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01/09/2000 | SUISSE | N°U.13/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 septembre 2000, U.13/99


«»
U 13/99 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön et Spira, Ribaux,
suppléant; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 1er septembre 2000

dans la cause

B.________, recourant, représenté par la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés (FSIH), place Grand-
Saint-Jean 1, Lausanne,

contre

Zurich Assurances SA, Zürich Versicherung, intimée, repré-
sentée par Me Etienne Laffely, avocat, rue St-Pierre 2,
Lausanne,

et

Tribunal des assurances du

canton de Vaud, Lausanne

A.- B.________, né en 1946, travaillait comme vendeur
au service de l'entreprise J.________. A ce titre, ...

«»
U 13/99 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön et Spira, Ribaux,
suppléant; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 1er septembre 2000

dans la cause

B.________, recourant, représenté par la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés (FSIH), place Grand-
Saint-Jean 1, Lausanne,

contre

Zurich Assurances SA, Zürich Versicherung, intimée, repré-
sentée par Me Etienne Laffely, avocat, rue St-Pierre 2,
Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- B.________, né en 1946, travaillait comme vendeur
au service de l'entreprise J.________. A ce titre, il était
assuré contre les accidents auprès de la Zurich Assurances
SA (ci-après : la Zurich).
Le 6 mars 1991, il a été victime d'un accident profes-
sionnel : alors qu'il se trouvait sur le quai d'arrivage de

l'entreprise, il a fait une chute d'une hauteur de
1 mètre 80 et s'est blessé au visage et à l'épaule droite.
La Zurich a pris en charge le cas, annoncé par l'employeur
comme accident-bagatelle le 8 mars 1991.
A la suite de l'apparition de fortes douleurs au coude
droit, B.________ s'est rendu le 29 avril 1991 à la
consultation du docteur P.________, au C.________ à
L.________. Ce médecin a diagnostiqué une «bursite olécra-
nienne post-traumatique du coude gauche (recte : droit)» et
lui a reconnu une incapacité de travail de 100 % du jour de
la consultation au 7 mai 1991. Devant l'évolution défavora-
ble de son état, l'assuré a consulté, de 1992 à 1995, de
nombreux médecins spécialistes et subi trois interventions
chirurgicales dans la région du nerf cubital droit. Dans ce
laps de temps, il a présenté différentes périodes d'incapa-
cité de travail de durée variable. Il a, par ailleurs, ré-
silié son contrat de travail avec effet au 1er octobre 1992
et s'est inscrit au chômage. Le 24 août 1993, il a égale-
ment déposé une demande de prestations de l'assurance-inva-
lidité sous la forme d'un reclassement professionnel et
d'une rente.
A l'issue d'un examen effectué le 9 juin 1995, le doc-
teur R.________, neurologue, a constaté la présence persis-
tante de «discrètes altérations sensitives superficielles
dans le territoire cubital de la main droite ainsi qu'une
très discrète hypoesthésie relative juste en dessus de l'é-
pitrochlée». Dans ce contexte, il a conclu que l'assuré
n'était plus en mesure d'exercer une activité lourde mais
qu'il n'y avait, en revanche, aucune contre-indication à ce
que celui-ci reprenne une activité professionnelle dans son
ancienne formation de juriste; il n'a proposé aucune mesure
thérapeutique supplémentaire (rapport du 12 juin 1995). En
vue de la liquidation du cas, la Zurich a confié une exper-
tise au docteur X.________, médecin-chef de l'Hôpital
Y.________ à B.________. Dans son rapport du 17 août 1995,
cet expert a admis une capacité de travail totale dans une

activité adaptée, sans port de charges supérieures à
10 kilos, ni mouvements répétitifs sollicitant le bras
droit; il a, en outre, considéré que les troubles présentés
par l'assuré ne justifiaient pas l'octroi d'une indemnité
pour atteinte à l'intégrité (rapport complémentaire du
25 septembre 1995).
Par décision du 4 octobre 1995, confirmée sur opposi-
tion le 17 juillet 1996, la Zurich a mis un terme à ses
prestations à partir du 30 septembre 1995, excepté le ver-
sement d'une indemnité journalière d'une durée limitée (du
1er octobre au 30 novembre 1995). Elle a en outre dénié le
droit de l'assuré à une rente d'invalidité ainsi qu'à une
indemnité pour atteinte à l'intégrité.

B.- B.________ a recouru devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud contre la décision sur oppo-
sition de la Zurich, en concluant au versement d'une rente
transitoire fondée sur un taux d'invalidité de 100 %. En-
tre-temps, il a été mis au bénéfice de mesures de réadap-
tation professionnelles par l'AI.
Par jugement du 3 septembre 1998, le tribunal a rejeté
le recours.

C.- B.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation
sous suite de dépens, en reprenant les conclusions formu-
lées en première instance.
La Zurich conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit du recourant à une
rente transitoire au sens de l'art. 30 al. 1 OLAA, en rela-

tion avec l'art. 19 al. 3 LAA.

2.- D'après l'art. 30 al. 1 OLAA, lorsqu'on ne peut
plus attendre de la continuation du traitement médical une
sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais
que la décision de l'AI concernant la réadaptation profes-
sionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera pro-
visoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette
rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain
existant à ce moment-là.
Selon la jurisprudence, une rente fondée sur l'art. 30
OLAA doit être fixée d'après la méthode de comparaison des
revenus, l'évaluation intervenant dans ce cas avant l'exé-
cution éventuelle de mesures de réadaptation. Seule entre
en considération, à cette date, l'activité qui peut raison-
nablement être exigée de la part d'un assuré non encore ré-
adapté, compte tenu d'une situation équilibrée du marché du
travail (ATF 116 V 246).

3.- a) Les premiers juges ont retenu que le recourant
pouvait accéder, au vu de sa formation universitaire et de
son expérience professionnelle, à un large éventail de pro-
fessions dans le secteur tertiaire. Dans ces dernières, il
était en mesure d'obtenir un revenu équivalent, sinon supé-
rieur, à celui qu'il réalisait comme vendeur, de sorte
qu'une rente transitoire ne pouvait, en l'espèce, entrer en
ligne de compte.
Pour sa part, le recourant soutient le contraire. A
ses yeux, il est irréaliste de prétendre qu'un ancien clerc
de notaire français, de surcroît handicapé du bras droit,
puisse reprendre une activité similaire en Suisse après
avoir travaillé plus de dix ans comme magasinier-vendeur ou
encore chauffeur-livreur. Par ailleurs, il estime avoir
droit à une rente transitoire dès lors que l'assurance-in-
validité lui a effectivement accordé des mesures profes-

sionnelles - lesquelles sont, en principe, subordonnées à
la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 20 % au moins.

b) En l'occurrence, il est constant qu'à la fin du
mois de septembre 1995, le traitement médical de l'assuré
était terminé et que celui-ci avait recouvré une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée ne nécessi-
tant pas le port de charges lourdes, ni la mobilisation
répétitive de son bras droit (rapports des docteurs
R.________ et X.________, respectivement des 12 juin et
17 août 1995); il ne le conteste du reste pas. En outre, il
était dans l'attente d'une décision de l'assurance-invali-
dité concernant des mesures de réadaptation professionnel-
les. Il s'agit dès lors d'évaluer l'invalidité du recourant
sur la base de ces éléments et d'après la méthode de compa-
raison des revenus.
Selon les renseignements recueillis auprès de l'em-
ployeur, B.________ aurait réalisé, en 1993, un salaire
mensuel d'environ 3550 fr. (13ème salaire en sus). Après
adaptation de ce montant à l'évolution des salaires nomi-
naux jusqu'en 1995, on parvient à un revenu mensuel réali-
sable sans invalidité de 3680 fr. (Annuaire statistique de
la Suisse 1997, p. 118, T 3.16b). Or, si l'on peut certes
convenir avec le recourant que son diplôme universitaire,
obtenu en France, ne lui permet pas de pratiquer en Suisse
une profession dans le domaine juridique faute de recon-
naissance, il n'en est pas moins susceptible de lui ouvrir
- comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale - de
nombreux autres emplois d'un niveau supérieur à celui qu'il
exerçait auparavant (par exemple des emplois de bureau dans
les domaines du tourisme et de la représentation, ou encore
dans le secteur bancaire). A n'en pas douter, il pourrait
alors gagner autant, voire plus qu'en qualité de vendeur,
activité généralement moins bien rémunérée que celles qui
requièrent davantage de capacités intellectuelles et qui
sont tout à fait à la portée du recourant. Il s'ensuit que

ce dernier ne subit pas une incapacité de gain propre à
engager la responsabilité de l'intimée; partant, il ne peut
prétendre une rente transitoire au sens de l'art. 30 OLAA.
Il est vrai que le recourant a été mis au bénéfice de
mesures de réadaptation professionnelles. Toutefois, les
offices AI disposent en la matière d'une grande marge d'ap-
préciation; le dossier AI ne contient d'ailleurs aucune
évaluation précise et concrète de l'invalidité dans le cas
particulier; en outre, la demande de prestations AI fait
état d'atteintes à la santé étrangères à l'accident (notam-
ment un problème au genou gauche) dont l'intimée n'a pas à
répondre. Dans ces circonstances, et contrairement à ce que
soutient le recourant, la décision de l'AI ne saurait lier
l'assureur-accidents.
Par conséquent, le jugement entrepris n'est pas criti-
quable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de
la IIIe chambre : La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.13/99
Date de la décision : 01/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-01;u.13.99 ?
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