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01/09/2000 | SUISSE | N°1A.184/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 septembre 2000, 1A.184/2000


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1A.184/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

1er septembre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Aemisegger,
Président, Féraud et Pont Veuthey, suppléante.
Greffier: M. Kurz.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

J.________, représenté par Me Dominique Warluzel, avocat à
Genève,

contre

l'ordonnance rendue le 5 avril 2000 par la Chambre d'accusa-
tion du canton de Genève;

(entraide judiciaire à l'Argentine)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 6 se...

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1A.184/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

1er septembre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Aemisegger,
Président, Féraud et Pont Veuthey, suppléante.
Greffier: M. Kurz.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

J.________, représenté par Me Dominique Warluzel, avocat à
Genève,

contre

l'ordonnance rendue le 5 avril 2000 par la Chambre d'accusa-
tion du canton de Genève;

(entraide judiciaire à l'Argentine)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 6 septembre 1995, un juge d'instruction de Bue-
nos Aires a demandé l'entraide judiciaire de la Suisse pour
les besoins d'une enquête pénale menée en Argentine. Les
faits exposés étaient en substance les suivants. Le 3 jan-
vier 1994, la société B.________ s'est vu adjuger un contrat
portant sur 350 millions de dollars pour l'informatisation
des services de la banque C.________. L'offre d'une seconde
société n'avait pas été retenue au motif qu'elle ne remplis-
sait pas les exigences techniques fixées par la soumission.
B.________ aurait sous-traité une partie du contrat, notam-
ment à la société D.________, laquelle aurait facturé à
B.________, pour 37 millions de dollars, un "système alter-
natif de software" qui ne figurait pas dans l'offre origina-
le de B.________, et dont les droits lui auraient été précé-
demment cédés par une autre société pour un million de dol-
lars. La plus grande partie du premier versement de
B.________ à D.________ (10 millions de dollars) aurait été
transférée par l'entremise de banques argentines et étrangè-
res. Environ 6 millions d'US$ auraient été transférés sur un
compte aaa auprès de la Banque Bruxelles Lambert à Genève
(BBL). Le premier versement reçu par D.________ de la part
de B.________ n'aurait pas été affecté au paiement de frais
opérationnels, car D.________ n'aurait ni personnel, ni in-
frastructure en rapport avec le projet, et n'aurait engagé
aucun coût. Il pourrait donc s'agir de pots-de-vin en rela-
tion avec l'attribution du marché. L'autorité suisse était
invitée à bloquer le compte aaa, à indiquer l'identité de
son titulaire, à en communiquer les relevés pour une période
de deux ans, et à interroger le gérant du compte auprès de
la BBL. Il fut précisé par la suite que le transfert liti-
gieux consistait en sept versements, effectués entre les 10
et 12 mai 1994, pour un total de 8 millions de US$.

B.- Par ordonnance du 21 septembre 1995, le Juge d'ins-
truction genevois, chargé d'exécuter cette demande, est en-
tré en matière. La présence d'enquêteurs étrangers a été ad-
mise et les recherches ont été étendues à une autre banque
genevoise, détentrice du compte aaa qui s'est révélé n'être
qu'un compte correspondant (cf. les arrêts du Tribunal fédé-
ral du 4 juin 1996).

Il est apparu que, sur les 8 millions d'US$ versés sur
le compte de la BBL, 3,6 millions avaient été transférés sur
des comptes à Genève, le solde ayant été versé à destination
d'une banque au Luxembourg.

La clôture de cette procédure a été prononcée le 17
juin 1997. Les documents ont été transmis sous scellés au
magistrat requérant, car certains renseignements avaient été
publiés dans un journal argentin. Cette décision a été con-
firmée par la Chambre d'accusation genevoise, puis par le
Tribunal fédéral (arrêts du 11 février 1998).

C.- Le magistrat requérant a formé des demandes complé-
mentaires, notamment les 17 mars et 15 avril 1998. Deux des
comptes saisis appartenaient à des dirigeants de C.________.
L'autorité requérante désirait connaître tous les comptes,
en particulier auprès de F.________ et de la Citybank de Zu-
rich - notamment un compte eee -, bénéficiaires de verse-
ments de D.________. Elle produisait une liste d'une cin-
quantaine de personnes et de sociétés soupçonnées, parmi
lesquelles K.________, ancien vice-président de C.________,
qui avait participé à l'adjudication. Les mêmes renseigne-
ments étaient requis à propos de comptes destinataires de
fonds provenant de la banque luxembourgeoise, afin de con-
naître leurs destinataires. Le blocage de tous ces comptes
était requis.

Le canton de Genève ayant été désigné comme canton di-
recteur pour l'exécution de ces requêtes complémentaires, le
Juge d'instruction genevois est entré en matière le 14 mai
1998.

Les documents remis par la Citybank font notamment ap-
paraître que L.________ est titulaire du compte eee, et que
K.________ y dispose d'une procuration. Ce compte a reçu
480'000 US$ en provenance de Luxembourg. 645'000 US$ ont été
transférés sur le compte hhh auprès de JP Morgan. Le compte
eee a été clôturé le 18 octobre 1995, et les fonds ont été
transférés sur le compte ggg. Enfin, en avril 1996 et octo-
bre 1997, environ 2 millions d'US$ ont été transférés des
comptes ggg et hhh sur le compte fff détenu par J.________
auprès de la Banque Pictet & Cie.

Le blocage du compte fff a été ordonné; il a été par
la suite limité à 591'000 US$, représentant le montant de
480'000 US$ augmenté des intérêts.

J.________ a été entendu le 12 novembre 1998 par le
juge d'instruction; il a donné des renseignements sur
L.________, avec lequel il était en relation d'affaires.
A sa demande, il aurait ouvert un compte pour y recevoir
environ 2'140'000 US$; les fonds déposés avaient ensuite été
transférés sur des comptes auprès de JP Morgan, en vue d'in-
vestissements. Par la suite, 1'168'300 US$ avaient été re-
transférés sur le compte auprès de Pictet & Cie, pour y être
gérés par J.________. Des titres et des fonds avaient aussi
été transférés depuis la Citybank, dans le même but.

Entendu le 24 février 1999, L.________ a déclaré avoir
mis le compte eee à disposition de K.________; les fonds
reçus auraient été virés à celui-ci, en plusieurs fois.

D.- Le 3 novembre 1999, le Juge d'instruction genevois
a ordonné la clôture de la procédure d'entraide. Les fonds
transférés en avril 1996 et/ou octobre 1997 étaient suscep-
tibles d'englober ceux qui étaient à la base de la demande
d'entraide. Même si une ordonnance de non-lieu avait été
rendue en Argentine à l'égard de L.________, les renseigne-
ments recueillis demeuraient utiles à l'enquête. Les docu-
ments d'ouverture, ainsi que les relevés caviardés du compte
fff en relation avec les opérations mentionnées par
J.________, étaient transmis, de même que les avis de crédit
relatifs aux transferts des 17, 18 avril 1996 et 15 octobre
1997, et le procès-verbal d'interrogatoire du 12 novembre
1998. Les documents étaient toutefois remis sous scellés,
car il était apparu que des documents, précédemment transmis
en vertu d'une ordonnance de clôture partielle du 16 octobre
1996, avaient été publiés dans un journal argentin.

E.- Par ordonnance du 5 avril 2000, la Chambre d'accu-
sation genevoise a rejeté un recours formé par J.________.
Celui-ci n'avait pas qualité pour recourir en ce qui concer-
nait la transmission du procès-verbal d'audition de
L.________. La réciprocité entre l'Argentine et la Suisse
résultait de l'art. XV de la Convention du 21 novembre 1906,
et rien ne permettait de penser que l'Etat requérant se dé-
roberait à ses obligations. Le principe de la proportionna-
lité était respecté: même si la demande faisait état d'un
transfert de 480'000 US$, le compte du recourant avait reçu
plusieurs montants et les documents recueillis permettaient
de retracer le cheminement des fonds. La complexité de la
cause justifiait la transmission de renseignements aussi
complets que possible. J.________ ne pouvait invoquer des
défauts graves de la procédure étrangère, et, en dépit d'un
avis de droit produit par le recourant, rien ne permettait
de redouter que les renseignements obtenus par voie d'en-
traide ne soient utilisés dans une procédure fiscale.

F.- J.________ forme un recours de droit administratif
contre cette dernière ordonnance, dont il demande l'annula-
tion. Il requiert que la mention de son nom soit caviardée
du procès-verbal d'audition de L.________, et qu'aucun ren-
seignement le concernant ou le mentionnant ne soit transmis.
Subsidiairement, il demande de limiter la transmission aux
documents d'ouverture du compte fff, et aux avis de crédit
relatifs aux transferts des 17 et 18 avril 1996.

La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de
son ordonnance. L'Office fédéral de la justice conclut au
rejet du recours.

Par lettre du 24 juillet 2000, le recourant a fait état
de différents documents dont il aurait eu connaissance après
le dépôt de son recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le recours est formé dans les délai et formes
utiles contre une décision de dernière instance cantonale
relative à la clôture de la procédure d'entraide (art. 80e
let. a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en
matière pénale - EIMP, RS 351.1).

b) En tant que titulaire du compte fff auprès de la
Banque Pictet, le recourant a qualité pour s'opposer à la
transmission des documents relatifs à ce compte (art. 80h
let. b EIMP, art. 9a let. a OEIMP). La Chambre d'accusation
a également admis avec raison la qualité du recourant pour
agir contre la transmission du procès-verbal de sa propre
audition. En revanche, elle a laissé la question indécise
s'agissant du procès-verbal d'audition de L.________. Le
recourant conclut sur ce point au caviardage, sur ce docu-

ment, des données relatives à son identité. La jurisprudence
citée par le recourant reconnaît certes la faculté de recou-
rir contre la transmission d'un témoignage; il faut toute-
fois que celui-ci contienne des renseignements équivalant à
des documents bancaires concernant personnellement le recou-
rant (ATF 124 II 180 consid. 2 p. 182). Or, le recourant ne
soutient pas que les renseignements donnés à son sujet par
L.________ seraient utilisables tels quels par les autorités
étrangères au même titre que des documents bancaires. Le re-
cours est donc irrecevable sur ce point.

2.- Le recourant invoque le principe de la proportion-
nalité. La demande d'entraide concernait un transfert de
480'000 US$ sur le compte eee. Or, K.________ a déjà admis
avoir reçu cette somme de L.________. Les renseignements
supplémentaires concernant le recourant, soit l'existence de
son compte, la gestion des fonds de L.________, la réception
- plusieurs années après les faits litigieux - de titres et
d'un versement provenant de K.________, seraient inutiles à
l'enquête puisqu'ils ne permettent pas d'établir un lien
avec le transfert litigieux. La transmission de ces rensei-
gnements causerait un grave préjudice au recourant, lequel
a d'ailleurs collaboré à l'exécution des mesures d'entraide.
Subsidiairement, le recourant demande de limiter la trans-
mission aux documents d'ouverture et aux avis relatifs aux
versements opérés par L.________.

a) Le principe de la proportionnalité empêche d'une
part l'Etat requérant de demander des mesures inutiles à son
enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-
delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 con-
sid. 3a). Saisi d'un recours contre une décision de trans-
mission, le juge de l'entraide doit se borner à examiner si
les renseignements à transmettre présentent prima facie un
rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne
doit exclure de la transmission que les documents n'ayant

manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs
étrangers (examen limité à l'"utilité potentielle", ATF 122
II 367 consid. 2c p. 371).

b) En l'espèce, on ne saurait reprocher au juge d'ins-
truction d'avoir statué ultra petita. La demande d'entraide
indique que 480'000 US$ ont été versés sur le compte eee,
détenu par L.________ pour le compte de K.________. Par la
suite, divers montants ont été transférés sur les comptes
ggg et hhh (JP Morgan), puis sur le compte du recourant. Le
magistrat requérant désire connaître, d'une manière généra-
le, les destinataires des sommes versées à partir de la BBL,
et dont le montant de 480'000 US$ qui a transité par le
Luxembourg ne représente qu'un exemple. Or, les renseigne-
ments bancaires font apparaître d'importants mouvements de
fonds, via le compte eee notamment, dont une partie aurait
abouti sur le compte du recourant. Cela suffit pour justi-
fier la transmission requise. L.________ prétend avoir res-
titué les 480'000 US$ à K.________, mais - pour autant que
cela soit exact - cela n'exclut pas l'existence d'autres
mouvements de fonds suspects. La complexité des investiga-
tions justifie manifestement la transmission d'une documen-
tation complète. Il apparaît au demeurant que le juge d'ins-
truction a parfaitement tenu compte du principe de la pro-
portionnalité, puisqu'il a caviardé les relevés pour n'y
laisser apparaître que les opérations mentionnées par le
recourant lors de son audition, ainsi que les avis de crédit
relatifs aux transferts des 17, 18 avril 1996 et 15 octobre
1997.

c) Dans un courrier du 6 juin 2000 au juge d'instruc-
tion, le magistrat requérant sollicite la remise de la docu-
mentation relative au compte eee et aux opérations à partir
de celui-ci. Le recourant tente une interprétation littérale
de cette communication, pour en déduire que la requête de-
vrait être interprétée restrictivement. En réalité, le ma-

gistrat requérant autorise la levée du séquestre du compte
eee, en raison des garanties fournies, mais précise qu'il
désire toujours obtenir la documentation bancaire. Rien ne
permet donc de penser que le juge argentin a voulu limiter
les actes d'entraide initialement requis. Pour le surplus,
le recourant ne parvient pas à démontrer
que son intérêt
personnel à la confidentialité prévaudrait sur l'intérêt pu-
blic à la manifestation de la vérité dans l'Etat requérant.
Par ailleurs, l'ensemble des documents bancaires est aussi
utile à l'enquête s'il permet de vérifier les explications
fournies par le recourant. La condition de l'"utilité poten-
tielle" est dès lors réalisée.

3.- Le recourant invoque ensuite le principe de la
spécialité. Il expose, en se fondant sur un avis de droit,
que les autorités de poursuite argentines seraient tenues
d'étendre leur saisine aux infractions fiscales dont elles
pourraient avoir connaissance. Dans sa lettre du 24 juillet
2000, il fait état d'un acte d'accusation dressé par un
procureur argentin, concernant des infractions fiscales,
et dont il ressortirait que ce magistrat a connaissance
des éléments de preuve recueillis en Suisse. Il y aurait
échange de renseignements entre les magistrats.

a) Le principe de la spécialité, consacré en matière
d'entraide judiciaire à l'art. 76 EIMP, empêche l'Etat re-
quérant d'utiliser les renseignements et documents remis à
d'autres fins que la répression des infractions pour les-
quelles la Suisse a accordé sa collaboration, en particulier
pour les besoins de procédures fiscales. Toutefois, de même
que seule la personne poursuivie peut se prévaloir des vices
de procédure mentionnés à l'art. 2 EIMP - pour autant qu'el-
le en subisse concrètement les conséquences, ATF 125 II 356
consid. 3b/bb p. 362-363 -, seule la personne susceptible de
subir les conséquences d'une violation de ce principe a qua-
lité pour s'en prévaloir. Elle n'est donc pas habilitée à

soulever cet argument au bénéfice de tiers, faute de dispo-
ser d'un intérêt suffisant (arrêt non publié du 2 avril 1992
dans la cause J.). Le principe de la spécialité tend égale-
ment à protéger la souveraineté de l'Etat requis, mais le
particulier n'a pas non plus qualité pour agir dans ce sens.

En l'espèce, les pièces produites par le recourant font
état d'infractions fiscales commises par les responsables de
la firme B.________, en rapport avec les factures fictives
de D.________. Le recourant ne soutient pas qu'il serait au
nombre des personnes mises en cause dans ce cadre. Bien que
domicilié en Argentine, il ne prétend pas non plus qu'il se-
rait lui-même concrètement exposé à une procédure de nature
fiscale. La recevabilité du grief est dès lors douteuse.

b) De toute façon, comme le relève la Chambre d'accusa-
tion, le magistrat requérant s'est expressément engagé, les
21 et 22 décembre 1999, à ne pas utiliser les renseignements
obtenus en violation du principe de la spécialité. Si, comme
l'expose le recourant, le droit interne fait obligation de
transmettre au fisc les renseignements obtenus au pénal,
l'assurance donnée par le magistrat requérant apparaît suf-
fisamment précise, et il n'y a pas de raison de penser que
l'Etat requérant ferait primer les éventuelles dispositions
de son droit interne sur les engagements internationaux
fournis par ses organes, à une occasion déterminée. Le re-
courant n'est pas en mesure de démontrer qu'une violation du
principe de la spécialité aurait déjà été délibérément com-
mise par les autorités de l'Etat argentin, ce qui pourrait
justifier l'exigence de garanties plus précises.

4.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit
administratif doit être rejeté, dans la mesure où il est re-
cevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge du re-
courant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est receva-
ble.

2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire
de 5000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire
du recourant, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accu-
sation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de
la justice (B 997 80).

Lausanne, le 1er septembre 2000
KUR/mnv

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.184/2000
Date de la décision : 01/09/2000
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-09-01;1a.184.2000 ?
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