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30/08/2000 | SUISSE | N°2A.280/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 août 2000, 2A.280/2000


2A.280/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
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30 août 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Betschart et Yersin. Greffier: M. Langone.

_____

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

JK.________, son épouse IK.________, ainsi que leurs enfants
F.________, M.________ et J.________ et représentés par Me
Maryse Jornod, avocate à Lausanne,

contre

la décision

rendue le 16 mai 2000 par le Département fédéral
de justice et police;

(art. 13 lettre f OLE; exception aux mesures ...

2A.280/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

30 août 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Betschart et Yersin. Greffier: M. Langone.

_____

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

JK.________, son épouse IK.________, ainsi que leurs enfants
F.________, M.________ et J.________ et représentés par Me
Maryse Jornod, avocate à Lausanne,

contre

la décision rendue le 16 mai 2000 par le Département fédéral
de justice et police;

(art. 13 lettre f OLE; exception aux mesures de limitation)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- JK.________ et son épouse IK.________, tous deux
ressortissants angolais, sont entrés en Suisse en 1990 et y
ont eu un fils, F.________, né le 14 novembre 1990. Ils ont
déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée
selon décision du 13 février 1992. Ils ont quitté la Suisse
le 7 mai 1992 pour retourner dans leur pays d'origine.

JK.________ et son fils F.________, d'une part, et
IK.________, d'autre part, sont revenus en Suisse
séparément,
respectivement en juillet et en décembre 1993, pour y
déposer
une nouvelle demande d'asile. Le 15 janvier 1994,
IK.________
a donné naissance à M.________. Leur demande d'asile a été
définitivement rejetée le 27 janvier 1998. Depuis 1995, les
intéressés sont au bénéfice d'une admission provisoire. Le
couple K.________ a eu un troisième enfant, J.________, née
le 4 octobre 1999.

Les autorités de police des étrangers compétentes du
canton de Vaud ont informé l'Office fédéral des étrangers
qu'elles étaient disposées à délivrer à JK.________ et à sa
famille une autorisation de séjour moyennant exception aux
mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f de l'ordonnan-
ce du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE;
RS 823.21).

Le 27 octobre 1999, l'Office fédéral des étrangers a
rendu une décision de refus d'exception aux mesures de limi-
tation du nombre des étrangers. Statuant sur recours le 16
mai 2000, le Département fédéral de justice et police a con-
firmé cette décision.

B.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, les époux K.________ et leurs enfants demandent
principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du
16 mai 2000 du Département fédéral de justice et police.

Celui-ci conclut au rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Selon la jurisprudence, les conditions posées
pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art.
13 lettre f OLE doivent être appréciées restrictivement. Le
fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer
un cas d'extrême gravité (ATF 124 II 110 consid. 2 et 3; 123
II 125 consid. 2 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le cas de rigueur n'est manifeste-
ment pas réalisé, car les époux K.________ - dont l'intégra-
tion est bonne mais pas exceptionnelle - ne peuvent pas se
prévaloir de liens si étroits avec la Suisse que leur départ
constituerait un véritable déracinement. Ils ne sauraient en
aucune manière invoquer l'arrêt Hasan Kaynak publié aux ATF
124 II 110, selon lequel à partir d'un séjour de dix ans en
Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont
la demande d'asile n'a pas encore été définitivement
tranchée
comporte, en principe, une rigueur excessive constitutive
d'un cas personnel d'extrême gravité. En effet, indépendam-
ment du fait qu'en l'espèce la procédure d'asile (qui a duré
moins de dix ans) est définitivement close depuis 1998, les
époux K.________ sont revenus en Suisse en 1993 et y séjour-
nent donc de manière régulière et ininterrompue depuis envi-

ron sept ans. On doit donc admettre qu'après d'éventuelles
difficultés d'adaptation, ils pourront se réintégrer dans
leur pays d'origine où ils ont passé l'essentiel de leur
existence.

S'agissant du cas des enfants, il convient de rap-
peler que, d'une manière générale, le Tribunal fédéral
refuse
d'exempter des mesures de limitation les familles qui, comme
en l'espèce, comprennent des enfants n'ayant pas encore at-
teint l'âge de l'adolescence et fréquentant les premières an-
nées d'école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/cc).
Encore très liés à leurs parents, les enfants en cause -
dont
l'aîné est actuellement âgé de dix ans - sont suffisamment
jeunes pour pouvoir s'adapter à un nouvel environnement.

c) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux mo-
tifs convaincants de la décision attaquée et aux
observations
du Département fédéral de justice et police (art. 36a al. 3
OJ).

2.- Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Vu
l'issue du litige, il y a lieu de mettre un émolument judi-
ciaire à la charge des recourants, solidairement entre eux
(art. 156 al. 1 et 7 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1.- Rejette le recours.

2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge des recourants, solidairement entre eux.

3.- Communique le présent arrêt en copie à la manda-
taire des recourants et au Département fédéral de justice et
police.

Lausanne, le 30 août 2000
LGE/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.280/2000
Date de la décision : 30/08/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-30;2a.280.2000 ?
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