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01/09/2000 | SUISSE | N°I.236/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 septembre 2000, I.236/00


«AZA 7»
I 236/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Berthoud, Greffier

Arrêt du 1er septembre 2000

dans la cause

G.________, recourant, représenté par Maître Heiner
Schärrer, avocat, St. Alban-Graben 8, Bâle,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, La

usanne

Vu la décision du 15 août 1995, par laquelle l'Office
AI du canton de Vaud a octroyé à G.________ une rente en-
tière d'inva...

«AZA 7»
I 236/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Berthoud, Greffier

Arrêt du 1er septembre 2000

dans la cause

G.________, recourant, représenté par Maître Heiner
Schärrer, avocat, St. Alban-Graben 8, Bâle,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision du 15 août 1995, par laquelle l'Office
AI du canton de Vaud a octroyé à G.________ une rente en-
tière d'invalidité à partir du 1er juillet 1993, fondée sur
un degré d'invalidité de 100 %;
vu la décision du 11 février 1999, par laquelle l'Of-
fice AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-
après : l'office) - compétent ensuite du retour de l'assuré

dans son pays d'origine - a remplacé la rente entière
d'invalidité par une demi-rente, avec effet au 1er avril
1999;
vu le recours formé par l'assuré devant la Commission
fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après : la commission) contre
cette décision, en concluant, sous suite de dépens, à la
mise en oeuvre d'une expertise médicale et au maintien
d'une rente entière d'invalidité;
vu le jugement du 15 mars 2000, par lequel la com-
mission a rejeté le recours dont elle était saisie;
vu le recours de droit administratif interjeté par
G.________ contre ce jugement dont il requiert l'annu-
lation, avec suite de dépens, en concluant derechef au
renvoi de la cause à l'administration pour un complément
d'instruction;
vu la réponse de l'office intimé qui conclut à
l'admission du recours en préconisant que la cause lui soit
renvoyée afin qu'il puisse confier une expertise médicale
au Centre d'observation de l'assurance-invalidité de
Bellinzone (MEDAS);

a t t e n d u :

que le jugement attaqué étant rédigé en français, il y
a lieu de rendre le présent arrêt dans cette langue, con-
formément à l'art. 37 al. 3 OJ;
que le litige porte sur la suppression par voie de
révision (art. 41 LAI) de la rente entière d'invalidité
allouée à l'assuré depuis le 1er juillet 1993 et son rem-
placement par une demi-rente;
que les premiers juges ont exposé de manière correcte
et complète les dispositions légales et les principes ju-
risprudentiels relatifs à la révision du droit à la rente,

ainsi que les dispositions de la Convention de sécurité so-
ciale entre la Suisse et l'Espagne applicables au cas
d'espèce, de sorte qu'il suffit de renvoyer sur ces points
aux considérants du jugement entrepris;
qu'à l'appui de son recours de droit administratif, le
recourant produit divers documents médicaux, pour la plu-
part postérieurs à la décision administrative mais anté-
rieurs au jugement attaqué (cardiogramme effectué le
17 décembre 1998; rapports hospitaliers des 3 mars et
22 octobre 1999);
que le recourant allègue également qu'il souffre de la
maladie de Bechterew, incurable selon lui, son état de
santé ne pouvant ainsi que se péjorer;
qu'au terme de son préavis, la doctoresse E.________,
médecin-conseil de l'office intimé, propose l'admission de
la requête d'expertise du recourant (cf. prise de position
du 8 juin 2000);
qu'au vu des pièces déposées par le recourant et du
rapport de la doctoresse E.________, une instruction
complémentaire s'avère nécessaire pour statuer en fait sur
la modification sensible de l'état de santé du recourant et
sur le degré de sa capacité de travail actuelle;
qu'il se justifie dès lors d'admettre dans ce sens le
recours,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement de la Commission
fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les per-
sonnes résidant à l'étranger du 15 mars 2000 ainsi que
la décision de l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger du 11 février 1999 sont annulés.

II. La cause est renvoyée à l'intimé pour complément
d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. à
titre de dépens pour l'instance fédérale.

V. La Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
pour les personnes résidant à l'étranger statuera sur
les dépens pour la procédure de première instance, au
regard de l'issue du procès de dernière instance.

VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 1er septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.236/00
Date de la décision : 01/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-01;i.236.00 ?
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