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23/08/2000 | SUISSE | N°K.73/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 août 2000, K.73/00


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K 73/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 23 août 2000

dans la cause

B.________, recourante,

contre

PHILOS, caisse maladie, section FRV, avenue du Casino 13,
Montreux, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu la décision du 30 octobre 1998, par laquelle la
Caisse-maladie Philos (ci-après : la caisse) a levé l'oppo-
sition de B.________ au commandement de pa

yer no 798 697
portant sur des primes d'assurance-maladie demeurées
impayées pour les mois d'avril à juin 1998 d'un montant de
10...

«»
K 73/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 23 août 2000

dans la cause

B.________, recourante,

contre

PHILOS, caisse maladie, section FRV, avenue du Casino 13,
Montreux, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu la décision du 30 octobre 1998, par laquelle la
Caisse-maladie Philos (ci-après : la caisse) a levé l'oppo-
sition de B.________ au commandement de payer no 798 697
portant sur des primes d'assurance-maladie demeurées
impayées pour les mois d'avril à juin 1998 d'un montant de
102 fr. 30, ainsi que les frais de sommation et de poursui-
te y relatifs (60 et 35 fr.);
vu la décision du 2 décembre 1998, par laquelle la
caisse a rejeté l'opposition formée par l'assurée contre
cette décision;

vu la requête en continuation de la poursuite déposée
par la caisse auprès de l'Office des poursuites du canton
de Fribourg, le 24 mars 1999;
vu les lettres des 5 mai et 21 juillet 1999, par
lesquelles B.________ a contesté le bien-fondé de cette
poursuite, arguant s'être déjà acquittée des primes récla-
mées;
vu le décompte du 22 juillet 1999, par lequel la
caisse a informé l'assurée que, contrairement à ce qu'elle
prétendait, le solde de la créance encore dû - après déduc-
tion de deux acomptes d'un montant total de 84 fr. -,
s'élevait à 135 fr. 70;
vu la lettre du 12 octobre 1999, par laquelle l'assu-
rée a requis de la caisse la notification d'une décision
formelle sur ce montant;
vu la réponse du 26 octobre 1996, par laquelle la
caisse a refusé d'entrer en matière sur cette demande, en
renvoyant l'assurée à sa décision sur opposition du 2 dé-
cembre 1998, qui fixait définitivement le montant des
primes à payer;
vu le mémoire du 6 novembre 1999, par lequel
B.________ a saisi le Tribunal des assurances du canton de
Vaud, en demandant de constater l'irrégularité de la pour-
suite engagée à son encontre;
vu le jugement du 21 février 2000, par lequel le tri-
bunal a écarté préjudiciellement le recours de l'assurée,
considérant qu'il était tardif;
vu le recours de droit administratif interjeté par
B.________, qui requiert le remboursement de certains frais
de procédure mis à sa charge, ainsi que la radiation de la
poursuite no 798 697;
vu la réponse de la caisse, qui conclut au rejet du
recours;
vu les autres pièces du dossier;

a t t e n d u :

que devant le Tribunal fédéral des assurances, seul
doit être examiné le point de savoir si le premier juge a,
à tort ou à raison, rejeté pour cause de tardivité le
recours dont il était saisi (ATF 124 V 49 consid. 1,
123 V 336 consid. 1b, 118 Ib 135-6 consid. 2; VSI 1998
p. 197);
qu'en l'espèce, bien que la recourante prenne
seulement des conclusions sur le fond du litige
- lesquelles sont irrecevables -, son recours contient
toutefois une esquisse de motivation topique sur le point
qui peut être soumis à l'examen de la Cour de céans, de
sorte qu'il est recevable à ce titre;
que la juridiction cantonale a considéré que le
recours (du 6 novembre 1999) de B.________ était tardif, en
tant qu'il était dirigé contre la décision sur opposition
rendue le 2 décembre 1998 par l'intimée;
que cette constatation ne souffre aucune critique
(voir les attestations de non-recours des 22 et 26 février
1999 figurant au dossier), les allégations contraires de la
recourante étant infondées;
qu'au vu du contenu de son recours, on peut toutefois
se demander si la recourante n'entendait pas plutôt se
plaindre, devant l'autorité cantonale, du fait que la
caisse a continué la poursuite engagée à son encontre lors
même que la totalité du montant des primes qui lui était
réclamé aurait été réglée entre-temps;
que ce grief échappe à l'examen du juge des assuran-
ces sociales car il relève exclusivement du droit de la
poursuite pour dettes et faillite (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
faillites, 1999, ad art. 85 LP, n. 29, p. 1351);
que par conséquent, quelle que soit l'interprétation
qu'on peut donner aux arguments avancés par la recourante,
son recours de droit administratif est manifestement mal
fondé;

que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a
contrario), de sorte que la recourante, qui succombe, doit
supporter les frais de justice (art. 156 al. 1 en corréla-
tion avec l'art. 135 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge de la recourante et sont compensés
avec l'avance de frais du même montant qu'elle a ver-
sée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 août 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.73/00
Date de la décision : 23/08/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-23;k.73.00 ?
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