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01/09/2000 | SUISSE | N°C.10/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 septembre 2000, C.10/00


«AZA 7»
C 10/00 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Wagner, Greffier

Arrêt du 1er septembre 2000

dans la cause

W.________, recourant, représenté par A.________, avocat,

contre

Service cantonal des arts et métiers et du travail du
canton du Jura, rue du 24-Septembre 1, Delémont, intimé,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- W.________, agriculteur diplômé, a bénéficié jus-
qu'au 31 octobre 1998 d'

un programme d'occupation cantonal,
à la suite de son inscription au chômage.
Depuis le 12 octobre 1998, W.________ suit pour la
s...

«AZA 7»
C 10/00 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,
suppléant; Wagner, Greffier

Arrêt du 1er septembre 2000

dans la cause

W.________, recourant, représenté par A.________, avocat,

contre

Service cantonal des arts et métiers et du travail du
canton du Jura, rue du 24-Septembre 1, Delémont, intimé,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- W.________, agriculteur diplômé, a bénéficié jus-
qu'au 31 octobre 1998 d'un programme d'occupation cantonal,
à la suite de son inscription au chômage.
Depuis le 12 octobre 1998, W.________ suit pour la
seconde fois les cours de deuxième année de l'«Akademie für

Naturheilkunde». Il est également à la recherche d'un em-
ploi d'aide-infirmier ou de jardinier-paysagiste et s'est
annoncé à nouveau à l'assurance-chômage dès le 7 décembre
1998, afin de bénéficier d'indemnités journalières à partir
du 1er novembre 1998.
Le Service des arts et métiers et du travail (SAMT) de
la République et canton du Jura a procédé à l'examen de
l'aptitude au placement du requérant. Selon l'«Akademie für
Naturheilkunde», l'horaire de deuxième année d'études con-
siste dans 25 heures de cours («Lektionen») par semaine,
réparties du lundi au vendredi à raison de 5 heures par
jour et auxquelles s'ajoutent 20 heures de devoirs à domi-
cile («Hausarbeit»).
Par décision du 27 avril 1999, le SAMT a reconnu
W.________ apte au placement «à 50 % dès le 7 décembre
1998». Sous point 2 de la décision, il confirmait que l'as-
suré, avant le 7 décembre 1998, était apte au placement
«quant au taux arrêté à cette époque».
Par une autre décision, du 4 mai 1999, le SAMT, annu-
lant le point 2 de la décision du 27 avril 1999, a reconnu
W.________ apte au placement «à 50 % dès le 1er novembre
1998».

B.- Par jugement du 7 décembre 1999, la Chambre des
assurances du Tribunal cantonal de la République et canton
du Jura a rejeté le recours formé par W.________ contre ces
décisions.

C.- W.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais
et dépens, à l'annulation de celui-ci. Demandant à être
reconnu apte au placement «à 100 % du 1er novembre 1998 au
7 mars 1999 et à 50 % à partir du 8 mars 1999», il
sollicite une indemnisation de son chômage en fonction de
son aptitude au placement.

Le SAMT conclut, sous suite de frais et dépens, au
rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- Est litigieuse la question de l'aptitude au pla-
cement du recourant à partir du 1er novembre 1998.

2.- a) Les premiers juges ont retenu que le recourant
avait, à tout le moins, une occupation à 50 % avec les
cours de l'«Akademie für Naturheilkunde» et qu'il n'était
pas dans son idée de renoncer à ses cours pour le cas où il
trouverait un travail. Selon eux, son aptitude au placement
était effectivement «de 50 % dès le 1er novembre 1998 jus-
qu'au jour où il a décidé de réduire son activité à 50 %».

b) Contrairement à ce que laissent entendre le juge-
ment attaqué et les décisions administratives litigieuses,
l'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et art. 15
LACI) n'est pas sujette à fractionnement en ce sens qu'il
existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude
et l'inaptitude au placement (par exemple une aptitude seu-
lement "partielle") auxquelles la loi attacherait des con-
séquences particulières (ATF 125 V 58 consid. b; 120 V 390
consid. 4c/aa in fine; Thomas Nussbaumer, in : Schweizeri-
sches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversiche-
rung, p. 85, ch. m. 213 et la note n° 458).
Bien que les décisions administratives litigieuses
fassent appel à une notion de l'aptitude au placement qui
est étrangère à l'assurance-chômage, il y a lieu d'examiner
si elles sont correctes dans leur résultat, qui est de cal-
culer les indemnités de chômage du recourant à partir du
1er novembre 1998 en fonction d'un emploi à 50 %.

c) Dans les formules «Indications de la personne assu-
rée» pour les mois de novembre 1998 à mars 1999, le recou-
rant avait déclaré que le pourcentage d'activité recherché
était le même que le mois précédent, soit de 100 % du
1er novembre 1998 au 7 mars 1999, et qu'il s'élevait à 50 %
dès le 8 mars 1999, date à partir de laquelle il a partici-
pé à un programme d'emploi temporaire.
Le recourant maintient qu'il était disposé et en mesu-
re d'exercer une activité à plein temps à partir du 1er no-
vembre 1998. Il allègue qu'il était prêt, pour prendre un
emploi, à mettre un terme avec effet immédiat à la fréquen-
tation des cours de deuxième année de l'«Akademie für Na-
turheilkunde», puisqu'il s'agissait de cours qu'il ne fai-
sait que répéter.
Ceci doit être vérifié sur la base de critères objec-
tifs (ATF 122 V 266 consid. 4). La seule allégation du re-
courant ne suffit pas. Or, faute de données objectives, on
ne saurait admettre qu'il était disposé et en mesure de
prendre un emploi à plein temps, en cessant avec effet im-
médiat les cours dont il venait de reprendre la fréquenta-
tion depuis le 12 octobre 1998. L'assuré aurait pu, par
exemple, produire un écrit de l'«Akademie für Naturheil-
kunde» attestant les conséquences d'une interruption des
cours de deuxième année sur le plan financier et sur la
suite de ses études, ce qu'il n'a pas fait.
Cela étant, les décisions administratives litigieuses
ne sont pas critiquables dans leur résultat. En effet, dans
son principe, l'indemnisation du recourant en fonction d'un
emploi à 50 % se justifie dès le 1er novembre 1998. D'une
part, celui-ci a suivi les cours de l'«Akademie für Natur-
heilkunde» à raison de 5 heures par jour dès le 12 octobre
1998. D'autre part, son programme d'occupation cantonal a
pris fin le 31 octobre 1998, de sorte qu'il peut être con-
sidéré comme étant disposé et en mesure d'exercer une acti-
vité à 50 % à partir du 1er novembre 1998.

d) Pour le surplus, le recours est manifestement mal
fondé.

3.- Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre
une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Chambre des assurances, à la Caisse publique d'assu-
rance-chômage du canton du Jura et au Secrétariat
d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 1er septembre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10/00
Date de la décision : 01/09/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-01;c.10.00 ?
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