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28/08/2000 | SUISSE | N°I.290/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 août 2000, I.290/00


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I 290/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Arrêt du 28 août 2000

dans la cause

B.________, France, recourante, représentée par Maître
Karin Baertschi, avocate, rue du 31 Décembre 41, Genève,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne<

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A.- B.________, domiciliée en France depuis 1984, a la
double nationalité suisse et française. Elle a adhéré à
l'AVS/AI facultative a...

«»
I 290/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Frésard, Greffier

Arrêt du 28 août 2000

dans la cause

B.________, France, recourante, représentée par Maître
Karin Baertschi, avocate, rue du 31 Décembre 41, Genève,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- B.________, domiciliée en France depuis 1984, a la
double nationalité suisse et française. Elle a adhéré à
l'AVS/AI facultative avec effet au 1er mars 1996.

Depuis sa naissance, elle souffre d'un trouble psycho-
tique. Le 11 septembre 1998, elle a présenté une demande de
rente de l'assurance-invalidité.
Par décision du 10 février 1999, l'Office de l'assu-
rance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a
rejeté cette demande, aux motifs que la requérante n'avait
pas payé de cotisations AVS/AI au moment de la survenance
de l'invalidité (le 1er janvier 1993). Par conséquent, elle
n'avait pas droit à une rente ordinaire. De plus, elle ne
pouvait prétendre une rente extraordinaire, attendu qu'elle
était domiciliée en France.

B.- Par jugement du 14 mars 2000, la Commission fédé-
rale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger a rejeté le recours formé contre
cette décision par B.________.

C.- B.________ interjette un recours de droit admi-
nistratif dans lequel elle conclut, sous suite de dépens,
au versement, principalement, d'une rente ordinaire d'inva-
lidité et, subsidiairement, d'une rente extraordinaire.
L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger conclut au rejet du recours. Quant à
l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas
déterminé à son sujet.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 36 al. 1 LAI, ont droit aux rentes
ordinaires les assurés qui, lors de la survenance de l'in-
validité, comptent une année entière au moins de cotisa-
tions (sur la notion d'année entière de cotisations, voir
ATF 126 V 7 consid. 1b). Dans le cas d'une rente, l'invali-
dité est réputée survenue au moment où le droit à la rente
prend naissance selon l'art. 29 al. 1 LAI, mais au plus tôt
dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'as-

suré (art. 29 al. 2 LAI; voir aussi ATF 119 V 102 con-
sid. 4a).
En l'espèce, le droit de la recourante aurait pu pren-
dre naissance, au plus tôt, dès le mois qui a suivi son
dix-huitième anniversaire, soit à partir du 1er janvier
1993. A ce moment là, elle n'avait pas encore cotisé à
l'AVS/AI.
La recourante, d'autre part, ne peut prétendre une
rente extraordinaire, attendu qu'elle ne remplit pas la
condition de domicile et de résidence en Suisse (art. 42
al. 1 LAVS auquel renvoie l'art. 39 al. 1 LAI).

2.- La recourante possède la double nationalité suisse
et française. Supposé qu'elle puisse se prévaloir de la
convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet
1975 (l'applicabilité de la convention dépend en l'espèce
de la nationalité prépondérante ou effective de l'inté-
ressée; ATF 112 V 89; cf. aussi ATF 119 V 3 consid. 1),
cette convention ne lui serait d'aucun secours. En effet,
le droit conventionnel ne contient pas de disposition
dérogatoire à la réglementation susmentionnée, qui condui-
rait à la reconnaissance du droit à une rente (ordinaire ou
extraordinaire) en faveur de la recourante. Celle-ci ne
prétend du reste pas le contraire.

3.- Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé,
doit être liquidé selon la procédure simplifiée (art. 36a
al. 1 let. b OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 28 août 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.290/00
Date de la décision : 28/08/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-28;i.290.00 ?
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