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23/08/2000 | SUISSE | N°I.136/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 août 2000, I.136/00


«»
I 136/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 23 août 2000

dans la cause

D.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- D.________, né en 1951, a exercé une activité de
plâtrier

-peintre jusqu'au mois de février 1991. Alléguant
souffrir de vertiges, il a mis un terme à son activité
lucrative et a déposé, le 26 novembre...

«»
I 136/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 23 août 2000

dans la cause

D.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- D.________, né en 1951, a exercé une activité de
plâtrier-peintre jusqu'au mois de février 1991. Alléguant
souffrir de vertiges, il a mis un terme à son activité
lucrative et a déposé, le 26 novembre 1991, une demande
tendant à la mise en oeuvre d'une orientation profession-
nelle et d'un reclassement dans une nouvelle profession.

Par décision du 14 avril 1993, la Caisse suisse de
compensation (ci-après : la caisse) a rejeté la demande de
reclassement dans une nouvelle profession, considérant que
sur le vu des rapports médicaux versés au dossier, l'in-
capacité de travail n'était pas due à une atteinte à la
santé et que l'assuré pourrait travailler avec un rendement
normal.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Commis-
sion cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI l'a
rejeté par jugement du 10 mars 1994.
Par arrêt du 29 décembre 1994, le Tribunal fédéral des
assurances a admis le recours formé contre ce jugement et
renvoyé la cause à l'administration pour instruction com-
plémentaire et nouvelle décision.

B.- Après avoir recueilli divers renseignements
d'ordre médical et professionnel, l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger a rendu une décision, le
15 décembre 1997, par laquelle il a alloué à D.________, à
partir du 1er février 1992, une demi-rente d'invalidité
assortie d'une rente complémentaire correspondante pour son
épouse. Cette décision contenait la mention selon laquelle
un montant de 38 704 fr. avait été déduit de la somme des
paiements rétroactifs pour être versé à la caisse-maladie
PHILOS à titre de compensation pour les indemnités journa-
lières allouées par cette dernière.

C.- Saisie d'un recours contre cette décision, la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 25 octobre
1999.

D.- D.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant, comme en première
instance, à la mise en oeuvre d'une mesure de reclassement

dans une nouvelle profession, ainsi qu'à la restitution du
montant de 38 704 fr. versé par l'office intimé à la
caisse-maladie PHILOS.
L'office intimé conclut au rejet du recours, ce que
propose également l'Office cantonal de l'assurance-invali-
dité du canton de Genève. L'Office fédéral des assurances
sociales n'a pas présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions légales et conventionnelles,
ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au
présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.

2.- En instance fédérale, le recourant ne remet plus
en cause l'octroi, par l'office intimé, d'une demi-rente
d'invalidité, mais demande la mise en oeuvre d'une mesure
de reclassement dans une nouvelle profession.
A cet égard, la juridiction précédente a considéré que
toute mesure de reclassement était en l'occurrence vouée à
l'échec en raison des troubles du comportement présentés
par le recourant. Elle s'est fondée pour cela sur des
rapports de l'Office régional AI du canton de Genève (du
3 août 1992), de la division de réadaptation profession-
nelle de l'office AI du canton de Genève (du 11 octobre
1995), ainsi que sur un rapport d'expertise établi par les
médecins du C.________, à G.________ (du 15 avril 1996). Il
n'y a pas de raison de mettre en cause ce point de vue qui,
au demeurant, n'est pas sérieusement contesté par le recou-
rant. Le refus d'une mesure de reclassement dans une nou-
velle profession se révèle dès lors bien fondé.

3.- Le recourant demande par ailleurs la restitution
du montant de 38 704 fr. versé par l'office intimé à la
caisse-maladie PHILOS.

a) Aux termes de l'art. 20 al. 2 LAVS, applicable en
matière d'assurance-invalidité en vertu de l'art. 50 al. 1
LAI, les créances en restitution des rentes et indemnités
journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de
l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assu-
rance-maladie peuvent être compensées avec des prestations
échues (let. c).
Selon la jurisprudence, les assureurs-maladie - qui
ont alloué des indemnités journalières durant une période
pour laquelle un assuré peut prétendre une rente d'inva-
lidité à titre rétroactif - sont tenus, en principe, de
réclamer à l'intéressé le montant de la surindemnisation
(cf. art. 78 al. 2 LAMal; art. 26 LAMA). A cet effet, ils
peuvent réclamer la restitution du montant de leur créance
aux organes de l'assurance-invalidité, lesquels déduisent
ce montant de la somme correspondant aux mensualités de
rente arriérée. La restitution des prestations de l'assu-
rance-maladie en raison d'une surindemnisation relève
toutefois exclusivement des rapports juridiques entre
l'assuré et l'assureur-maladie. Celui-ci informe donc
l'assuré, par écrit, du montant exact de sa créance en le
rendant attentif au fait que s'il entend contester la
compensation, il doit recourir exclusivement contre la
décision de l'assureur-maladie (RCC 1989 p. 334 s. con-
sid. 5 et 6a; cf. aussi la circulaire concernant la com-
pensation des paiements rétroactifs de l'assurance-
invalidité avec les créances en restitution de prestations
des caisses-maladie reconnues par la Confédération, dans sa
teneur - applicable en l'occurrence [ATF 121 V 366 con-
sid. 1b et les arrêts cités] - en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 1998).

b) En l'espèce, cette procédure n'a pas été suivie.
Par communication du 2 septembre 1997, la Caisse suisse de
compensation a informé la caisse-maladie PHILOS du montant
des rentes faisant l'objet d'un paiement rétroactif en
faveur de l'assuré, en lui impartissant un délai pour faire
valoir une demande éventuelle de compensation. Le 9 dé-
cembre 1997, la caisse-maladie a demandé un montant de
38 704 fr. à titre de compensation pour les indemnités
journalières allouées durant la période du 1er février 1992
au 30 septembre 1997. Toutefois, en dépit de l'exigence
figurant sur la formule ad hoc, cette communication ne
contenait pas, en annexe, une copie de la décision de
restitution ou de compensation, ou de la communication
correspondante adressée à l'assuré. Au vu du dossier, on
doit ainsi retenir que la caisse-maladie n'a pas informé
l'assuré, par écrit, du montant exact de sa créance, en le
rendant attentif au fait qu'il pouvait contester cette
prétention.

c) Dans le cas particulier, la cause ne peut cependant
pas être renvoyée à l'office intimé pour qu'il répare ce
vice de procédure. D'une part, la restitution des presta-
tions de l'assurance-maladie en raison d'une surindemni-
sation relève exclusivement des rapports juridiques entre
l'assuré et l'assureur-maladie (RCC 1989 p. 335 con-
sid. 5c). D'autre part, à la différence de l'affaire qui a
donné lieu à l'arrêt RCC 1989 p. 332, déjà cité, un renvoi
à l'office AI pour nouveau calcul du montant des rentes
arriérées n'entre pas en ligne de compte dans le présent
cas.
Par ailleurs, la caisse-maladie PHILOS n'étant pas
partie à la procédure, il est exclu de lui renvoyer la
cause pour qu'elle se prononce sur le montant des pres-
tations à restituer et donne ainsi à l'assuré l'occasion de
se déterminer (RCC 1989 p. 338 consid. 8).

Cela étant, il n'en demeure pas moins que le recourant
a la faculté de demander à la caisse-maladie PHILOS de
rendre une décision de restitution des prestations al-
louées, contre laquelle il pourra recourir. Si le tribunal
saisi d'un recours contre ladite décision l'annule pour son
montant total ou une partie de celui-ci, il incombera à
l'assureur-maladie de verser directement à l'assuré le
montant indûment réclamé (RCC 1989 p. 335 consid. 6a).

4.- Vu ce qui précède, le jugement entrepris doit être
confirmé dans son résultat et le recours se révèle dès lors
mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger, à l'Office fédéral des
assurances sociales et à l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité du canton de Genève.

Lucerne, le 23 août 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.136/00
Date de la décision : 23/08/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-23;i.136.00 ?
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