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01/09/2000 | SUISSE | N°6S.424/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 septembre 2000, 6S.424/2000


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6S.424/2000/odi

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
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1er septembre 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Prési-
dent du Tribunal fédéral, M. Schneider et M. Kolly, Ju-
ges. Greffier: M. Denys.

______________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

D.________, représenté par Me Léo Farquet, avocat à
Martigny,

contre

le jugement rendu le 26 mai 2000 par la Cour d'appel pé-
nale du Tribu

nal cantonal valaisan, dans la cause qui op-
pose le recourant au Ministère public du V a l a i s
c e n t r a l;

(fixat...

«»
6S.424/2000/odi

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
********************************************

1er septembre 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Prési-
dent du Tribunal fédéral, M. Schneider et M. Kolly, Ju-
ges. Greffier: M. Denys.

______________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

D.________, représenté par Me Léo Farquet, avocat à
Martigny,

contre

le jugement rendu le 26 mai 2000 par la Cour d'appel pé-
nale du Tribunal cantonal valaisan, dans la cause qui op-
pose le recourant au Ministère public du V a l a i s
c e n t r a l;

(fixation de la peine)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 14 septembre 1992, une procédure pénale a
été ouverte contre D.________, né en 1941, pour diverses
infractions patrimoniales commises au détriment de la
Banque X.________. Le 27 avril 1998, le Tribunal du IIe
arrondissement pour le district de Sion a jugé D.________
et huit coaccusés. Reconnaissant D.________ coupable
d'abus de confiance (art. 138 ch. 2 CP), d'escroquerie
(art. 146 al. 2 CP), de délit manqué d'escroquerie (art.
22 al. 1 et art. 146 al. 2 CP), de faux dans les titres
(art. 251 ch. 1 aCP) et d'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse (art. 253 CP), le Tribunal d'arron-
dissement l'a condamné à huit ans de réclusion, sous dé-
duction de trois jours de détention préventive. Il a
constaté que les infractions retenues, commises entre
1986 et 1991, avaient porté sur plus de 120 millions de
francs, mais il n'a pas chiffré le dommage, la faillite
de D.________ ouverte le 15 octobre 1993 n'étant pas en-
core liquidée.

D.________ a interjeté appel le 24 septembre
1998. Par jugement du 21 mai 1999, la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'ap-
pel, prononcé l'acquittement sur un point et, sur la base
des mêmes dispositions légales que le Tribunal d'arron-
dissement, fixé une peine de six ans de réclusion, sous
déduction de six jours de détention préventive.

Le 24 février 2000, la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était
recevable le recours de droit public interjeté par
D.________ contre ce jugement. En revanche, elle a par-
tiellement admis le pourvoi en nullité de ce dernier, l'a

rejeté pour le surplus dans la mesure où il était receva-
ble, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle a en
substance jugé que certaines des infractions reprochées
n'étaient pas réalisées.

B.- Statuant à nouveau par jugement du 26 mai
2000, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valai-
san a partiellement admis l'appel de D.________ et a fixé
la peine à quatre ans et demi de réclusion, sous déduc-
tion de six jours de détention préventive.

C.- D.________ se pourvoit en nullité au Tribu-
nal fédéral contre le jugement du 26 mai 2000. Il conclut
à l'annulation de la décision attaquée et sollicite par
ailleurs l'effet suspensif.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) La présente cause a déjà été portée, par
la voie du pourvoi en nullité, devant la Cour de cassa-
tion et c'est à la suite d'un arrêt de cassation qu'elle
a été renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'il soit
statué à nouveau, comme le prévoit l'art. 277ter al. 1
PPF. Dans un tel cas, la cour cantonale doit procéder
conformément à l'art. 277ter al. 2 PPF, qui dispose que
"l'autorité cantonale doit fonder sa décision sur les
considérants de droit de l'arrêt de cassation"; elle ne
peut donc pas s'écarter du raisonnement juridique de
l'arrêt de cassation et ne peut examiner que les ques-
tions laissées ouvertes par cet arrêt (cf. ATF 121 IV 109

consid. 7 p. 128; 110 IV 116; 106 IV 194 consid. 1c p.
197; 103 IV 73 consid. 1 p. 74). Saisie d'un nouveau
pourvoi, la Cour de cassation est elle-même liée par les
considérants de droit du premier arrêt de cassation, sur
lesquels il ne saurait être question de revenir (ATF 106
IV 194 consid. 1c p. 197; 101 IV 103 consid. 2 p. 105/
106).

b) Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de
cassation contrôle l'application du droit fédéral (art.
269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement ar-
rêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al.
1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être
mené sur la base des faits retenus dans la décision atta-
quée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF
126 IV 65 consid. 1 p. 66/67 et les arrêts cités).

2.- Dans une argumentation prolixe, le recourant
se plaint d'une violation de l'art. 63 CP.

a) Tout en exigeant que la peine soit fondée sur
la faute, l'art. 63 CP n'énonce pas de manière détaillée
et exhaustive les éléments qui doivent être pris en con-
sidération, ni les conséquences exactes qu'il faut en ti-
rer quant à la fixation de la peine; cette disposition
confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation;
même s'il est vrai que la Cour de cassation examine li-
brement s'il y a eu violation du droit fédéral, elle ne
peut admettre un pourvoi en nullité portant sur la quoti-
té de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation re-
connu en cette matière à l'autorité cantonale, que si la
sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle
est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si
les éléments d'appréciation prévus par cette disposition
n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine appa-

raît exagérément sévère ou clémente au point que l'on
doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123
IV 150 consid. 2a p. 152/153, 49 consid. 2a p. 50/51; 122
IV 299 consid. 2a p. 300, 241 consid. 1a p. 243, 156 con-
sid. 3b p. 160). Les éléments pertinents pour la fixation
de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les
ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 ss et 116 IV 288 consid.
2a p. 289 ss, auxquels il convient de se référer.

S'agissant de la motivation de la peine, néces-
saire pour contrôler de quelle manière le droit fédéral a
été appliqué (art. 277 PPF), il faut rappeler que le juge
n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pour-
centages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments
qu'il cite. Il doit cependant exposer les éléments essen-
tiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en
compte, de manière à ce que l'on puisse constater que
tous les aspects pertinents ont été pris en considération
et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un
sens aggravant ou atténuant (ATF 121 IV 49 consid. 2a/aa
p. 56; 120 IV 136 consid. 3a p. 143 et les arrêts cités).

b) Au travers d'une remarque générale, le recou-
rant indique que le jugement attaqué reprend dans une
large mesure des passages du premier jugement de la Cour
d'appel du 21 mai 1999. Il ne s'explique pas plus, se li-
mitant à évoquer qu'un sentiment de malaise résulterait
d'un tel procédé. On ne voit pas en quoi cette manière de
faire prêterait le flanc à la critique dès lors que les
éléments pertinents pour fixer la peine - en particulier
la situation personnelle du recourant, ses antécédents et
ses mobiles - avaient déjà été établis dans le premier
jugement.

Se référant aux art. 2 et 18 CP, le recourant
prétend que sa conscience et sa volonté étaient altérées
dès 1987, ce qu'attesterait toute une série de circons-
tances qu'il expose. Quoi qu'il en dise, cette argumenta-
tion revient à mettre en cause l'élément subjectif des
infractions retenues. Autrement dit, il s'en prend à la
matérialité d'infractions définitivement arrêtées dans
l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2000 sur le
pourvoi en nullité, ce qu'il n'est pas autorisé à faire
(cf. supra, consid. 1a).

Pour le recourant, certains passages du jugement
attaqué, comme celui mentionnant que, de 1988 à 1992, il
détenait plusieurs voitures de luxe, seraient révélateurs
de l'animosité des juges de la Cour d'appel à son égard
et sans pertinence pour fixer la peine. Les éléments mis
en cause par le recourant permettent de cerner, dans une
certaine mesure, son train de vie et ne sont donc pas dé-
pourvus de tout intérêt pour la peine. En tous les cas,
on ne saurait en déduire les reproches qu'il articule.

Le recourant prétend que plusieurs éléments per-
tinents auraient été omis, en particulier ses revenus ou
le fait que nombre des ses affaires, qu'il énumère, ont
contribué au bien-être économique de son canton et de
plusieurs centaines d'employés. Or, il ressort du juge-
ment attaqué que le recourant a en particulier opéré dans
le domaine immobilier, principalement en Valais, et que,
de 1982 à 1992, il a réalisé un revenu annuel supérieur à
un million de francs; la Cour d'appel a en outre expres-
sément noté qu'il se posait "en bienfaiteur du canton du
Valais, pourvoyeur d'emplois et de recettes fiscales". La
Cour d'appel n'a donc perdu de vue aucun des éléments in-
voqués par le recourant. Savoir le poids qu'il fallait
leur accorder pour fixer la peine est une pure question
d'appréciation. Au demeurant, contrairement à ce que sem-

ble penser le recourant, il ne saurait tirer un crédit
particulier d'avoir mené une partie de son activité com-
merciale honnêtement, c'est-à-dire conformément à ce
qu'on doit pouvoir attendre de tout un chacun.

Citant notamment des extraits de l'arrêt du Tri-
bunal fédéral du 24 février 2000 sur le pourvoi en nulli-
té, le recourant évoque une responsabilité partagée de la
Banque X.________. Le rôle joué par la Banque X.________
importait pour déterminer si l'on pouvait ou non admettre
que le recourant l'avait astucieusement trompée, donc
pour savoir dans quels cas il fallait conclure qu'il
avait ou non commis une escroquerie à son détriment. Ces
questions ont définitivement été tranchées dans l'arrêt
précité. S'agissant des escroqueries retenues, le recou-
rant ne saurait donc se disculper en invoquant le rôle
joué par la Banque X.________. Dans ce contexte, il se
prévaut aussi d'une erreur de droit (art. 20 CP), obser-
vant qu'il pouvait se croire en droit d'agir comme il l'a
fait. Il ne ressort pas de l'arrêt du 24 février 2000 que
le Tribunal fédéral aurait renvoyé la cause à l'autorité
cantonale parce que celle-ci n'aurait à tort pas appliqué
l'art. 20 CP. Partant, ce point ne saurait entrer en li-
gne de compte ici (cf. supra, consid. 1a).

Le recourant fait état d'une inégalité de traite-
ment avec ses coaccusés ou avec des "affaires financières
qui ont été jugées ces dernières années". Il se contente
de citer quelques arrêts du Tribunal fédéral mais ne
s'explique pas plus. En l'absence de tout développement
qui indiquerait en quoi consiste concrètement l'inégalité
alléguée, le grief ne respecte pas les exigences minima-
les de motivation posées par l'art. 273 al. 1 let. b PPF;
il est irrecevable.

Invoquant le principe selon lequel le même élé-
ment d'appréciation ne doit pas être pris en considéra-
tion deux fois dans la fixation de la peine (cf. ATF 118
IV 342 consid. 2b p. 347/348), le recourant allègue que
la période sur laquelle il a agi a été prise en compte
pour parvenir à la qualification d'escroquerie par métier
(art. 146 al. 2 CP) et que cet élément ne pouvait pas
être de nouveau pris en compte dans la fixation de la
peine. Le grief est infondé. D'une part, le recourant mé-
connaît que sa condamnation repose également sur d'autres
infractions, comme les faux dans les titres, pour les-
quelles la durée n'entre pas en ligne de compte dans la
qualification juridique. D'autre part, le recourant n'a
pas été condamné pour une seule escroquerie par métier,
mais pour des escroqueries par métier répétées. Il était
donc pertinent de considérer la période durant laquelle
les infractions retenues ont été commises pour fixer la
peine.

En référence à l'art. 64 CP, le recourant indi-
que avoir agi pour un mobile honorable. Cette argumenta-
tion est hautement déplacée. Selon les constatations can-
tonales, le recourant a agi pour des mobiles égoïstes,
par appât du gain, ce qui exclut à l'évidence tout carac-
tère honorable du mobile. Dans le même cadre, le recou-
rant invoque son repentir. Il a cependant été retenu en
fait qu'il n'éprouvait aucun remords; cela scelle le sort
de la critique.

Selon le recourant, la Cour d'appel n'a pas pris
en considération la circonstance atténuante de l'art. 64
avant-dernier alinéa CP, qui prévoit que la peine pourra
être atténuée si le délinquant s'est bien comporté depuis
un temps relativement long depuis l'infraction. Or, la
Cour d'appel a admis cette circonstance atténuante pour
les infractions commises jusqu'au début de l'année 1990,

mais ne lui a toutefois donné qu'une portée restreinte
car, si la condition du temps relativement long était
réalisée jusqu'à cette date, il en allait différemment du
bon comportement, le recourant ayant persévéré dans la
délinquance jusque dans le courant de l'année 1991. Le
recourant n'émet aucune critique contre cette motivation
de sorte que son grief est irrecevable sous l'angle de
l'art. 273 al. 1 let. b PPF.

Le recourant affirme que la Cour d'appel aurait
omis de tenir compte de sa déstabilisation psychologique
à la suite de la dénonciation pénale de C.________. Outre
qu'on ne voit pas la pertinence de cet élément dans la
fixation de la peine et que le recourant n'en souffle
mot, son argumentation repose sur divers éléments non
constatés et sur une libre interprétation des faits, ce
qui n'est pas admissible dans un pourvoi (cf. supra, con-
sid. 1b); en particulier, il aurait prétendument été dés-
tabilisé au point de demander en juillet 1990 à la Banque
X.________ de le décharger de la représentation
de
F.________; or, à cette époque, la Banque X.________
avait perdu confiance en lui et c'est elle qui l'a mis à
l'écart en supprimant la représentation de F.________
(cf. arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2000 sur le
recours de droit public, consid. 33). La critique est ir-
recevable.

Le recourant laisse encore entendre que certains
éléments comme ses antécédents, son comportement durant
l'enquête, n'auraient pas été pris en considération, voi-
re insuffisamment. Toutes les circonstances évoquées sont
expressément mentionnées dans le jugement attaqué et on
comprend dans quel sens - aggravant, atténuant ou neutre
- elles ont été appréciées. En revanche, savoir si cer-

taines d'entre elles devaient être prises en compte de
manière plus intense pour fixer la peine est une pure
question d'appréciation.

En définitive, le recourant ne peut citer aucun
élément important, propre à modifier la peine, qui aurait
été omis ou pris en considération à tort. La seule ques-
tion est donc de savoir si le juge de répression a abusé
du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en
cette matière.

c) Le recourant a été reconnu coupable d'escro-
queries par métier, d'abus de confiance, de faux dans les
titres et d'obtention frauduleuse de constatation fausse.
Une liste des différentes infractions retenues est conte-
nue dans le jugement attaqué; il y est renvoyé. Ces in-
fractions portaient sur des montants considérables, no-
tamment quelque 65 millions pour les escroqueries par mé-
tier et 37 millions pour les faux dans les titres. La
Banque X.________ a subi un dommage de plusieurs dizaines
de millions de francs. Les agissements délictueux se sont
déroulés sur cinq ans. Pour parvenir à ses fins, le re-
courant a mis en oeuvre des procédés de plus en plus com-
plexes. Il a profité des failles du système de contrôle
et de la confiance dont il bénéficiait auprès du siège de
la Banque X.________. Il a agi pour des mobiles égoïstes,
par cupidité; l'appât du gain a été son moteur.

Au vu de ces faits, la faute du recourant ne
peut qu'être qualifiée, comme l'a avec raison admis la
Cour d'appel, de très grave; elle justifie une peine éle-
vée. Théoriquement, le recourant encourait une peine
maximale de quinze ans de réclusion (art. 68 ch. 1 al. 1
et 146 al. 2 CP), mais la Cour d'appel ne pouvait, en
vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, pro-
noncer une peine supérieure aux six ans de réclusion in-

fligés dans son jugement du 21 mai 1999. Les bons antécé-
dents qu'invoque le recourant dans son pourvoi ont été
appréciés en sa faveur. Comme l'a observé la Cour d'ap-
pel, s'il n'a pas entravé l'enquête, il n'en a néanmoins
pas facilité le déroulement. Pour les raisons exposées,
il n'était pas critiquable de n'accorder qu'un poids res-
treint au temps écoulé depuis les faits. Dans ces condi-
tions, la peine de quatre ans et demi de réclusion n'est
pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus
du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité can-
tonale.

d) Supposant qu'il y avait lieu de prononcer une
peine compatible avec le sursis, le recourant se plaint
encore d'une violation de l'art. 41 CP.

Ce faisant, il ne critique pas le refus du sur-
sis au regard de la peine prononcée dans le jugement
attaqué, mais expose les conséquences que devrait, selon
lui, avoir l'admission de son pourvoi à propos de la
peine infligée. Une tel grief n'est pas admissible.

Au demeurant, la jurisprudence admet certes que,
s'agissant de peines privatives de liberté qui se situent
à proximité du seuil de dix-huit mois et lorsque les au-
tres conditions permettant l'octroi du sursis sont réali-
sées, le juge doit tenir compte de ce seuil pour fixer la
peine et déterminer si, du point de vue de la prévention
spéciale, il ne serait pas préférable de prononcer une
peine compatible avec l'octroi du sursis (ATF 123 IV 150
consid. 2b p. 154; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 118 IV
337 consid. 2c p. 339/340, 342 consid. 2f p. 349). Au re-
gard de la peine de quatre ans et demi de réclusion in-
fligée, cette situation n'était manifestement pas donnée
en l'espèce.

3.- Les frais de la cause doivent être mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 278 al. 1 PPF).

La cause étant ainsi tranchée, la requête d'ef-
fet suspensif est sans objet.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est
recevable.

2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la
charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie au man-
dataire du recourant, au Ministère public du Valais cen-
tral et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal va-
laisan.
_________

Lausanne, le 1er septembre 2000
DCH

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.424/2000
Date de la décision : 01/09/2000
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-01;6s.424.2000 ?
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