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24/08/2000 | SUISSE | N°2A.332/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 août 2000, 2A.332/2000


2A.332/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
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24 août 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Müller et Yersin. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

BA.________,

contre

l'arrêt rendu le 22 juin 2000 par le Tribunal administratif
du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recourante au
Service de la population du Département des institution

s et
des relations extérieures du canton de V a u d;

(art. 7 al. 2 LSEE; non-renouvellement d'une autorisati...

2A.332/2000
«»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

24 août 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Müller et Yersin. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

BA.________,

contre

l'arrêt rendu le 22 juin 2000 par le Tribunal administratif
du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recourante au
Service de la population du Département des institutions et
des relations extérieures du canton de V a u d;

(art. 7 al. 2 LSEE; non-renouvellement d'une autorisation de
séjour;mariage fictif)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Au cours de l'année 1995, B.________, ressortis-
sante marocaine, a travaillé en Suisse comme danseuse de ca-
baret, puis a épousé, le 20 septembre 1996, un ressortissant
suisse, A.________. Mise au bénéfice d'une autorisation an-
nuelle de séjour en raison de son mariage, elle travaille ac-
tuellement en qualité de cheffe de service à l'Hôtel des Al-
pes, à Glion.

Après l'enquête effectuée au mois de septembre 1999
par les service de la police cantonale, le Département des
institutions et des relations extérieures, soit son Service
de la population, a considéré que BA.________ avait conclu
un
mariage de complaisance dans le but d'éluder les prescrip-
tions en matière de police des étrangers. Partant, il a refu-
sé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée,
par décision du 15 décembre 1999.

B.- Saisi d'un recours contre cette décision, le
Tribunal administratif l'a rejeté, par arrêt du 22 juin
2000.
Après avoir entendu les parties et plusieurs témoins, il a
tenu pour établi que les époux n'avaient pas vécu ensemble
depuis leur mariage: A.________ avait ainsi cohabité avec
C.________, dont il avait eu un enfant le 11 juin 1999 alors
que, de son côté, la recourante avait vécu avec un ami qui
n'était, à l'époque, pas libre de l'épouser.

C.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, BA.________ conclut, avec suite de frais, à l'an-
nulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 22 juin
2000. Elle présente également une demande d'effet suspensif.

Se référant aux considérants de son arrêt, le Tribu-
nal administratif conclut au rejet du recours et le Départe-
ment des institutions et des relations extérieures s'en
remet
aux déterminations de l'autorité judiciaire.

Le Président de la IIe Cour de droit public a renon-
cé à solliciter l'avis de l'Office fédéral des étrangers et
a
attribué l'effet suspensif au recours à titre superprovisoi-
re.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et li-
brement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
125 II 293 consid. 1a p. 299).

b) Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),
le
conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'oc-
troi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Pour
juger de la recevabilité du recours de droit administratif,
seule est déterminante la question de savoir si un mariage
au
sens formel existe. Est en revanche un problème de fond la
question de savoir si l'époux étranger a droit à l'octroi ou
à la prolongation de l'autorisation de séjour ou si celle-ci
doit lui être refusée en vertu des exceptions ou
restrictions
qui découlent de l'art. 7 al. 2 LSEE et de l'abus de droit
(ATF 120 Ib 6 consid. 1 p. 8; 119 Ib 417 consid. 2c p. 419;
118 Ib 145 consid. 3d p. 151).

Dans le cas particulier, l'existence formelle d'un
mariage entre la recourante et A.________, ressortissant
suisse, n'est pas contestée, de sorte que le recours est re-
cevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ.

c) S'agissant, comme en l'espèce, d'un recours di-
rigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribu-
nal fédéral est lié par les faits constatés dans la
décision,
sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou
s'ils
ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure
(art. 105 al. 2 OJ).

2.- L'art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi
ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le
mariage a été contracté dans le but d'éluder les
dispositions
sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment
celles sur la limitation du nombre des étrangers.

a) La preuve directe que les époux se sont mariés
non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais
seulement dans le but d'éluder les dispositions de la légis-
lation sur le séjour et l'établissement des étrangers, ne
peut, comme en matière de mariages dits de nationalité (ATF
98 II 1 ss), être aisément apportée; les autorités doivent
donc se fonder sur des indices. De tels indices peuvent no-
tamment résulter du fait que l'étranger serait menacé d'un
renvoi de Suisse, s'il n'obtenait pas une autorisation de sé-
jour en raison de son mariage; l'absence de vie commune ou
le
fait que la vie commune a été de courte durée signifient en
principe également que les époux n'ont pas la volonté de
créer une véritable union conjugale (ATF 121 II 1 consid. 2b
p. 3, 97 consid. 3b p. 101; 119 Ib 417 consid. 4b p. 420).

b) En l'espèce, selon les faits retenus par le Tri-
bunal administratif, qui ne sont pas manifestement inexacts,
les époux A.________ n'ont jamais vécu ensemble depuis leur
mariage et n'ont pas davantage eu l'intention de former une
véritable union conjugale. N'ayant aucun intérêt commun,
l'époux a ainsi vécu depuis janvier 1998 avec son amie, dont
il a eu un enfant au mois de juin 1999. Lui-même a
d'ailleurs

admis s'être marié par complaisance, en espérant y trouver
un
intérêt financier, notamment lorsque sa femme obtiendrait le
permis d'établissement. Quant à la recourante, elle n'est
pas
parvenue à établir son attachement à son mari, alors qu'elle
a elle-même cohabité avec un autre homme, avant et pendant
son mariage. Il est dès lors sans pertinence de savoir si
A.________ a ou non toujours l'intention de déposer une de-
mande en divorce.

Dans ces conditions, le Tribunal administratif pou-
vait retenir sans violer le droit fédéral, ni abuser de son
pouvoir d'appréciation, que le couple s'était marié dans le
seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE.

3.- Le recours se révèle ainsi manifestement mal
fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de
l'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge de la recou-
rante (art. 156 al. 1 OJ).

Au vu de l'issue du recours, la demande d'effet sus-
pensif présentée par la recourante devient sans objet.

Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ,

1.- Rejette le recours.

2.- Met à la charge de la recourante un émolument
judiciaire de 2'000 fr.

3.- Communique le présent arrêt en copie à la recou-
rante, au Service de la population du Département des insti-
tutions et des relations extérieures et au Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des
étrangers.

Lausanne, le 24 août 2000
ROC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.332/2000
Date de la décision : 24/08/2000
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-24;2a.332.2000 ?
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