-
tures de R.________ auraient été découvertes. Les infrac-
tions mentionnées dans la demande sont l'escroquerie (art.
528 du code pénal espagnol dans son ancienne version, art.
248 du nouveau code), la contrebande (art. 2 ss de la loi
sur la répression de la contrebande), le faux en écriture de
commerce (art. 303 et 390 de l'ancien et du nouveau code pé-

nal), l'obtention frauduleuse de subventions (art. 350 ou
308/309 de l'ancien et du nouveau code), ainsi qu'un délit
continu contre les finances publiques.

Ces indications, qui mentionnent en tout cas la pé-
riode durant laquelle ont eu lieu les importations illici-
tes, ainsi que, dans les grandes lignes, la manière de pro-
céder, sont manifestement suffisantes au regard des exigen-
ces posées par la CEEJ. Les contestations de la recourante
quant aux motifs qui ont abouti à la création des sociétés
A.________ SA et E.________ constituent une argumentation à
décharge, irrecevable dans le présent cadre. Quant aux af-
firmations concernant l'obtention frauduleuse de subven-
tions, on comprend aisément que les prestations communautai-
res, dont on ignore certes le montant, ont été obtenues sur
la base d'indications fictives concernant l'origine de la
marchandise, ce qui est suffisant sous l'angle de la motiva-
tion de la demande. Contrairement à ce que semble soutenir
la recourante, l'autorité requérante n'a pas à produire de
preuves à l'appui des soupçons qu'elle allègue.

5.- La recourante invoque les art. 5 ch. 1 let. a
CEEJ (double incrimination) et 3 al. 3 EIMP (irrecevabilité
de la demande pour les délits fiscaux). Les infractions dé-
crites auraient, selon elle, un caractère fiscal et doua-
nier, et ne seraient pas constitutives d'une escroquerie
fiscale selon le droit suisse. Les factures présentées à
l'administration douanière ne sauraient constituer des faux
car, selon la réglementation communautaire, la simple réfé-
rence à une origine géographique serait "sans portée sur
l'attitude de l'administration douanière quant à la détermi-
nation de l'origine de la marchandise". En outre, les factu-
res en question n'auraient pas été utilisées en Espagne, et
ne porteraient pas de mention inexacte de la provenance com-
munautaire de l'huile.

a) Selon l'art. 5 al. 1 let. a CEEJ, applicable
dans la mesure de la réserve émise par la Suisse, l'exécu-
tion d'une commission rogatoire aux fins de perquisition ou
de saisie d'objets est subordonnée à la condition que l'in-
fraction poursuivie dans l'Etat requérant soit punissable
selon la loi de cet Etat et de la Partie requise. Cette ré-
serve doit être interprétée à la lumière de l'art. 64 al. 1,
première phrase, EIMP, à teneur duquel les actes d'entraide
visés à l'art. 63 de la même loi, impliquant des mesures de
contrainte, ne peuvent être ordonnés que si l'état de fait
exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs
d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de
la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analo-
gie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extra-
dition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction,
à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse
en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184
consid. 4b p. 186-188). Il n'est ainsi pas nécessaire que
les faits incriminés revêtent, dans les deux législations
concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient
soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de
peines équivalentes. Il suffit qu'ils soient réprimés dans
les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à
la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc
p. 188).

Par ailleurs, selon l'art. 3 al. 3 EIMP, la demande
d'entraide est irrecevable si la procédure étrangère vise un
acte qui paraît tendre à diminuer les recettes fiscales.
L'entraide peut en revanche être accordée pour la répression
d'une escroquerie fiscale. L'EIMP ne définit pas cette no-
tion, mais l'art. 24 al. 1 OEIMP renvoie à l'art. 14 al. 2
de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS
313). Cette disposition réprime celui qui, par une tromperie
astucieuse, aura soustrait un montant important représentant
une contribution. Il convient en outre de s'en tenir à la

définition de l'escroquerie selon l'actuel art. 146 CP, et à
la jurisprudence qui s'y rapporte. Il y a ainsi escroquerie
à l'impôt lorsque le contribuable obtient une taxation in-
justement favorable, en recourant à des manoeuvres fraudu-
leuses tendant à faire naître une vision faussée de la réa-
lité. La remise, à l'autorité fiscale,
de titres inexacts ou
incomplets constitue toujours une escroquerie fiscale, en
raison de la foi particulière qui est attachée à ce type de
documents (ATF 125 II 250 consid. 3 p. 252 et les arrêts ci-
tés).

b) Sur la base des faits exposés dans la demande,
seuls pertinents, les infractions décrites comme obtention
frauduleuse de subventions communautaires satisfont à la
condition de la double incrimination. Il est en effet men-
tionné que les subventions auraient été versées par l'Etat
espagnol sur la foi de fausses factures destinées à faire
croire à la provenance communautaire de l'huile importée.
Les facturations fictives de A.________ SA et de E.________
ont par la suite été portées dans les livres de M.________
SA. Cela suffit pour la qualification d'escroquerie en ma-
tière de subventions (ATF 112 Ib 55 consid. 5). Les objec-
tions de la recourante quant à l'imprécision de certains
termes figurant dans la demande (provenance "communautai-
re"), et à la portée des faux documents utilisés, relèvent
de l'argumentation à décharge, irrecevable. Fondées sur des
faux dans les titres, les infractions fiscales peuvent elles
aussi être qualifiées d'escroqueries.

Le délit de contrebande est aussi réprimé en droit
suisse, notamment à l'art. 76 de la loi fédérale sur les
douanes (RS 631.0), au titre du trafic prohibé (ATF 112 Ib
212). Il fait certes partie des délits douaniers pour les-
quels l'entraide ne peut en principe être accordée selon
l'art. 3 al. 3 EIMP. Toutefois, dès lors qu'il ne s'agit pas
d'une infraction militaire, politique ou purement fiscale au

sens des art. 1 al. 2 et 2 let. a CEEJ, l'entraide doit être
accordée, selon la règle plus favorable du droit convention-
nel (ATF 110 Ib 82 consid. 4b/bb p. 85-86). Les renseigne-
ments fournis par la Suisse pourront donc aussi être utili-
sés pour la répression du délit de contrebande.

6.- La recourante invoque enfin le principe de la
proportionnalité. Elle soutient que la DGD aurait excédé le
cadre de la demande: C.________ SA n'est pas mentionnée dans
la demande d'entraide, et les pièces que l'autorité envisage
de transmettre seraient - à l'exception de certaines d'entre
elles - sans aucun rapport avec l'enquête menée en Espagne.
A tout le moins conviendrait-il de caviarder les quelques
documents bancaires pertinents. La recourante conclut en ou-
tre à ce qu'un inventaire détaillé des pièces soit dressé.

a) Le principe de la proportionnalité empêche d'une
part l'autorité requérante de demander des mesures inutiles
à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'al-
ler au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II
241 consid. 3a). L'autorité suisse requise s'impose une
grande retenue dans l'application de ce principe, car elle
ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de se pro-
noncer sur l'opportunité de l'administration des preuves.
Saisi d'un recours contre une décision de transmission, le
juge de l'entraide doit lui aussi se borner à examiner si
les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un
rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne
doit exclure de la transmission que les documents n'ayant
manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs
étrangers (examen limité à l'utilité "potentielle", ATF 122
II 367 consid. 2c p. 371). La jurisprudence admet qu'on peut
interpréter une commission rogatoire de manière extensive,
s'il apparaît que cela correspond à la volonté de son auteur
et permet de prévenir une éventuelle demande complémentaire
(ATF 121 II 241 consid. 3a in fine). Il faut toutefois

qu'ainsi comprise, la mission que se reconnaît l'autorité
d'exécution satisfasse aux conditions posées à l'entraide
judiciaire (même arrêt).

b) Dans sa demande du 4 mai 1998, le magistrat re-
quérant sollicite notamment la saisie de tous documents en
rapport avec les activités commerciales et bancaires déve-
loppées avec la société E.________, M.________ SA ou toute
autre société mentionnée dans l'exposé des faits, l'obten-
tion de renseignements sur les sociétés G.________ et
R.________ et, le cas échéant, perquisitionner aux sièges de
ces sociétés, ainsi que toutes autres investigations qui
pourraient apparaître nécessaires au gré de l'enquête. Dans
son complément du 18 juin 1998, il demande la perquisition
aux sièges de G.________ et L.________, afin de connaître la
destination des fonds versés par M.________ SA et les rela-
tions avec R.________, ainsi que l'interrogatoire de toutes
personnes susceptibles d'éclaircir ces points.

c) En l'espèce, la recourante se prétend en vain
étrangère aux faits qui ont motivé la demande d'entraide.
Elle fait en effet partie du groupe S.________, auquel ap-
partient également M.________ SA. Le 23 juin 1998, l'attaché
de direction de G.________ a été entendu par l'autorité
d'exécution. Il a notamment déclaré que M.________ SA était
débitrice de C.________ SA, en raison de l'achat d'huile
d'olive. Il a également révélé d'étroites relations entre
C.________ SA et G.________. Dès lors, même si la société
recourante n'est pas nommément citée par le magistrat requé-
rant, les investigations ordonnées à son sujet restent mani-
festement dans le cadre de l'entraide requise.

La recourante mentionne, "à titre d'exemple", des
pièces qui seraient sans rapport avec l'enquête menée en Es-
pagne. Les dossier n° 2, 2bis et 2ter contiendraient des
pièces qui, "pour la plupart", ne concerneraient en rien

l'enquête espagnole. Les pièces bancaires saisies (lots n° 3
à 5, 7 à 10 et 15 à 17) se rapporteraient à l'intégralité
des affaires conduites régulièrement, depuis des années, par
G.________ et C.________ SA. Le lot n° 14 concernerait la
correspondance personnelle de S.________ avec des banques
italiennes. Le lot n° 18 contiendrait la comptabilité de
G.________. Le lot n° 12 contiendrait des contrats sans rap-
port avec l'enquête, de même que les lots n° 1 et 11, qui ne
contiendraient que "quelques maigres indications" suscepti-
bles d'intéresser le magistrat requérant.

La recourante se contente d'affirmations générales,
alors qu'il lui appartient de démontrer que les documents
saisis sont dépourvus de toute utilité et, d'autre part, en
quoi consiste son intérêt au maintien du secret. Or, a prio-
ri, les documents concernant les livraisons d'huile auxquel-
les C.________ SA et G.________ ont participé, ainsi que les
documents relatifs au financement de ces opérations, appa-
raissent utiles à l'enquête menée en Espagne. Les arguments
généraux de la recourante ne permettent en tout cas pas
d'affirmer le contraire. Pour le surplus, l'autorité intimée
n'a pas méconnu le principe de la proportionnalité puis-
qu'elle a restitué les pièces qui lui ont paru n'avoir pas
de rapport possible avec la procédure espagnole. S'agissant
par ailleurs du caviardage requis par la recourante, celle-
ci n'indique pas en quoi il pourrait consister.

d) Quant aux conclusions concernant l'établissement
d'un inventaire détaillé, elles ne sont guère motivées. La
recourante ne conteste pas qu'elle a eu l'occasion de con-
sulter l'ensemble de ces pièces, ce qui, du point de vue de
son droit d'être entendue, est suffisant.

7.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de
droit administratif doit être rejeté. Un émolument judiciai-
re est mis à la charge de la recourante qui succombe, con-
formément à l'art. 156 al. 1 OJ.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge de la recourante un émolument
judiciaire de 5000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire de la recourante, à la Direction générale des douanes
et à l'Office fédéral de justice (Entraide judiciaire inter-
nationale).
_____________

Lausanne, le 4 septembre 2000
KUR

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.160/2000
Date de la décision : 04/09/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-04;1a.160.2000 ?
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