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31/08/2000 | SUISSE | N°2P.152/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 août 2000, 2P.152/2000


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2P.152/2000/viz

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
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31 août 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hartmann et Betschart. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, né le 19 mai 1967, domicilié à La Chaux-de-Fonds,

contre

l'arrêt rendu le 9 juin 2000 par le Tribunal administratif
du
canton de Neuchâtel dans la cause qui oppose le recourant au> Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel,

(refus de prolonger une autorisation de séjour pour étud...

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2P.152/2000/viz

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

31 août 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hartmann et Betschart. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, né le 19 mai 1967, domicilié à La Chaux-de-Fonds,

contre

l'arrêt rendu le 9 juin 2000 par le Tribunal administratif
du
canton de Neuchâtel dans la cause qui oppose le recourant au
Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel,

(refus de prolonger une autorisation de séjour pour étudiant)

C o n s i d é r a n t :

que A.________, de nationalité marocaine, est entré en
Suisse en 1989 et a été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour temporaire pour études, qui a été régulièrement
prolongée jusqu'en février 1999,

que le 28 octobre 1999, le Service des étrangers du
canton de Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour pour études de l'intéressé, qui voulait entreprendre
de nouvelles études en Suisse,

que cette décision a été confirmée, sur recours, suc-
cessivement le 24 février 2000 par le Département de l'éco-
nomie publique, puis le 9 juin 2000 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Neuchâtel,

qu'agissant par la voie du recours de droit public pour
violation de l'art. 9 Cst., A.________ demande au Tribunal
fédéral d'annuler l'arrêt du 9 juin 2000 du Tribunal admi-
nistratif,

que le Tribunal administratif conclut au rejet du re-
cours et le Département cantonal à son irrecevabilité,

que le recourant ne peut manifestement se prévaloir
d'aucune disposition particulière du droit interne ou d'un
traité lui accordant le droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour pour suivre des études en Suisse,

qu'il ne saurait en particulier tirer un tel droit de
l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nom-
bre des étrangers (OLE; RS 823.21; cf. ATF 122 II 186 con-
sid. 1a; 119 Ib 91 consid. 1d),

que le présent recours est dès lors irrecevable comme
recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1
lettre b ch. 3 OJ (ATF 126 I 81 consid. 1a; 124 II 289 con-
sid. 2a, 361 consid. 1a),

que le recourant n'a pas non plus qualité pour former
un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88
OJ, étant donné qu'aucune disposition légale ne lui octroie
un droit à la prolongation de l'autorisation sollicitée,

qu'en effet, sous l'empire de la nouvelle Constitution
(art. 9 Cst.) comme de l'ancienne (art. 4 aCst.), l'inter-
diction générale de l'arbitraire ne confère pas, à elle
seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 88
OJ ouvrant la voie du recours de droit public (ATF 126 I 81
consid. 3-6),

que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un
recourant peut certes se plaindre par la voie du recours de
droit public de la violation de ses droits de partie équiva-
lant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b),

qu'en l'espèce, le recourant ne soulève toutefois pas
un tel grief,

qu'irrecevable, le présent recours de droit public doit
être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,

que la requête d'effet suspensif - admise à titre su-
perprovisoire - devient ainsi sans objet,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Déclare le recours irrecevable.

2.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge du recourant.

3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant,
au Département de l'économie publique et au Tribunal admi-
nistratif du canton de Neuchâtel.

______________

Lausanne, le 31 août 2000
LGE

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.152/2000
Date de la décision : 31/08/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-31;2p.152.2000 ?
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