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25/08/2000 | SUISSE | N°5P.212/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 août 2000, 5P.212/2000


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5P.212/2000

IIe C O U R C I V I L E
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25 août 2000

Composition de la Cour : M. Reeb, Président, M. Raselli et
Mme Nordmann, Juges. Greffière: Mme Bruchez.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________,

contre

l'arrêt rendu le 8 mars 2000 par le Tribunal civil de l'ar-
rondissement de la Sarine dans la cause qui oppose le recou-
rant à dame A.________, représentée par Me Alexis Overney,
avocat à Fribourg;

(art. 8 et 9 C

st.;
mesures provisoires)

Considérant en fait et en droit:

1.- Le 20 novembre 1997, A.________ a ouvert une ac-
t...

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5P.212/2000

IIe C O U R C I V I L E
*************************

25 août 2000

Composition de la Cour : M. Reeb, Président, M. Raselli et
Mme Nordmann, Juges. Greffière: Mme Bruchez.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________,

contre

l'arrêt rendu le 8 mars 2000 par le Tribunal civil de l'ar-
rondissement de la Sarine dans la cause qui oppose le recou-
rant à dame A.________, représentée par Me Alexis Overney,
avocat à Fribourg;

(art. 8 et 9 Cst.;
mesures provisoires)

Considérant en fait et en droit:

1.- Le 20 novembre 1997, A.________ a ouvert une ac-
tion en divorce contre son épouse, dame A.________, née
L.________. Le même jour, il a requis des mesures provisoi-
res.

Le 8 mars 2000, le Tribunal civil de l'arrondisse-
ment de la Sarine a rejeté le recours de A.________ contre
l'ordonnance du 14 septembre 1998 du Président de ce même
tribunal condamnant notamment, sur mesures provisoires, le
requérant à payer mensuellement pour l'entretien de chacune
de ses deux filles, F.________, née le 15 mars 1982, et
N.________, née le 30 novembre 1987, 600 fr., allocations
familiales en sus, et pour celui de sa femme 400 fr.

A.________, qui agit sans le concours d'un mandatai-
re professionnel, forme un recours de droit public contre
cet
arrêt, concluant à son annulation. Il sollicite en outre le
bénéfice de l'assistance judiciaire et, dans ce cadre, deman-
de "l'aide d'un avocat pour reformuler" son écriture.

L'autorité cantonale et l'intimée n'ont pas été in-
vitées à répondre.

2.- Saisi d'un recours de droit public pour arbi-
traire, le Tribunal fédéral ne prend pas en considération
les
allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à
l'autorité cantonale: nouveaux, ils sont irrecevables (cf.
la
jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui
peut être reprise sans autre forme à propos de l'art. 9
Cst.,
notamment: ATF 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118 III 37 consid.

2a in fine p. 39 et les arrêts cités). L'on ne saurait dès
lors tenir compte des pièces produites pour la première fois
en instance fédérale et, au demeurant, hors délai. Il en va
ainsi du rapport de l'organe de révision du 23 mai 2000, de
la lettre du 26 juin suivant annonçant le surendettement de
la société et de la demande d'avance d'émoluments et débours
du 30 juin 2000.

3.- Le recourant prétend que son revenu aurait été
calculé de manière arbitraire. Renvoyant notamment aux ex-
traits de comptes et aux explications fournis au tribunal,
il
affirme que les frais qui lui ont été remboursés sont des
montants avancés par les salariés de l'entreprise que cette
dernière restitue sur présentation de factures; ils ne pou-
vaient dès lors être inclus dans ses revenus. Certains pro-
duits de la raison individuelle, telles que l'augmentation
du
loyer à charge de la société anonyme et la rémunération des
conseils informatiques, ne pouvaient par ailleurs être pris
en considération sans que l'on ne tienne compte des "charges
constatées dans les comptes et bilans déposés". Le jugement
attaqué serait en outre arbitraire sur plusieurs points. Ain-
si, il laisserait entendre de façon insoutenable que le re-
courant est seul actionnaire de la société anonyme et que
"les comptes ne sont pas corrects" et sont "incompréhensi-
bles". Il conclurait aussi arbitrairement que l'intéressé
n'a
pas démontré devoir assumer le service de la dette de
251'934
fr. 55 figurant dans les actifs de la société anonyme sous
le
poste "débiteur actionnaire".

En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, celui qui
forme un recours pour arbitraire doit non seulement indiquer
clairement les dispositions que l'autorité intimée aurait
violées de la sorte, mais encore préciser en quoi la
décision
attaquée serait insoutenable. Le recourant ne peut se conten-

ter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale. Il
doit démontrer, par une argumentation précise, que la déci-
sion repose sur une interprétation ou une application de la
loi manifestement insoutenable (ATF 122 I 70 consid. 1c p.
73; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373 et la jurisprudence citée).
S'agissant plus particulièrement de l'appréciation des preu-
ves, il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée
en
opposant simplement sa version des faits à celle retenue par
les magistrats cantonaux; il doit établir rigoureusement que
les constatations querellées ne trouvent aucune assise dans
le dossier (ATF 121 I 225 consid. 4c p. 230; 118 Ia 64 con-
sid. 1b p. 67; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12 et 393 consid.
1c p. 395; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3).

En l'espèce, le recourant se contente de présenter -
d'une façon confuse et appellatoire (cf. ATF 117 Ia 412
consid. 1c p. 415; 107 Ia 186) - sa propre vision des faits.
Plus précisément, il se borne à renvoyer la cour de céans
aux
pièces produites ou déclarations faites devant l'autorité
cantonale et à dresser un catalogue des points sur lesquels
la décision attaquée serait arbitraire, mais sans autre dé-
monstration qu'une suite d'affirmations péremptoires. Sa cri-
tique se révèle dès lors irrecevable. L'on ne saurait même
pas le suivre lorsqu'il conteste avoir menti s'agissant de
la
location du studio de l'ancienne villa familiale. Loin de
l'accuser d'une telle turpitude, la cour cantonale n'a fait
que mentionner le résultat de l'appréciation des preuves sur
l'allégué du recourant, selon lequel ce logement n'était pas
loué.

C'est par ailleurs en vain que le recourant prétend
qu'il était "arbitraire" de ne pas entendre le compagnon de
sa femme. Le juge peut en effet refuser une mesure
probatoire
si, en appréciant d'une manière non insoutenable les preuves

déjà apportées, il parvient à la conclusion que les faits
pertinents sont établis et qu'un résultat même favorable au
recourant de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier
sa conviction (ATF 115 Ia 97 consid. 5b p. 101 et les arrêts
cités). Il appartenait donc en l'espèce au recourant de dé-
montrer (art. 90 al. 1 let. b OJ) que les points
particuliers
sur lesquels l'audition litigieuse aurait pu apporter
quelque
chose ont fait l'objet d'une appréciation arbitraire des
preuves. Or, il se contente d'affirmer que le témoignage re-
quis aurait permis d'établir le revenu exact de l'intéressé,
sa participation à l'entretien de l'intimée et le concubina-
ge, sans établir le caractère insoutenable de l'opinion de
l'autorité cantonale sur ces questions.

Enfin, si, en préambule de son écriture, le recou-
rant fait état d'une violation de l'art. 8 Cst. (principe
d'égalité), il ne motive, par la suite, pas plus avant ce
grief.

4.- Le recours étant d'emblée dénué de toute chance
de succès, la demande d'assistance judiciaire du recourant
doit être rejetée (art. 152 OJ). Ce dernier tente par ail-
leurs vainement de requérir, dans ce contexte, la
désignation
d'un avocat pour "reformuler" son écriture, cette mesure ne
pouvant remédier à l'irrecevabilité du recours. Cela étant,
il doit être condamné aux frais de la procédure (art. 156
al.
1 OJ). Il n'y a, en revanche, pas lieu d'allouer de dépens,
dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à procéder et n'a
en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procé-
dure fédérale (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours de droit public irrecevable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire du re-
courant.

3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge du recourant.

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et au Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine.

Lausanne, le 25 août 2000
BRU/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.212/2000
Date de la décision : 25/08/2000
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-25;5p.212.2000 ?
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