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01/09/2000 | SUISSE | N°1A.186/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 septembre 2000, 1A.186/2000


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1A.186/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

1er septembre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Aemisegger,
Président, Féraud et Pont Veuthey, suppléante.
Greffier: M. Kurz.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

la banque F.________, représentée par Me Patrick Blaser,
avocat à Genève,

contre

l'ordonnance rendue le 5 avril 2000 par la Chambre d'accu-
sation du canton de Genève;


(entraide judiciaire à l'Argentine)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- ...

«»
1A.186/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

1er septembre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Aemisegger,
Président, Féraud et Pont Veuthey, suppléante.
Greffier: M. Kurz.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

la banque F.________, représentée par Me Patrick Blaser,
avocat à Genève,

contre

l'ordonnance rendue le 5 avril 2000 par la Chambre d'accu-
sation du canton de Genève;

(entraide judiciaire à l'Argentine)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 6 septembre 1995, un juge d'instruction de Bue-
nos Aires a demandé l'entraide judiciaire de la Suisse pour
les besoins d'une enquête pénale menée en Argentine. Les
faits exposés étaient en substance les suivants. Le 3 jan-
vier 1994, la société B.________ s'est vu adjuger un contrat
portant sur 350 millions de dollars pour l'informatisation
des services de la banque C.________. L'offre d'une seconde
société n'avait pas été retenue au motif qu'elle ne remplis-
sait pas les exigences techniques fixées par la soumission.
B.________ aurait sous-traité une partie du contrat, notam-
ment à la société D.________, laquelle aurait facturé à
B.________, pour 37 millions de dollars, un "système alter-
natif de software" qui ne figurait pas dans l'offre origina-
le de B.________, et dont les droits lui auraient été précé-
demment cédés par une autre société pour un million de dol-
lars. La plus grande partie du premier versement de
B.________ à D.________ (10 millions de dollars) aurait été
transférée par l'entremise de banques argentines et étrangè-
res. Environ 6 millions d'US$ auraient été transférés sur un
compte aaa auprès de la Banque Bruxelles Lambert à Genève
(BBL). Le premier versement reçu par D.________ de la part
de B.________ n'aurait pas été affecté au paiement de frais
opérationnels, car D.________ n'aurait ni personnel, ni in-
frastructure en rapport avec le projet, et n'aurait engagé
aucun coût. Il pourrait donc s'agir de pots-de-vin en rela-
tion avec l'attribution du marché. L'autorité suisse était
invitée à bloquer le compte aaa, à indiquer l'identité de
son titulaire, à en communiquer les relevés pour une période
de deux ans, et à interroger le gérant du compte auprès de
la BBL. Il fut précisé par la suite que le transfert liti-
gieux consistait en sept versements, effectués entre les 10
et 12 mai 1994, pour un total de 8 millions de US$.

B.- Par ordonnance du 21 septembre 1995, le Juge d'ins-
truction genevois, chargé d'exécuter cette demande, est en-
tré en matière. La présence d'enquêteurs étrangers a été ad-
mise et les recherches ont été étendues à une autre banque
genevoise, détentrice du compte aaa qui s'est révélé n'être
qu'un compte correspondant (cf. les arrêts du Tribunal fédé-
ral du 4 juin 1996).

Il est apparu que, sur les 8 millions d'US$ versés sur
le compte de la BBL, 3,6 millions avaient été transférés sur
des comptes à Genève, le solde ayant été versé à destination
d'une banque au Luxembourg.

La clôture de cette procédure a été prononcée le 17
juin 1997. Les documents ont été transmis sous scellés au
magistrat requérant, car certains renseignements avaient été
publiés dans un journal argentin. Cette décision a été con-
firmée par la Chambre d'accusation genevoise, puis par le
Tribunal fédéral (arrêts du 11 février 1998).

C.- Le magistrat requérant a formé des demandes complé-
mentaires, notamment les 17 mars et 15 avril 1998. Deux des
comptes saisis appartenaient à des dirigeants de C.________.
L'autorité requérante désirait connaître tous les comptes,
en particulier auprès de la banque F.________ et de la City-
bank de Zurich, bénéficiaires de versements de D.________.
Elle produisait une liste d'une cinquantaine de personnes et
de sociétés soupçonnées. Les mêmes renseignements étaient
requis à propos de comptes destinataires de fonds provenant
de la banque luxembourgeoise, afin de connaître leurs desti-
nataires. Le blocage de tous ces comptes était requis.

Le canton de Genève ayant été désigné comme canton di-
recteur pour l'exécution de ces requêtes complémentaires, le
Juge d'instruction genevois est entré en matière le 14 mai,
puis le 24 juin 1998, en ordonnant à la banque F.________ de

Zurich la saisie de la documentation bancaire se rapportant
aux personnes mentionnées dans les demandes d'entraide. Il
est apparu qu'un montant de 1,6 million d'US$ versé par la
banque du Luxembourg avait abouti auprès de la banque
F.________ de Zurich. Les comptes expressément visés étaient
les iii et jjj (détenus par M.________), kkk (détenu par
N.________), ccc (détenu par la société uruguayenne
A.________) et ddd (détenu par la société uruguayenne
I.________). Les 11 septembre 1998, 23 mars et 27 mai 1999,
le juge d'instruction a étendu ses recherches, notamment au
compte lll auprès de la banque F.________ de Lugano (détenu
par dame M.________). Le 16 février 1999, le juge d'instruc-
tion a entendu des représentants de la banque F.________ qui
ont expliqué, conformément aux informations écrites de la
banque du 13 novembre 1998, que les sociétés A.________ et
I.________ effectuaient, pour des clients de la banque
F.________, des opérations de compensation entre Zurich et
Buenos Aires. Une nouvelle audition a eu lieu le 8 septembre
1999. Le juge d'instruction a par ailleurs entendu dame
M.________, le 26 octobre 1999, ainsi que le responsable
de A.________, le 8 février 1999.

D.- Le 3 novembre 1999, le Juge d'instruction genevois
a ordonné la clôture de la procédure d'entraide concernant
les comptes iii, jjj, kkk, ccc, ddd et lll (banque
F.________ Lugano). Les fonds versés sur ces comptes avaient
été retransférés en Argentine. Il y avait lieu de transmet-
tre les documents d'ouverture, les relevés et certains jus-
tificatifs concernant des opérations déterminées, ainsi que
les procès-verbaux d'auditions de témoins, et les lettres de
la banque F.________ des 13 novembre 1998 et 31 mai 1999.
Ces documents étaient toutefois remis sous scellés au juge
d'instruction argentin, car il était apparu que des docu-
ments, précédemment transmis en vertu d'une ordonnance de
clôture partielle du 16 octobre 1996, avaient été publiés
dans un journal argentin.

Les 22, puis 29 novembre 1999, le Juge d'instruction a
remis les commissions rogatoires et diverses pièces en con-
sultation à la banque F.________, mais a refusé de lui
transmettre notamment les procès-verbaux d'interrogatoires
de dame M.________ et du représentant de A.________.

E.- Par ordonnance du 5 avril 2000, la Chambre d'accu-
sation genevoise a rejeté un recours formé par la banque
F.________. Cette dernière avait droit de prendre connais-
sance des procès-verbaux d'interrogatoires de ses propres
employés, mais non des autres tiers entendus. Sa qualité
pour agir était limitée dans la même mesure. La réciprocité
entre l'Argentine et la Suisse résultait de l'art. XV de la
Convention du 21 novembre 1906, et rien ne permettait de
penser que l'Etat requérant se déroberait à ses obligations.
La recourante n'avait pas qualité pour se prévaloir des gra-
ves défauts qui, selon elle, entacheraient la procédure à
l'étranger. Le principe de la proportionnalité était respec-
té, car l'autorité requérante devait connaître les détails
des opérations de compensation auxquelles s'était prêtée la
recourante. La complexité de la cause justifiait la trans-
mission de renseignements aussi complets que possible. La
recourante ne paraissait pas non plus habilitée à se plain-
dre d'une violation du principe de la spécialité par les
autorités en Argentine. De toute façon, rien ne permettait
de redouter que les renseignements obtenus par voie d'en-
traide ne soient utilisés dans une procédure fiscale. Le
juge d'instruction étranger s'était formellement engagé au
respect du principe de la spécialité les 21 et 22 décembre
1999.

F.- La banque F.________ forme un recours de droit ad-
ministratif contre cette dernière ordonnance, dont elle de-
mande l'annulation. Subsidiairement, elle conclut au renvoi
de la cause à la Chambre d'accusation, afin que cette der-
nière lui donne accès à l'ensemble du dossier, limite la

transmission à certains relevés bancaires et veille au res-
pect du principe de la spécialité.

La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de
son ordonnance. L'Office fédéral de la justice conclut au
rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le recours est formé dans les délai et formes
utiles contre une décision de dernière instance cantonale
relative à la clôture de la procédure d'entraide (art. 80e
let. a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en
matière pénale - EIMP, RS 351.1).

b) Dans la mesure où elle a été invitée à produire des
documents en sa possession, et où ses employés - ou anciens
employés - ont dû déposer devant le juge d'instruction, la
banque a qualité pour recourir au sens de l'art. 80h let. b
EIMP. Elle ne saurait toutefois le faire qu'en invoquant ses
propres intérêts, et ne saurait en particulier agir pour la
sauvegarde des intérêts de ses clients (ATF 118 Ib 442 con-
sid. 2c p. 446). En revanche, la banque n'a pas qualité pour
s'opposer à la transmission des procès-verbaux d'auditions
de tiers, même s'il s'agit de ses clients, et si leurs dé-
clarations portent dans une certaine mesure sur l'activité
de la banque.

2.- La recourante invoque son droit d'être entendue.
Elle reproche au juge d'instruction de ne pas lui avoir don-
né connaissance des procès-verbaux d'auditions du représen-
tant de A.________ et de dame M.________, ainsi que des com-
missions rogatoires complémentaires des 8 mai 1998 et 22

janvier 1999, et des lettres du juge d'instruction argentin
des 21 et 22 décembre 1999.

a) Le droit d'être entendu, garanti de manière générale
par l'art. 29 al. 2 Cst., permet notamment au justiciable de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détri-
ment, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au
dossier et de participer à la procédure probatoire (ATF 124
I 49 consid. 3a et les arrêts cités). En matière d'entraide
judiciaire, l'art. 80b EIMP permet aux ayants droit de par-
ticiper à la procédure et de consulter le dossier si la
sauvegarde de leurs intérêts l'exige. La consultation ne
s'étend en tout cas qu'aux pièces pertinentes (art. 26 al.
1 let. a, b et c PA; ATF 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438
consid. 3).

b) La recourante soutient à ce propos que sa qualité de
partie et d'ayant droit à la procédure d'entraide, au sens
de l'art. 80b EIMP, lui donnait droit à la consultation de
l'ensemble des pièces du dossier, y compris les procès-ver-
baux d'interrogatoires de tiers. La Chambre d'accusation a
toutefois considéré, avec raison, que le défaut de qualité
pour recourir sur ce point impliquait le refus d'accès aux
pièces concernées.

La recourante désire aussi prendre connaissance des
commissions rogatoires complémentaires des 8 mai 1998 et 22
janvier 1999 dont fait état l'ordonnance attaquée. Les mesu-
res d'entraide prises par le juge d'instruction l'ont été en
exécution des deux requêtes précédentes, dont la recourante
a eu connaissance. Les requêtes des 8 mai 1998 et 22 janvier
1999 n'ont dès lors pas de pertinence dans la présente pro-
cédure.

La recourante requiert enfin le droit de consulter les
courriers du juge d'instruction argentin des 21 et 22 décem-

bre 1999, dans lesquels celui-ci s'engage à respecter le
principe de la spécialité. Comme cela est relevé ci-dessous
(consid. 5), la recourante n'a pas qualité pour soulever les
griefs relatifs à ce principe. Son droit d'accès au dossier
pouvait par conséquent être limité sur ce point également.

3.- La recourante soutient que la réciprocité (art. 8
EIMP) ne serait pas assurée par l'Etat requérant. Celui-ci
refuserait systématiquement toute collaboration avec la
Suisse. Il y aurait lieu, à tout le moins, d'exiger une dé-
claration de réciprocité.

a) Selon l'art. 8 EIMP, en règle générale, il n'est
donné suite à une demande que si l'Etat requérant assure la
réciprocité. Même si tel n'est pas le cas, l'entraide peut
aussi être accordée lorsque l'exécution de la demande paraît
s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la
nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions.

b) Pour la Chambre d'accusation, la réciprocité entre
l'Argentine et la Suisse en matière d'entraide judiciaire
résulterait de l'art. XV du traité conclu le 21 novembre
1906 entre les deux Etats. Ce traité concerne en premier
lieu l'extradition, mais son article XV prévoit expressément
que lorsqu'un Etat jugera nécessaire une audition de témoin
ou tout autre acte d'instruction dans l'autre Etat, une com-
mission rogatoire sera envoyée à cet effet, par voie diplo-
matique et il y sera donné suite, d'urgence, conformément
aux lois du pays. Bien que de caractère général, cette dis-
position constitue le fondement de la coopération en matière
d'entraide judiciaire entre les deux Etats; cet engagement
réciproque est suffisant sous l'angle de l'art. 8 EIMP. Par
ailleurs, comme le relève la Chambre d'accusation, sans être
contredite sur ce point par la recourante, les faits décrits
dans la demande, soit des délits d'initiés commis dans le
cadre d'une banque d'Etat, et mettant en jeu des montants de

plusieurs millions de dollars, sont suffisamment graves pour
justifier la coopération de la Suisse, même en l'absence de
réciprocité (cf. ATF 115 Ib 517 consid. 4b p. 525, s'agis-
sant de délits économiques graves).

4.- La recourante invoque
ensuite le principe de la
proportionnalité. En ce qui concerne la banque F.________,
la demande ne porterait que sur un versement de
1'159'656,41 US$ en provenance du Luxembourg et parvenu sur
le compte iii. Le juge d'instruction devait se borner à dé-
terminer le cheminement de ce transfert, ce qui a d'ailleurs
été fait dans les ordonnances de clôture du 3 novembre 1999.
Les auditions de témoins n'étaient pas nécessaires, ni re-
quises par l'autorité argentine. La transmission devait par
conséquent être limitée aux relevés concernant quatre trans-
ferts déterminés, à l'exclusion de toute autre opération,
notamment celles qui concernent deux sociétés uruguayennes.

a) Le principe de la proportionnalité empêche d'une
part l'Etat requérant de demander des mesures inutiles à son
enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-
delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 con-
sid. 3a). Saisi d'un recours contre une décision de trans-
mission, le juge de l'entraide doit se borner à examiner si
les renseignements à transmettre présentent prima facie un
rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne
doit exclure de la transmission que les documents n'ayant
manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs
étrangers (examen limité à l'"utilité potentielle", ATF 122
II 367 consid. 2c p. 371).

b) Comme cela est relevé ci-dessus, la recourante n'a
pas qualité pour s'opposer à la transmission des documents
concernant les comptes de ses clients, dans la mesure où
elle n'expose pas en quoi résiderait son propre intérêt: les
renseignements contenus dans ces documents se rapportent es-

sentiellement à l'activité de ses clients. La participation
de la banque aux opérations de compensation ressort non pas
de la documentation bancaire, mais des auditions des em-
ployés de la banque F.________. La recourante n'explique pas
ce qui justifierait sa qualité pour recourir sur ce point.

De toute façon, on ne saurait reprocher au juge d'ins-
truction d'avoir statué ultra petita. Le magistrat requérant
désire connaître, d'une manière générale, les destinataires
des sommes versées à partir de la BBL, et dont le montant de
1,6 million d'US$ qui a transité par le Luxembourg ne repré-
sente qu'un exemple. Au regard de l'objet de son enquête,
les actes d'entraide requis ne paraissent pas excessifs.
Même s'il apparaît que la somme litigieuse a été retransfé-
rée en Argentine par le biais d'opérations de compensation,
cela n'exclut pas l'existence d'autres mouvements de fonds
suspects. La complexité des investigations justifie manifes-
tement la transmission d'une documentation complète. Il n'y
a donc pas lieu de limiter la transmission, dans le sens
voulu par la recourante.

S'agissant de l'audition de ses propres employés - à
laquelle elle peut valablement s'opposer -, la banque invo-
que également en vain le principe de la proportionnalité.
Les commissions rogatoires visent "tout ce qui est nécessai-
re" pour déterminer l'existence de comptes bancaires détenus
par les personnes soupçonnées. Les investigations requises
s'étendent non seulement à l'existence de ces comptes, mais
aussi à leur fonctionnement. Les auditions auxquelles le ju-
ge d'instruction a procédé relèvent ainsi d'une interpréta-
tion légèrement extensive, mais correcte, de la demande
d'entraide, dans le sens qu'on peut raisonnablement attri-
buer à son auteur (ATF 121 II 241 consid. 3a in fine).

5.- La recourante invoque le principe de la spécialité.
Le résultat des investigations menées en Suisse aurait été

publié en détail dans la presse argentine, et une remise
sous scellés serait insuffisante pour prévenir les fuites,
assimilables selon elle à des défauts graves de la procédure
au sens de l'art. 2 let. a EIMP. Les informations seraient
ainsi accessibles à l'administration fiscale.

a) Consacré en matière d'entraide judiciaire à l'art.
76 EIMP, le principe de la spécialité empêche l'Etat requé-
rant d'utiliser les renseignements et documents remis à
d'autres fins que la répression des infractions pour les-
quelles la Suisse a accordé sa collaboration, en particulier
pour les besoins de procédures fiscales. Toutefois, de même
que seule la personne poursuivie peut se prévaloir des vices
de procédure mentionnés à l'art. 2 EIMP - pour autant qu'el-
le en subisse concrètement les conséquences, ATF 125 II 356
précité -, seule la personne susceptible de subir les consé-
quences d'une violation de ce principe a qualité pour s'en
prévaloir. Elle n'est donc pas habilitée à soulever cet ar-
gument au bénéfice de tiers, faute de disposer d'un intérêt
suffisant (arrêt non publié du 2 avril 1992 dans la cause
J.). Le principe de la spécialité tend également à protéger
la souveraineté de l'Etat requis, mais le particulier n'a
pas non plus qualité pour agir dans ce sens.

b) En l'espèce, la banque F.________ ne prétend pas
qu'une procédure fiscale serait en cours, ou risquerait
d'être ouverte à son encontre. Par ailleurs, elle n'a pas,
comme cela est relevé ci-dessus, qualité pour agir au nom de
ses clients qui, par hypothèse, courraient un tel risque. Si
des informations ont été indûment communiquées à la presse,
cela ne signifie d'ailleurs pas encore que l'Etat requérant
envisage une utilisation des documents remis par la Suisse
dans le cadre de procédures fiscales. L'argument doit donc,
lui aussi, être écarté.

6.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit
administratif doit être rejeté, dans la mesure où il est re-
cevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est receva-
ble.

2. Met à la charge de la recourante un émolument judi-
ciaire de 5000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire
de la recourante, au Juge d'instruction et à la Chambre
d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédé-
ral de la justice (B 997 80).

Lausanne, le 1er septembre 2000
KUR/mnv

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.186/2000
Date de la décision : 01/09/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-01;1a.186.2000 ?
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