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01/09/2000 | SUISSE | N°I.42/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 septembre 2000, I.42/00


«AZA 7»
I 42/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Wagner, Greffier

Arrêt du 1er septembre 2000

dans la cause

F.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour
les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu l'écriture datée des 13 et 17 décembre 1999, remise
à un

bureau de poste de La Coruña le 20 décembre 1999,
signée par A.________ et dans laquelle celui-ci déclare
interjeter recours de droit admini...

«AZA 7»
I 42/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Wagner, Greffier

Arrêt du 1er septembre 2000

dans la cause

F.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour
les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu l'écriture datée des 13 et 17 décembre 1999, remise
à un bureau de poste de La Coruña le 20 décembre 1999,
signée par A.________ et dans laquelle celui-ci déclare
interjeter recours de droit administratif pour le compte de
F.________ contre un jugement dans la cause l'opposant à
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, rendu
le 25 octobre 1999 par la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les personnes résidant à l'étranger;

vu la lettre rédigée en français et en langue espa-
gnole, du 23 décembre 1999, adressée à F.________ à son
domicile au Portugal, par laquelle le Tribunal fédéral des
assurances l'a informé personnellement que A.________
n'était pas autorisé à agir comme mandataire d'une partie
devant ce tribunal, à teneur d'une décision de la Cour
plénière du 17 septembre 1999 le concernant (GG 17091/99),
et lui impartissait un délai de vingt jours pour confirmer
les conclusions formulées en son nom par A.________ dans
l'écriture des 13/17 décembre 1999;
vu la notification de cette lettre, intervenue le
28 décembre 1999, ainsi que cela ressort de l'avis de
réception;
vu la réponse de A.________, du 14 janvier 2000, in-
formant la Cour de céans que son mandant souhaite maintenir
le recours, tel qu'annoncé dans l'écriture des
13/17 décembre 1999;
vu les pièces du dossier;

a t t e n d u :

que A.________ n'étant pas autorisé à agir comme man-
dataire d'une partie devant le Tribunal fédéral des assu-
rances, il n'était dès lors pas autorisé à répondre à la
lettre du 23 décembre 1999;
que F.________ n'a pas confirmé personnellement les
conclusions formulées en son nom par A.________ dans
l'écriture des 13/17 décembre 1999;
que, conformément à l'avertissement contenu dans la
lettre du 23 décembre 1999, la Cour de céans n'entrera donc
pas en matière sur l'écriture datée des 13 et 17 décembre
1999 (art. 30 al. 2 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Il n'est pas entré en matière sur l'écriture de
A.________ datée des 13 et 17 décembre 1999.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à
A.________, à la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et inva-
lidité pour les personnes résidant à l'étranger et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.42/00
Date de la décision : 01/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-01;i.42.00 ?
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