La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/08/2000 | SUISSE | N°U.442/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 août 2000, U.442/99


«»
U 442/99 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 28 août 2000

dans la cause

F.________, France, recourant, ayant élu domicile c/o
A.________,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- F.________ travaillait en qualité de
ferblantier-couvreur au service de l'entreprise A.________.


Le 6 juillet 1990, il fut victime d'un accident profession-
nel, entraînant une fracture-luxation du pied droit avec
arracheme...

«»
U 442/99 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 28 août 2000

dans la cause

F.________, France, recourant, ayant élu domicile c/o
A.________,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- F.________ travaillait en qualité de
ferblantier-couvreur au service de l'entreprise A.________.
Le 6 juillet 1990, il fut victime d'un accident profession-
nel, entraînant une fracture-luxation du pied droit avec
arrachement du cuboïde. Une déchirure du ligament astra-
galo-calcanéen fut constatée à l'occasion d'une interven-

tion chirurgicale sur le sinus du tarse. Le cas fut pris en
charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA).
F.________ reprit son activité à plein temps, avant
d'être à nouveau victime d'un accident professionnel le
25 mai 1992, au cours duquel il a subi un nouveau trauma-
tisme portant sur le même pied, lequel a entraîné également
une fracture-tassement de D12-L1.
L'assuré a cessé son ancien métier. Il a bénéficié
d'une mesure de reclassement professionnel de l'assurance-
invalidité, mise en oeuvre dans le cadre du centre
O.________, ce qui lui a permis d'acquérir la formation de
serrurier-soudeur.
Par décision du 26 août 1998, la CNA a informé
F.________ qu'elle acceptait de prendre en charge le trai-
tement de physiothérapie proprioceptive et antalgique pour
les séquelles de l'accident du 6 juillet 1990, à raison de
2 séries de 9 séances chacune, à répéter après 6 mois. En
revanche, il n'avait pas droit à une rente d'invalidité,
faute de préjudice économique.
Par décision du 28 janvier 1999, la CNA a rejeté l'op-
position de F.________ à cette décision.

B.- Par jugement du 10 juin 1999, le président du
Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le
recours formé par F.________ contre la décision sur
opposition.

C.- F.________ interjette recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement. Il allègue pour l'essentiel
qu'il subit un préjudice économique, motif pris que du
31 janvier 1996 au 8 novembre 1999, il s'est retrouvé au
chômage à la suite de l'accident du 25 mai 1992.
La CNA conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- Est litigieux le point de savoir si le recourant a
subi une perte de gain en raison de l'accident du 6 juillet
1990.

2.- Il est constant que le recourant ne peut plus tra-
vailler en tant que ferblantier-couvreur. En revanche,
ayant acquis la formation de serrurier-soudeur, il présente
une capacité de travail entière dans son nouveau métier
(examen médical final, du 15 novembre 1996, du docteur
G.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin
d'arrondis-
sement de la CNA).
Dès lors, on peut raisonnablement attendre de lui
qu'il exerce l'activité de serrurier-soudeur, dans laquelle
il réaliserait un revenu égal, voire supérieur à celui qui
aurait été le sien s'il avait continué d'oeuvrer en qualité
de ferblantier-couvreur. On peut, sur ce point, renvoyer au
jugement attaqué, lequel se fonde sur le rapport d'enquête
de l'inspecteur de l'intimée du 29 juin 1998.
Il s'ensuit que le recourant ne subit pas de perte de
gain. Son argumentation, selon laquelle il s'est retrouvé
au chômage du 31 janvier 1996 au 8 novembre 1999 à la suite
de l'accident du 25 mai 1992, n'est pas pertinente. Le re-
cours est manifestement mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 août 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.442/99
Date de la décision : 28/08/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-28;u.442.99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award