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23/08/2000 | SUISSE | N°U.165/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 août 2000, U.165/99


«AZA 7»
U 165/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et
Ferrari, Jaeger, suppléant; Addy, Greffier

Arrêt du 23 août 2000

dans la cause

M.________, recourant, représenté par Maître Daniel
Cipolla, avocat, rue du Rhône 3, Martigny,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- a) M.________ travaillait comme manoeuvre au

service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était
assuré contre le risque d'accident professionnel et non
professionnel ...

«AZA 7»
U 165/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et
Ferrari, Jaeger, suppléant; Addy, Greffier

Arrêt du 23 août 2000

dans la cause

M.________, recourant, représenté par Maître Daniel
Cipolla, avocat, rue du Rhône 3, Martigny,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- a) M.________ travaillait comme manoeuvre au
service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était
assuré contre le risque d'accident professionnel et non
professionnel auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA).

Le 1er octobre 1991, alors qu'il descendait d'un
chariot élévateur qui s'est soudainement mis en mouvement,
M.________ s'est pris le pied gauche sous la roue de
l'engin. Immédiatement transporté à l'Hôpital pour y subir
les premiers soins, le prénommé a pu regagner son domicile
le même jour; les médecins qui l'ont examiné n'ont pas
constaté de lésion ostéo-articulaire et ont posé le
diagnostic de contusion du pied gauche. La CNA a pris en
charge le cas, qui a nécessité une immobilisation plâtrée
durant trois semaines, puis des séances de physiothérapie.
En dépit de ces traitements, l'assuré a fait état de dou-
leurs persistantes à la cheville et au pied gauches, et n'a
pas repris le travail.
Par décision du 17 juin 1993, la CNA a mis fin au
versement de ses prestations avec effet au 20 juin 1993, au
motif que l'accident assuré n'avait pas entraîné de sé-
quelles somatiques propres à justifier des prestations et
que, par ailleurs, les troubles psychiques de l'assuré
n'étaient pas dans un rapport de causalité adéquate avec
l'accident. Sur opposition, la CNA a confirmé son point de
vue dans une nouvelle décision du 5 novembre 1993.

b) Par jugement du 24 octobre 1995, le Tribunal
cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le
recours formé par l'assuré contre la décision sur opposi-
tion de la CNA.

c) M.________ a recouru contre ce jugement.
Par arrêt du 7 août 1996, le Tribunal fédéral des
assurances a partiellement admis le recours, en ce sens
qu'il a annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause à
la CNA pour «qu'elle procède conformément aux considé-
rants». Aux termes de ceux-ci, la CNA était invitée à fixer
l'étendue de ses prestations (rente d'invalidité et at-
teinte à l'intégrité) pour les suites des seules affections
somatiques de l'accident survenu en octobre 1991, les

troubles psychiques n'engageant pas la responsabilité de la
CNA en raison de l'absence de lien de causalité adéquate
avec l'accident assuré.

B.- Se fondant sur un examen médical final de son
médecin d'arrondissement (rapports des 2 et 5 mai 1997 du
docteur P.________), la CNA a octroyé à l'assuré une rente
d'invalidité fondée sur une perte de gain de 25 % dès le
1er juin 1993, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité d'un taux de 15 % (décision du 3 novembre
1997).
Saisie d'une opposition, la CNA l'a écartée par déci-
sion du 15 juin 1998.

C.- Par jugement du 24 mars 1999, le Tribunal cantonal
des assurances du canton du Valais a rejeté le recours
formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la
CNA.

D.- M.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il
conclut, sous suite de frais et dépens, au versement d'une
rente d'invalidité fondée sur un taux de 50 %. Il demande
en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite,
tant pour la procédure fédérale que cantonale.
La CNA se réfère à son écriture de première instance,
aux termes de laquelle elle avait conclu au rejet du re-
cours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales
ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Aux termes des conclusions du recours, demeure
seul litigieux en instance fédérale le taux de la rente
d'invalidité qui échoit au recourant à partir du 1er juin

1993. Plus précisément, ce dernier soutient que l'intimée
et les premiers juges ont méconnu l'art. 36 al. 2 LAA en
fixant ce taux à 25 %.
D'une part, il fait valoir que dans la mesure où son
atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à
l'accident, la réduction de sa rente d'invalidité ne doit
pas se faire proportionnellement à la perte de gain due aux
facteurs étrangers à l'accident, mais doit au contraire se
faire «de manière équitable», conformément à l'art. 36
al. 2 LAA (première phrase). Constatant d'autre part
qu'avant l'accident assuré, il jouissait d'une pleine
capacité de travail, le recourant en infère que sa capacité
de gain n'était pas diminuée par son état antérieur et que
celui-ci ne doit par conséquent pas être pris en considé-
ration dans l'évaluation de son taux d'invalidité, en
application de l'art. 36 al. 2 LAA (seconde phrase).

2.- a) Aux termes de l'art. 36 al. 2 LAA, les rentes
d'invalidité sont réduites de manière équitable lorsque
l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à
l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tien-
dra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas
atteinte à la capacité de gain.
Il est nécessaire, pour que l'article 36 al. 2 LAA
soit applicable, que l'accident et l'événement non assuré
aient causé ensemble un préjudice déterminé. Cette disposi-
tion ne trouve donc pas application lorsque l'accident et
l'événement non assuré ont provoqué des dommages sans effet
l'un sur l'autre. Tel est le cas, par exemple, quand les
atteintes à la santé dues à l'accident d'une part, et à
l'événement non assuré d'autre part, affectent des parties
différentes du corps et ne présentent ainsi pas de carac-
tères communs. L'assureur-accidents n'est alors tenu
d'allouer ses prestations que pour les conséquences de
l'accident proprement dit (ATF 121 V 333 consid. 3c;

Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 470
et ss, Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, 1992, p. 142).
Dans un arrêt M. du 17 avril 2000 (U 276/99), destiné
à la publication, consid. 3a, le Tribunal fédéral des
assurances a confirmé cette jurisprudence. Il a en outre
précisé qu'on ne saurait, dans le cadre de l'art. 36 al. 2
LAA, se passer d'examiner l'existence d'un lien de causa-
lité adéquate entre un accident assuré et des troubles
psychiques, au motif que ceux-ci formeraient, en relation
avec des troubles somatiques à charge de l'assurance-
accidents, une seule et même atteinte à la santé. Des
troubles somatiques et des troubles psychiques constituent
en effet toujours des atteintes distinctes à la santé,
indépendamment de leurs rapports intrinsèques. Des troubles
psychiques sans relation de causalité adéquate avec un
accident ne sont par voie de conséquence pas à la charge de
l'assurance-accidents, quand bien même ils auraient une
influence sur des troubles somatiques dont celle-ci répond
(arrêt précité M. du 17 avril 2000, consid. 3b-c).

b) En l'espèce, il est constant que le recourant souf-
fre, depuis l'accident assuré, tant de troubles somatiques
que de troubles psychiques, comme cela ressort de l'arrêt
que le Tribunal fédéral des assurances a rendu entre les
parties le 7 août 1996 (cf. les let. c - e de l'arrêt, avec
les références aux pièces médicales).
Toutefois, aux termes des considérants de cet arrêt,
par lequel la Cour de céans a renvoyé la cause pour nou-
velle décision à la CNA, «les troubles psychiques (du
recourant) ne sont pas en relation de causalité adéquate
avec l'accident du 1er octobre 1991». Attendu que les con-
sidérants d'un arrêt de renvoi lient aussi bien l'autorité
de renvoi que le Tribunal fédéral des assurances, lequel ne
saurait revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours
subséquent (RAMA 1999 no U 331, p. 127 consid. 2 et les

références; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'or-
ganisation judiciaire, vol. I, n. 4.2 ad art. 38, p. 327
sv), il n'y a pas de place pour un nouvel examen de la
question de la causalité adéquate entre l'accident du
1er octobre 1991 et les troubles psychiques du recourant,
comme le voudrait ce dernier. Dans cette mesure, son re-
cours est donc irrecevable.
Cela étant, en l'absence de lien de causalité adéquate
entre l'accident assuré et les troubles psychiques du re-
courant, c'est à bon droit que l'intimée et les premiers
juges ont statué sur le droit de celui-ci à une rente d'in-
validité en tenant compte des seules répercussions de ses
troubles somatiques sur sa capacité de gain, conformément à
la jurisprudence qui a été rappelée plus haut. Par suite,
les arguments du recourant sont en tous points mal fondés.

c) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas - à
raison au vu des pièces médicales au dossier - que ses
troubles somatiques ne l'empêchent pas d'exercer une
activité adaptée, qui n'exige pas le port de charges de
plus de 15 kilos, et qui permette l'alternance des posi-
tions assises et debout. Il ne remet pas davantage en
question les montants retenus au titre de ses revenus
d'invalide et sans invalidité (respectivement 3000 fr. et
4050 fr.), lesquels n'apparaissent au demeurant pas criti-
quables. Aussi bien, le taux d'invalidité de 25 % auquel
l'intimée et les premiers juges sont parvenus en comparant
les revenus est-il correct (art. art. 18 al. 2 LAA).
Dans cette mesure, le recours est mal fondé.

3.- Le recourant se plaint également d'un déni de
justice formel, au motif que les premiers juges n'ont pas
examiné sa requête d'assistance judiciaire gratuite. Dès
lors que le droit à une telle assistance est effectivement
garanti, à certaines conditions, pour la procédure devant
le tribunal cantonal (art. 108 al. 1 let. f LAA; art. 29

al. 3 Cst.), il convient d'admettre le recours sur ce point
et de renvoyer la cause à l'instance inférieure, en l'en-
joignant de statuer sur la requête d'assistance judiciaire
qui lui a été présentée.

4.- Le recourant, qui n'obtient gain de cause que sur
un point secondaire, ne saurait prétendre une indemnité de
dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corréla-
tion avec l'art. 135 OJ).
Par ailleurs, sa demande d'assistance judiciaire
gratuite pour la procédure fédérale doit être rejetée, car
la condition de l'indigence fait défaut (art. 152 OJ).
M.________ dispose en effet, mensuellement, de 2678 fr.
auxquels s'ajoute le revenu de son épouse, d'environ
2800 fr. (39 433 fr. brut par année), ce qui représente au
total des ressources supérieures à 5400 fr. par mois; or,
les besoins mensuels du recourant, qui n'a pas d'obliga-
tions d'entretien, comprennent une base pour lui-même et
son épouse que l'on peut arrêter à 1600 fr. (cf. RJB 1994
p. 109), un loyer de 500 fr., des primes d'assurance-
maladie de 420 fr. ainsi que des impôts de 500 fr. au plus,
soit 3020 fr. Il lui reste ainsi un revenu mensuel dispo-
nible de plus 2300 fr. (5400 fr. - 3020 fr.), ce qui est
largement suffisant pour s'assurer les services d'un
avocat.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
partiellement admis et la cause est renvoyée au
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais
pour qu'il statue sur la demande d'assistance
judiciaire présentée pour la procédure cantonale.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. La demande d'assistance judiciaire présentée par
M.________ pour la procédure fédérale est rejetée.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal des assurances du canton du Valais, et
à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 août 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.165/99
Date de la décision : 23/08/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-23;u.165.99 ?
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