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H 311/99 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Beauverd, Greffier
Arrêt du 23 août 2000
dans la cause
B.________, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne
A.- B.________, ressortissant algérien, domicilié dans
son pays d'origine, né le 7 février 1927, a requis une
rente de vieillesse au mois de janvier 1998. Par lettre du
26 mars suivant, la Caisse suisse de compensation (ci-
après : la caisse) l'a invité à déposer une demande for-
melle de remboursement des cotisations payées à l'AVS. La
formule de demande, dûment remplie, est parvenue à la
caisse le 18 mai 1998.
Par décision du 16 octobre 1998, la caisse a rejeté la
demande au motif qu'elle était tardive.
B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 8 juillet
1999.
C.- B.________ interjette un recours de droit
administratif contre ce jugement en concluant au rem-
boursement des cotisations AVS.
Considérant en droit :
1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et
complète les dispositions légales et réglementaires appli-
cables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.
2.- En l'espèce, il est constant que le recourant, né
le 7 février 1927, a atteint l'âge de 65 ans révolu le
7 février 1992. Dans la mesure où la demande formelle de
remboursement des cotisations AVS a été déposée au mois de
mai 1998, soit plus de cinq ans à compter de l'accomplisse-
ment de l'événement assuré, le droit au remboursement est
périmé (arrêt non publié G. du 27 juillet 1993, H 313/92).
Il en est de même si l'on considère la demande de rente de
vieillesse déposée le 27 janvier 1998 comme une demande
implicite de remboursement des cotisations AVS en cas de
refus de la prestation requise.
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable
et le recours se révèle manifestement infondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 23 août 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :