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23/08/2000 | SUISSE | N°I.745/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 août 2000, I.745/99


«AZA 7»
I 745/99 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 23 août 2000

dans la cause

W.________, recourante,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1,
Givisiez, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) W.________, était mariée avec G.________, dont
elle a eu deux enfants, P.________ et V.________, nés
respectivement les 22 juill

et 1971 et 30 mars 1973. Les
époux G.________ divorcèrent le 2 octobre 1986.
Le 18 avril 1987, W.________ a épousé S.________ en
...

«AZA 7»
I 745/99 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 23 août 2000

dans la cause

W.________, recourante,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1,
Givisiez, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- a) W.________, était mariée avec G.________, dont
elle a eu deux enfants, P.________ et V.________, nés
respectivement les 22 juillet 1971 et 30 mars 1973. Les
époux G.________ divorcèrent le 2 octobre 1986.
Le 18 avril 1987, W.________ a épousé S.________ en
secondes noces. De leur union sont nés K.________, le
20 mars 1988, et A.________ le 26 mars 1990. Par jugement
du 29 avril 1997, le Tribunal civil de l'arrondissement de

la Sarine a prononcé le divorce des époux S.________. Ce
jugement est devenu définitif et exécutoire dès le 21 juin
1997.

b) Depuis le 1er février 1986, W.________ est au béné-
fice d'une rente entière d'invalidité, assortie de rentes
pour enfants. Jusqu'au 30 juin 1997, la rente s'élevait à
1280 fr. par mois, assortie de deux rentes mensuelles pour
les enfants K.________ et A.________ de 512 fr. chacune.
A la suite de la dissolution du mariage des époux
S.________ par leur divorce, l'Office de l'assurance-inva-
lidité du canton de Fribourg, par décision du 17 septembre
1998, a procédé à un nouveau calcul de la rente, selon
lequel celle-ci s'élève à 1879 fr. par mois à partir du
1er juillet 1997, chacune des deux rentes pour enfants dont
elle est assortie se montant dorénavant à 751 fr.

B.- Par jugement du 6 septembre 1999, la présidente du
Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le
recours formé par W.________ contre cette décision.

C.- W.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement. Elle demande à bénéficier du
partage des revenus («splitting») depuis le 1er janvier
1997. Selon elle, du moment que son second mariage n'est
pas pris en compte dans le nouveau calcul de la rente, il
est logique qu'il en aille de même de son deuxième divorce.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Fribourg conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- Devant la Cour de céans, est litigieuse la
question de savoir si la recourante a droit au partage des

revenus («splitting») depuis le 1er janvier 1997, date de
l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS.

2.- La let. c des dispositions transitoires de la
10e révision de l'AVS relatives aux modifications de la
LAVS concerne l'introduction d'un nouveau système de
rentes.
Selon la let. c al. 1er des dispositions transitoires
relatives aux modifications de la LAVS, les nouvelles dis-
positions s'appliquent à toutes les rentes dont le droit
prend naissance après le 31 décembre 1996. Elles s'appli-
quent également aux rentes simples de vieillesse en cours
de personnes dont le conjoint a droit à une rente de vieil-
lesse après le 31 décembre 1996 ou dont le mariage est
dissous après cette date.

3.- En vertu de la let. c al. 1er deuxième phrase des
dispositions transitoires relatives aux modifications de la
LAVS, applicable par analogie (al. 1er des dispositions
transitoires relatives à la modification de la LAI), le
calcul de la rente d'invalidité de la recourante est soumis
au nouveau droit (VSI 2000 p. 178 consid. 5b).
En effet, il s'agit d'une rente en cours, puisque la
recourante y a droit depuis le 1er février 1986. Par
ailleurs, le mariage des époux S.________ a été dissous
après le 31 décembre 1996. En vertu de la let. c al. 1er
seconde phrase des dispositions transitoires relatives aux
modifications de la LAVS, l'art. 29quinquies LAVS
s'applique ainsi au calcul de la rente en cours.
Le jugement de divorce des époux S.________ étant de-
venu définitif et exécutoire dès le 21 juin 1997, toute ré-
troactivité au sens impropre du nouveau droit avec effet au
1er janvier 1997 serait non seulement contraire à la teneur
de la let. c al. 1er deuxième phrase des dispositions tran-
sitoires relatives aux modifications de la LAVS, mais aussi

à son sens juridique (VSI 2000 p. 179 sv. consid. 5d).
Le recours est dès lors mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 août 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.745/99
Date de la décision : 23/08/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-23;i.745.99 ?
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