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31/08/2000 | SUISSE | N°5P.114/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 août 2000, 5P.114/2000


«/2»
5P.114/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

31 août 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme
Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

C.________, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat à Sion,

contre

le jugement rendu le 18 février 2000 par le Juge suppléant
des districts de Martigny et Saint-Maurice dans la cause qui
oppose le recourant à dame C.________, représent

ée par Me
Michel Ducrot, avocat à Martigny;

(art. 9 et 29 al. 1 Cst.;
administration des biens de l'enfant)

Vu ...

«/2»
5P.114/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

31 août 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme
Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

C.________, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat à Sion,

contre

le jugement rendu le 18 février 2000 par le Juge suppléant
des districts de Martigny et Saint-Maurice dans la cause qui
oppose le recourant à dame C.________, représentée par Me
Michel Ducrot, avocat à Martigny;

(art. 9 et 29 al. 1 Cst.;
administration des biens de l'enfant)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par décision de mesures provisionnelles d'ur-
gence du 24 décembre 1999, la Chambre pupillaire de la commu-
ne de Fully a retiré à dame C.________ l'administration des
biens des enfants B.________, J.________ et A.________
C.________ en application de l'art. 325 CC, jusqu'à droit
connu sur le fond; elle a en outre désigné dame P.________
en
qualité de curatrice avec mandat d'administrer les biens des
enfants, d'en remettre les revenus à dame C.________ dans la
mesure où cette dernière était en droit de les utiliser
selon
l'art. 319 al. 1 CC, et de présenter des comptes sur cette
administration à la demande de la chambre pupillaire.

B.- Sur recours de dame C.________, le Juge sup-
pléant des districts de Martigny et Saint-Maurice a, par ju-
gement du 18 février 2000, annulé la décision de la chambre
pupillaire pour cause d'incompétence de celle-ci, sans même
examiner les autres griefs de la recourante. Il a mis les
frais de la chambre pupillaire à la charge de la commune de
Fully et ceux de l'autorité de recours, par 300 fr., à la
charge de C.________, ce dernier étant en outre astreint à
payer à dame C.________ 1'350 fr. à titre de frais d'avocat.

C.- Agissant le 20 mars 2000 par la voie du recours
de droit public, C.________ conclut, avec suite de frais et
dépens, à l'annulation de la décision du juge de district du
18 février 2000. Il se plaint de violation de l'interdiction
de l'arbitraire et de son droit d'être entendu, ainsi que de
formalisme excessif.

Des observations n'ont pas été requises.

La demande d'effet suspensif présentée par le recou-
rant a été rejetée par ordonnance du 21 mars 2000.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 125 III 293 consid. 1a).

1.- a) Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour
recourir les particuliers lésés par des décisions qui les
concernent personnellement. Cette qualité se détermine exclu-
sivement selon l'art. 88 OJ; il est sans importance que la
qualité de partie ait ou non été reconnue au recourant en
procédure cantonale (ATF 125 I 253 consid. 1a et arrêts ci-
tés). En ce qui concerne tout particulièrement
l'interdiction
de l'arbitraire, la jurisprudence considère qu'elle ne confè-
re pas, à elle seule, une position juridiquement protégée au
sens de l'art. 88 OJ. Le Tribunal fédéral a maintenu cette
jurisprudence après l'entrée en vigueur de la nouvelle Cons-
titution, le 1er janvier 2000, et plus spécialement de son
art. 9 traitant de la protection contre l'arbitraire et de
la
protection de la bonne foi (ATF 126 I 81 consid. 3 à 6 p. 85
ss et les références). Il s'ensuit que, contrairement aux af-
firmations du recourant, sa qualité pour recourir contre
l'annulation de la décision de la chambre pupillaire ne dé-
coule ni de sa qualité de partie devant l'autorité cantonale
de recours, ni de l'art. 9 Cst.

b) Le recours de droit public est ouvert à celui qui
est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels
juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder
l'intérêt général ou qui tend à préserver de simples
intérêts
de fait est irrecevable (ATF 117 Ia 506 et les arrêts cités).

Le recourant estime que sa qualité pour recourir
découle notamment du fait que la présente procédure a des
incidences sur des poursuites engagées par l'intimée contre
lui ainsi que sur une plainte LP qu'il a déposée. On ne sau-
rait l'admettre: d'une part, les intérêts invoqués sont de
pur fait; d'autre part, les faits allégués à ce sujet ne
ressortent pas du dossier (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374;
118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités).

Le recourant prétend également que la décision atta-
quée le concerne directement et l'atteint dans ses intérêts
personnels juridiquement protégés. Il ne saurait être suivi.
En effet, par les mesures fondées sur l'art. 325 CC, la cham-
bre pupillaire a retiré provisoirement l'administration des
biens des enfants à leur mère et les a confiés à une curatri-
ce. Elle a ainsi limité l'autorité parentale de la mère pour
sauvegarder les intérêts patrimoniaux des enfants. Les mesu-
res ordonnées en application de l'art. 325 CC concernent
donc
uniquement les intérêts personnels juridiquement protégés de
la mère et des enfants, à l'exclusion de ceux du père.

Il y a lieu par conséquent de dénier au recourant la
qualité pour agir au fond.

c) Le grief de formalisme excessif, soulevé - à ti-
tre subsidiaire - à propos de la question de compétence tran-
chée par le juge de district, n'est guère étayé; le
recourant
ne fait somme toute qu'opposer son propre point de vue à
celui de l'autorité cantonale, ce qui est insuffisant au
regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Au demeurant,
l'autorité
de recours qui annule une décision de l'instance inférieure
pour violation de la compétence fonctionnelle remédie à la
violation d'un droit constitutionnel du justiciable (art. 30
al. 1 Cst.): cela ne relève en rien du formalisme excessif.

2.- A supposer que le recours soit néanmoins ouvert
contre la seule décision sur les frais et dépens (cf. ATF
122
I 39), il serait également irrecevable. Le recourant dénonce
en effet une application arbitraire de la disposition légale
déterminante (art. 53 LACC val.) en se bornant à affirmer
que
le juge de district aurait dû prendre en considération ses
conclusions subsidiaires dans le cadre du partage des frais,
que sa décision est profondément injuste et que le juge ne
pouvait que faire une large application de l'art. 53 al. 3
LACC permettant de mettre les frais à la charge de la commu-
ne. Or une telle critique est de nature purement appellatoi-
re, donc irrecevable (ATF 117 Ia 10 consid. 4b; 107 Ia 186).

3.- Il résulte de ce qui précède que le recours
est
totalement irrecevable. Cette issue de la procédure commande
de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant
(art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 2'000 fr.,

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et au Tribunal des districts de Martigny
et St-Maurice.

Lausanne, le 31 août 2000
FYC/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.114/2000
Date de la décision : 31/08/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-31;5p.114.2000 ?
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