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23/08/2000 | SUISSE | N°U.108/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 août 2000, U.108/00


«AZA 7»
U 108/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 23 août 2000

dans la cause

1. M.________,
2. SWICA Organisation de santé, Römerstrasse 38,
Winterthur,
recourantes,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- M.________ travaillait en qualité de c

hef du
personnel au service de la société X.________ SA. A ce
titre elle était assurée auprès de la Caisse nationale
suisse d'assuranc...

«AZA 7»
U 108/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 23 août 2000

dans la cause

1. M.________,
2. SWICA Organisation de santé, Römerstrasse 38,
Winterthur,
recourantes,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- M.________ travaillait en qualité de chef du
personnel au service de la société X.________ SA. A ce
titre elle était assurée auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA).

Le 17 mars 1998, elle a été victime d'un accident de
la circulation : alors qu'elle se trouvait dans son véhicu-
le à l'arrêt, celui-ci a été percuté à l'arrière par une
automobile. Les premiers soins furent donnés par le docteur
V.________. Souffrant de fortes douleurs à la nuque et au
dos, l'assurée a consulté, le 21 avril 1998, le docteur
O.________, spécialiste en maladies rhumatismales. Dans son
rapport médical LAA du 8 mai 1998, ce médecin a posé le
diagnostic de cervicalgies post-traumatiques avec une
possible lésion ligamentaire; il a attesté une incapacité
de travail de 50 % dès la date de la consultation. Des
examens complémentaires effectués à sa demande ont mis en
évidence d'importants troubles dégénératifs préexistants
(rapports du docteur B.________, radiologue, des 29 mai et
25 juin 1998); toutefois sur le plan neurologique, aucune
atteinte particulière n'a pu être observée (rapport du
docteur N.________, neurochirurgien, du 7 juillet 1998). Vu
l'absence d'amélioration de son état de santé, l'assurée a
été examinée le 6 octobre 1998 par le docteur A.________,
médecin d'arrondissement de la CNA, qui a fait état d'une
contusion de la colonne cervicale dans le cadre de lésions
dégénératives et conclu à une «déstabilisation d'un état
antérieur dont l'effet délétère n'est pas encore éteint».
Ce médecin a revu l'assurée le 4 février 1999 pour un
examen final; à cette occasion, il a considéré que le statu
quo sine était atteint à la date de son rapport, soit le
5 février 1999.
Se fondant sur cette appréciation, la CNA a, par déci-
sion du 12 février 1999, mis un terme à ses prestations à
partir du 14 février 1999. M.________ et la SWICA Organi-
sation santé (ci-après : la SWICA) - assureur perte de gain
de l'employeur - se sont tous deux opposés à cette déci-
sion. La CNA a écarté ces oppositions par décision du
29 juin 1999.

B.- Par jugement du 15 février 2000, le Tribunal admi-
nistratif du canton de Genève a rejeté les recours formés
par l'assurée et la SWICA contre la décision sur opposition
de la CNA du 29 juin 1999.

C.- Par une même écriture, M.________ et la SWICA in-
terjettent recours de droit administratif contre ce juge-
ment, dont ils requièrent l'annulation, en concluant au
maintien des prestations de la CNA au-delà du 14 février
1999. Cette dernière conclut au rejet du recours.
De leur côté, la Caisse-maladie Helsana, à laquelle
l'assurée est affiliée, ainsi que l'Office fédéral des
assurances sociales n'ont pas présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 134 OJ, en règle générale, le Tribu-
nal fédéral des assurances ne peut imposer de frais de pro-
cédure aux parties dans la procédure de recours en matière
d'octroi ou de refus de prestations d'assurance. Toutefois,
le principe de la gratuité de la procédure ne s'applique
pas lorsqu'on se trouve en présence d'un litige entre deux
assureurs au sujet de prestations pour un assuré commun
(ATF 120 V 494 consid. 3, 119 V 222 consid. 4b).
Par ordonnance du 6 avril 2000, notifiée le jour sui-
vant à son destinataire, le Président de la Cour de céans a
imparti à la SWICA un délai de 14 jours à partir de la
notification de cette ordonnance pour verser une avance de
frais de 2000 fr. Cette dernière n'a pas donné suite à la
demande d'avance de frais; partant, son recours est irre-
cevable.
Quant au recours interjeté par M.________, il satis-
fait aux conditions de recevabilité fixées par l'art. 108
al. 2 OJ, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions légales et les principes juris-
prudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suf-
fit, sur ce point, de renvoyer à ses considérants.

3.- Le litige porte sur le point de savoir si l'inti-
mée était en droit, par sa décision sur opposition du
29 juin 1999, de supprimer le droit de l'assurée aux
prestations d'assurance à partir du 14 février 1999. Il
convient dès lors d'examiner si les troubles persistant
après cette date sont en relation de causalité naturelle et
adéquate avec l'accident survenu le 17 mars 1998.

4.- a) En l'occurrence, le docteur A.________, médecin
d'arrondissement de la CNA s'est prononcé à deux reprises
sur l'état de santé de l'assurée (le 10 octobre 1998 et le
5 février 1999). Posant le diagnostic d'une contusion-
entorse de la colonne cervicale dans le cadre de lésions
dénégératives de type cervicunarthrose, il a conclu que le
statu quo sine pouvait être considéré comme atteint à la
date d'établissement de son second rapport, le 5 février
1999, soit environ 11 mois après la survenance de l'évé-
nement accidentel.
Rendu au terme d'une étude fouillée du dossier médical
de l'assurée et à l'issue de deux examens cliniques effec-
tués à quelques mois d'intervalle, son rapport remplit tou-
tes les exigences auquel la jurisprudence soumet un tel do-
cument (cf. ATF 125 V 352 ss consid. 3a et 3b/ee et les ré-
férences). Il a dès lors pleine valeur probante pour tran-
cher le litige.

b) Tant les docteurs O.________ que N.________ ont
souligné la présence de troubles dégénératifs susceptibles
de contribuer à la symptomatologie douloureuse à l'origine
de l'incapacité de travail de l'assurée (rapports médicaux
LAA des 8 mai et 10 septembre 1998). Certes, le second

médecin traitant a-t-il évoqué, dans un autre document daté
du 7 juillet 1998, l'hypothèse d'un «traumatisme en whi-
plash cervical». Toutefois, outre qu'elle n'est pas moti-
vée, cette opinion semble plutôt se fonder sur les
renseignements de la patiente que sur des constations
médicales objectives. D'ailleurs, comme l'a relevé à juste
titre l'autorité cantonale, aucun des médecins précités n'a
fait état du tableau clinique caractéristique des victimes
d'accident de type «coup du lapin». Le docteur N.________ a
même catégoriquement nié l'existence d'une «irradiation
d'ordre neurologique» due au choc de l'accident. Il
n'existe ainsi au dossier aucun indice concret permettant
remettre en cause les conclusions du docteur A.________;
dans ces conditions, un examen neurologique complémentaire,
comme le requiert la recourante, s'avère superflu.
C'est également en vain que cette dernière prétend que
la responsabilité de l'intimée est engagée aussi longtemps
que les troubles, dont elle souffre depuis l'accident, sub-
sistent, car cela reviendrait à conférer au principe «post
hoc, ergo propter hoc» une valeur probante qu'il n'a pas,
comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le préciser
(cf. ATF 119 V 341 sv. consid. 2b/bb; RAMA 1999 no U 341
p. 408 sv. consid. 3b). Selon la jurisprudence, c'est en
effet essentiellement à la lumière des renseignements d'or-
dre médical qu'il convient de trancher la question de la
causalité naturelle, en se conformant à la règle du degré
de vraisemblance prépondérante appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF
119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les référen-
ces).
Les premiers juges ont donc à raison confirmé la déci-
sion par laquelle l'intimée a mis fin à son intervention
dès le 14 février 1999 et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours de la SWICA Organisation santé est irre-
cevable.

II. Le recours de M.________ est rejeté.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Genève, à la
Caisse-maladie Helsana Assurances SA et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 août 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.108/00
Date de la décision : 23/08/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-23;u.108.00 ?
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