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B 5/00
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berset, Greffière
Arrêt du 30 août 2000
dans la cause
H.________, recourant,
contre
Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise
de la construction, Riond-Bosson, Tolochenaz, intimée, re-
présentée par B.________, avocat,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
Vu le jugement du 26 mars 1999, par lequel le Tribunal
des assurances du canton de Vaud a rejeté l'action tendant
à l'octroi d'une rente d'invalidité ouverte par H.________
contre la Caisse de retraite professionnelle de l'Industrie
vaudoise de la construction (ci-après : la caisse), de même
que la demande d'expertise formée par le prénommé;
vu le recours de droit administratif interjeté par
H.________, qui conclut à l'annulation du jugement cantonal
(implicitement), à l'admission de la demande d'expertise et
à l'octroi de prestations d'invalidité;
vu la réponse de la caisse du 10 février 2000;
vu la détermination de l'Office fédéral des assurances
sociales du 1er mars 2000;
vu les autres pièces du dossier, notamment le prononcé
du 18 juillet 1996 et la décision du 17 septembre 1996 de
l'Office AI du canton de Vaud (ci-après OAI);
a t t e n d u :
que l'objet du litige porte sur le droit du recourant
à des prestations d'invalidité, singulièrement une rente, à
la charge de l'institution de prévoyance intimée;
que les dispositions légales et la jurisprudence ap-
plicables au cas ont été correctement exposées par la cour
cantonale dans son jugement du 26 mars 1999, si bien qu'on
peut y renvoyer;
qu'il suffit de rappeler qu'ont droit à des presta-
tions d'invalidité les personnes qui sont invalides à
raison de 50 % au moins au sens de l'assurance-invalidité,
et qui étaient assurées lors de la survenance de l'incapa-
cité de travail dont la cause est à l'origine de l'invali-
dité (art. 23 LPP);
que selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens
de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapa-
cité de travail d'une certaine importance, indépendamment
du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle
mesure un droit à une prestation d'invalidité est né;
que la qualité d'assuré doit exister au moment de la
survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessaire-
ment lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invali-
dité (ATF 123 V 263 consid. 1a, 118 V 45 consid. 5);
qu'en l'espèce, il ressort de la décision du
17 septembre 1996 de l'OAI et du rapport du 26 novembre
1996 du docteur C.________, spécialiste en médecine
interne, que le recourant a été mis au bénéfice d'une rente
ordinaire simple d'invalidité, fondée sur un degré
d'invalidité de 100 %, dès le 1er octobre 1994, à
l'échéance d'une période de carence d'une année, dont le
point de départ a été fixé au 3 octobre 1993;
que les premiers juges ont retenu, à juste titre, qu'à
cette date - également déterminante au sens de
l'art. 23 LPP, dès lors que l'intimée a adopté la même
définition de l'invalidité que l'assurance-invalidité
(ATF 120 V 109 consid. 3c, 118 V 40 consid. 2b/aa;
RSAS 1997 p. 544 consid. 3b) - le recourant n'était plus
assuré auprès de la caisse;
qu'en effet, il a été affilié à deux reprises à
l'institution de prévoyance intimée, la première fois du
1er mars 1979 au 30 octobre 1992, la seconde fois du
1er avril 1993 au 31 juillet 1993;
qu'après deux courtes périodes d'incapacité de tra-
vail, il a bénéficié d'indemnités de chômage complètes,
notamment du 1er mars au 18 avril 1993, du 5 juillet au
30 septembre 1993, et de janvier à juillet 1994;
que les nombreux rapports médicaux - soigneusement
analysés par les premiers juges - ne contiennent aucun
élément permettant de retenir que le recourant présentait
avant le mois d'octobre 1993 une atteinte à la santé de
nature à entraîner une incapacité de travail durable de
50 % au moins;
que dans la mesure où le moment auquel les troubles du
recourant ont provoqué une incapacité de travail ne
coïncide pas avec les périodes d'affiliation de l'intéressé
à l'institution de prévoyance intimée, celle-ci n'a pas à
en répondre, conformément à la décision des premiers juges;
qu'au surplus, la circonstance que le recourant a été
déclaré apte au travail du 1er mars au 30 septembre 1993 a
pour effet de rompre le rapport de connexité temporelle
exigé par la jurisprudence entre une (éventuelle) incapaci-
té de travail antérieure et l'invalidité subséquente
(ATF 123 V 265 consid. 1c);
que dans ce contexte, l'allégation du recourant, selon
laquelle l'origine de ses troubles remonterait à 1992, ne
lui est d'aucun secours;
que par ailleurs, la demande d'une nouvelle expertise
médicale doit être rejetée, dès lors que les renseignements
médicaux sur l'état de santé du recourant sont à la fois
abondants et constants et que le dossier contient les élé-
ments nécessaires pour statuer en toute connaissance de
cause;
que, sur le vu de ce qui précède, le recours est
manifestement infondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 août 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :