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01/09/2000 | SUISSE | N°6P.104/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 septembre 2000, 6P.104/2000


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6P.104/2000/odi

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
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1er septembre 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Prési-
dent du Tribunal fédéral, M. Schneider et M. Kolly, Ju-
ges. Greffier: M. Denys.

______________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

D.________, représenté par Me Edmond Perruchoud, avocat à
Sierre,

contre

le jugement rendu le 26 mai 2000 par la Cour d'appel pé-
nale d

u Tribunal cantonal valaisan, dans la cause qui op-
pose le recourant au Ministère public du V a l a i s
c e n t r a l;
...

«»
6P.104/2000/odi

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
********************************************

1er septembre 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Prési-
dent du Tribunal fédéral, M. Schneider et M. Kolly, Ju-
ges. Greffier: M. Denys.

______________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

D.________, représenté par Me Edmond Perruchoud, avocat à
Sierre,

contre

le jugement rendu le 26 mai 2000 par la Cour d'appel pé-
nale du Tribunal cantonal valaisan, dans la cause qui op-
pose le recourant au Ministère public du V a l a i s
c e n t r a l;

(publicité des débats; principe de la célérité)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 14 septembre 1992, une procédure pénale a
été ouverte contre D.________, né en 1941, pour diverses
infractions patrimoniales commises au détriment de la
Banque X.________. Le 27 avril 1998, le Tribunal du IIe
arrondissement pour le district de Sion a jugé D.________
et huit coaccusés. Reconnaissant D.________ coupable
d'abus de confiance (art. 138 ch. 2 CP), d'escroquerie
(art. 146 al. 2 CP), de délit manqué d'escroquerie (art.
22 al. 1 et art. 146 al. 2 CP), de faux dans les titres
(art. 251 ch. 1 aCP) et d'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse (art. 253 CP), le Tribunal d'arron-
dissement l'a condamné à huit ans de réclusion, sous dé-
duction de trois jours de détention préventive. Il a
constaté que les infractions retenues, commises entre
1986 et 1991, avaient porté sur plus de 120 millions de
francs, mais il n'a pas chiffré le dommage, la faillite
de D.________ ouverte le 15 octobre 1993 n'étant pas en-
core liquidée.

D.________ a interjeté appel le 24 septembre
1998. Par jugement du 21 mai 1999, la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'ap-
pel, prononcé l'acquittement sur un point et, sur la base
des mêmes dispositions légales que le Tribunal d'arron-
dissement, fixé une peine de six ans de réclusion, sous
déduction de six jours de détention préventive.

Le 24 février 2000, la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était
recevable le recours de droit public interjeté par
D.________ contre ce jugement. En revanche, elle a par-
tiellement admis le pourvoi en nullité de ce dernier, l'a

rejeté pour le surplus dans la mesure où il était receva-
ble, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle a en
substance jugé que certaines des infractions reprochées
n'étaient pas réalisées.

B.- Statuant à nouveau par jugement du 26 mai
2000, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valai-
san a partiellement admis l'appel de D.________ et a fixé
la peine à quatre ans et demi de réclusion, sous déduc-
tion de six jours de détention préventive.

C.- D.________ forme un recours de droit public
au Tribunal fédéral contre le jugement du 26 mai 2000. Il
conclut à l'annulation de la décision attaquée et solli-
cite par ailleurs l'effet suspensif.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le recours de droit public au Tribunal
fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour
violation des droits constitutionnels des citoyens (art.
84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour
se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut
donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF);
un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre
d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art.
84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).

b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribu-
nal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitu-
tionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de
recours. Le recourant, en se fondant sur la décision at-
taquée, doit indiquer quels sont les droits constitution-
nels qui auraient été violés et préciser, pour chacun
d'eux, en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let.
b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 125 I 72 consid.
1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73).

2.- Relevant que la question d'une audience pu-
blique n'est pas évoquée dans le jugement de la Cour
d'appel, le recourant invoque une violation de l'art. 29
al. 1 et 2 Cst. et se plaint d'un déni de justice formel
et d'une violation de son droit d'être entendu. Il limite
son argumentation à des considérations d'ordre général et
l'on ne perçoit pas en quoi ce grief se distingue de ce-
lui tiré du droit à une audience publique examiné au con-
sidérant 3 ci-dessous. A supposer qu'il ait voulu lui
donner une portée propre, ce grief ne respecte manifeste-
ment pas les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ; il
est irrecevable.

3.- Le recourant se plaint d'une violation des
art. 6 par. 1 CEDH, 14 par. 1 Pacte ONU II et 30 al. 3
Cst. parce que le Cour pénale n'a pas ordonné de débats.

L'art. 14 par. 1 Pacte ONU II n'a pas de portée
plus grande que l'art. 6 par. 1 CEDH. Le recourant ne le
soutient d'ailleurs pas et limite sa motivation à un ren-
voi aux arguments développés dans le cadre du grief iden-
tique tiré d'une prétendue violation de cette dernière

disposition. L'art. 30 al. 3 Cst. n'offre pas non plus de
garanties procédurales supplémentaires par rapport à
l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. FF 1997 I p. 186).

a) Selon l'art. 6 par. 1 CEDH, "toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, pu-
bliquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale diri-
gée contre elle (...)".

La publicité des débats constitue un principe
fondamental, qui est important non seulement pour les in-
dividus, mais surtout comme condition à la confiance dans
le fonctionnement de la justice (ATF 121 I 30 consid. 5d
p. 35). En première instance, la notion de procès équita-
ble implique en principe la faculté pour l'accusé d'as-
sister aux débats. Cependant, la présence de celui-ci ne
revêt pas nécessairement la même importance au niveau de
l'appel. Même dans l'hypothèse d'une cour d'appel ayant
plénitude de juridiction, l'art. 6 par. 1 CEDH n'implique
pas toujours le droit à une audience publique ni celui de
comparaître en personne. En la matière, il faut prendre
en compte, entre autres, les particularités de la procé-
dure en cause et la manière dont les intérêts de la dé-
fense ont été exposés et protégés devant la juridiction
d'appel, eu égard notamment aux questions qu'elle avait à
trancher et à leur importance pour l'appelant (arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme [en abrégé:
ACEDH] dans l'affaire Belziuk c. Pologne du 25 mars 1998,
Recueil des arrêts et décisions 1998, p. 558, par. 37/
ii). En particulier, la procédure d'appel qui porte ex-
clusivement sur des points de droit et non de fait peut
remplir les conditions de l'art. 6 par. 1 CEDH même si la
cour d'appel n'a pas donné à l'accusé la faculté de s'ex-
primer en personne devant elle (ACEDH dans les affaires

Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, Série A, vol. 212 A,
par. 36 et Ekbatani c. Suède du 26 mai 1988, Série A,
vol. 134, par. 31).

b) La présente cause a fait l'objet de débats
tant devant l'autorité de première instance cantonale,
qui a rendu son jugement le 27 avril 1998, que devant la
Cour d'appel valaisanne, qui s'est prononcée sur l'appel
du recourant par jugement du 21 mai 1999. La cause a en-
suite été portée devant le Tribunal fédéral, qui a par-
tiellement admis le pourvoi en nullité par arrêt du 24
février 2000; c'est à la suite de cet arrêt de cassation
que la Cour d'appel a dû statuer à nouveau, comme le pré-
voit l'art. 277ter al. 1 PPF. Dans un tel cas, cette der-
nière devait procéder conformément à l'art. 277ter al. 2
PPF, qui dispose que "l'autorité cantonale doit fonder sa
décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cas-
sation". Il s'ensuit que, dans son arrêt du 24 février
2000, le Tribunal fédéral a définitivement arrêté les in-
fractions dont le recourant devait être libéré et celles
sous le coup desquelles il tombait. La cause lui étant
renvoyée pour nouvelle décision, il incombait exclusive-
ment à la Cour d'appel de fixer à nouveau la peine, en
considération des infractions retenues par le Tribunal
fédéral; elle ne pouvait par ailleurs pas infliger une
peine supérieure à celle de six ans de réclusion pronon-
cée dans son jugement du 21 mai 1999 en raison de l'in-
terdiction de la reformatio in pejus (ATF 119 IV 44 con-
sid. 2c p. 48).

Avant de statuer à nouveau, la Cour d'appel a,
par courrier du 5 avril 2000, imparti un délai au recou-
rant pour s'exprimer par écrit sur la peine et indiquer
si sa situation personnelle s'était modifiée depuis la
fin avril 1999. Dans une détermination écrite du 8 mai
2000, il a invoqué le prononcé d'une peine privative de

liberté assortie du sursis, tout en signalant que sa si-
tuation personnelle n'avait pas subi de modification
significative depuis la fin avril 1999, hormis son démé-
nagement récent qui l'avait gravement perturbé ainsi que
son épouse. Le recourant a donc pu faire valoir son point
de vue, de sorte que son droit d'être entendu a été res-
pecté (ATF 119 Ia 136 consid. 2e p. 139). L'arrêt qu'il
invoque (ATF 103 Ia 137) ne traite d'ailleurs que de la
portée du droit d'être entendu et non du droit à une au-
dience publique.

c) Aucune réglementation n'est prévue en droit
valaisan sur la procédure à suivre en cas de renvoi à la
suite d'un arrêt du Tribunal fédéral. Il ne ressort nul-
lement du courrier du 5 avril 2000 de la Cour d'appel que
le recourant pouvait à coup sûr compter sur une audience
publique. Au contraire, la détermination écrite qui y
était requise laissait supposer une intention de statuer
sans débats, lesquels, selon la pratique, ne se tiennent
d'ailleurs que rarement après un arrêt de renvoi du Tri-
bunal fédéral. Dans une telle situation incertaine, le
recourant, s'il tenait à ce qu'une audience eût vérita-
blement lieu, aurait dû en demander expressément une. Sa
détermination à la Cour d'appel ne contient pourtant rien
de tel. La question se pose donc de savoir s'il a de la
sorte renoncé à son droit à une audience publique (cf.
ACEDH du 1er juillet 1997 dans l'affaire Gustafson c.
Suède, Recueil des arrêts et décisions 1997, p. 1149,
par. 47). Cette question peut rester ouverte dans la me-
sure où la nécessité de tenir une audience doit de toute
façon être niée en l'espèce.

d) Comme on l'a vu, les modalités de l'art. 6
par. 1 CEDH en appel varient selon les particularités de
la procédure considérée; il faut prendre en compte l'en-
semble du procès mené et le rôle joué par la juridiction

d'appel. Quelques affaires où la Cour européenne des
droits de l'homme (en abrégé: CourEDH) a admis une viola-
tion du principe de la publicité des débats peuvent être
mentionnées à titre d'exemple.

Dans l'affaire Ekbatani c. Suède du 26 mai 1988,
la CourEDH avait à rechercher comment l'exigence d'une
audience publique devait s'appliquer en appel devant une
cour dotée de la plénitude de juridiction; le requérant
niait les faits à la base de l'accusation portée contre
lui; le tribunal de première instance l'avait condamné
sur la foi des déclarations du plaignant; pour la cour
d'appel, il s'agissait donc surtout de se former une opi-
nion sur la crédibilité de l'un et de l'autre; elle a
néanmoins décidé, sans audience publique, de confirmer la
sentence du tribunal; la CourEDH a conclu que la question
de l'innocence ou de la culpabilité d'Ekbatani ne pouvait
se résoudre sans une appréciation directe des témoignages
personnels de celui-ci et du plaignant et a en conséquen-
ce estimé qu'une nouvelle audience s'imposait (Série A,
vol. 134, par. 32).

Dans l'affaire Helmers c. Suède du 29 octobre
1991, la CourEDH a noté que la cour d'appel devait con-
naître de questions de fait comme de droit et qu'il lui
incombait en particulier d'étudier de près la culpabilité
ou l'innocence des prévenus; la CourEDH a jugé qu'il se
posait des questions sérieuses quant aux faits pertinents
et que la culpabilité ne pouvait être tranchée par la
cour d'appel sans une appréciation directes des diffé-
rents témoignages (Série A, vol. 212 A, par. 38).

Dans l'affaire Botten c. Norvège du 19 février
1996, la CourEDH était saisie d'un cas où une cour suprê-
me saisie d'un appel du ministère public avait infirmé un
acquittement prononcé en première instance; s'agissant de

la culpabilité, la cour suprême devait, dans une certaine
mesure, procéder à sa propre appréciation des faits éta-
blis - et non contestés - par le tribunal de première
instance afin de rechercher s'ils étaient suffisants pour
condamner Botten; quant à la sanction, la cour suprême
jouissait de la plénitude de juridiction et pouvait pro-
noncer une peine jusqu'à six mois d'arrêts; la sanction
était susceptible de soulever des questions touchant par
exemple à la personnalité et au caractère de Botten; la
cour suprême ne bénéficiait d'aucune appréciation sur ces
points de la part du tribunal de première instance; la
CourEDH a statué que, compte tenu de l'enjeu pour Botten
et de l'ensemble de la procédure suivie, les questions
dont la cour suprême était saisie ne pouvaient pas bien
se résoudre sans une appréciation directe du témoignage
de Botten et que, faute d'avoir pris des mesures positi-
ves en ce sens, elle avait violé l'art. 6 par. 1 CEDH
(Recueil des arrêts et décisions 1996, p. 123, par. 48-
53).

Dans l'affaire Kremzow c. Autriche du 21 septem-
bre 1993, la cour suprême avait, en instance d'appel, à
déterminer si elle devait infliger à ce dernier une
peine
d'emprisonnement non plus de vingt ans mais perpétuelle,
et le condamner à la subir dans une prison ordinaire plu-
tôt que dans un établissement spécial pour délinquants
aliénés; elle a répondu par l'affirmative à ces deux
questions; contrairement au jury en première instance,
qui n'avait pu établir le mobile du crime, elle en a re-
tenu un; relevant que l'affaire impliquait une apprécia-
tion non seulement du caractère de Kremzow et de son état
d'esprit à l'époque de l'infraction, mais également de
ses mobiles, la CourEDH a conclu, vu l'importance de cet-
te évaluation pour celui-ci, qu'il ne suffisait pas qu'il
fût représenté par son avocat lors de l'audience devant
la cour suprême et que cette autorité avait violé l'art.

6 par. 1 et par. 3 let. c combinés en lui refusant de
pouvoir participer personnellement aux débats (Série A,
vol. 268 B, par. 67-68).

e) Le cas d'espèce se distingue nettement des
situations exposées ci-dessus. La Cour d'appel n'avait
nullement à se déterminer sur la culpabilité ou l'inno-
cence du recourant, les infractions retenues contre lui
ayant définitivement été arrêtées dans l'arrêt du Tribu-
nal fédéral du 24 février 2000 sur le pourvoi en nullité.
Il incombait exclusivement à celle-ci de fixer à nouveau
la peine compte tenu des infractions ainsi retenues et
des critères posés par l'art. 63 CP. Certes, sous réserve
de l'interdiction de la reformatio in pejus, elle dispo-
sait, dans le cadre légal donné, d'un large pouvoir d'ap-
préciation, ainsi que le lui reconnaît le droit fédéral.
Cependant, les éléments pertinents pour fixer la peine,
comme la situation personnelle du recourant, ses antécé-
dents, ses mobiles, avaient déjà été établis par la Cour
d'appel, dont la composition était identique, dans son
premier jugement du 21 mai 1999 et le recourant avait
alors été entendu devant elle en audience publique. En
outre, requis de s'exprimer sur les éventuels changements
de sa situation personnelle par rapport à la fin avril
1999, le recourant a signalé dans sa détermination écrite
du 8 mai 2000 qu'elle était inchangée, hormis son déména-
gement récent et les perturbations qui en étaient résul-
tées pour lui et son épouse. Comme le recourant l'a lui-
même admis dans cette détermination, il n'existait donc
aucun élément important à prendre en compte dont la Cour
d'appel ne disposait déjà. Autrement dit, l'affaire ne
soulevait aucune question de fait qui ne pût être résolue
sur la base du dossier. La comparaison entre le jugement
du 21 mai 1999 (p. 159-163) et celui du 26 mai 2000 ici
attaqué (p. 5-9) atteste de l'identité des éléments pris
en compte pour fixer la peine.

Vu l'ensemble de la procédure et la question fi-
nalement soumise à la Cour d'appel, le défaut d'audience
publique n'a pas enfreint les art. 6 par. 1 CEDH, 14 par.
1 Pacte ONU II et 30 al. 3 Cst. Le but poursuivi par ces
dispositions - assurer le contrôle du pouvoir judiciaire
par le public pour la sauvegarde du droit à un procès
équitable - a été atteint au cours du procès considéré
dans son ensemble.

4.- Invoquant les art. 6 par. 1 CEDH, 14 par. 3
let. c Pacte ONU II et 29 al. 1 Cst., le recourant se
plaint d'une violation du principe de la célérité.

Le recourant a soulevé un grief identique dans
son recours de droit public dirigé contre le jugement du
21 mai 1999. Dans son arrêt du 24 février 2000 sur ledit
recours, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable ce
grief en raison d'une motivation ne répondant pas aux
exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et l'a, au demeu-
rant, considéré infondé à première vue (cf. consid. 17b
p. 32/33).

Selon la jurisprudence, lorsqu'une question a
déjà été soumise au Tribunal fédéral, celle-ci ne peut
pas lui être posée à nouveau dans la même cause; en cas
de nouveau recours, le Tribunal fédéral est en effet lui-
même lié par sa première décision (art. 38 OJ; ATF 111 II
94 consid. 2 p. 95). Il importe à cet égard peu que l'au-
torité cantonale soit éventuellement revenue sur ce qui
avait été jugé définitivement par le Tribunal fédéral,
violant ainsi le principe de la chose jugée. Le recourant
n'est donc pas autorisé à se prévaloir une seconde fois
du même grief et celui-ci sera déclaré irrecevable.

5.- Le recours doit être rejeté dans la mesure
où il est recevable et le recourant, qui succombe, sera
condamné aux frais (art. 156 al. 1 OJ).

La cause étant ainsi tranchée, la requête d'ef-
fet suspensif est sans objet.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est
recevable.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie au man-
dataire du recourant, au Ministère public du Valais cen-
tral et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
valaisan.
_________

Lausanne, le 1er septembre 2000
DCH

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.104/2000
Date de la décision : 01/09/2000
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-01;6p.104.2000 ?
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