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23/08/2000 | SUISSE | N°C.135/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 août 2000, C.135/00


«»
C 135/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Décision du 23 août 2000

dans la cause

C.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Mont-
brillant 40, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 13 janvier 1999, la caisse
cantonale genevoise de chômage (ci-après

: la caisse) a

réclamé à C.________ le remboursement de prestations de
chômage versées à tort du 20 mars au 17 avril 1998
(1344 fr. 65);
...

«»
C 135/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Décision du 23 août 2000

dans la cause

C.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Mont-
brillant 40, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 13 janvier 1999, la caisse
cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a

réclamé à C.________ le remboursement de prestations de
chômage versées à tort du 20 mars au 17 avril 1998
(1344 fr. 65);
que par décision du 5 juillet 1999, le Groupe Récla-
mations de l'OCE a déclaré irrecevable pour cause de
tardiveté la réclamation formée par l'assuré contre la
décision précitée;
que saisie d'un recours de l'assuré, la Commission
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du
canton de Genève l'a rejeté par jugement du 30 septembre
1999;
que C.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation;
que par ordonnance du 15 juin 2000, le Président du
tribunal a invité le recourant à verser dans un délai de
14 jours une avance de frais de 500 fr. en garantie des
frais de justice présumés, sous peine de voir son recours
déclaré irrecevable;
que le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance
judiciaire;
que le litige porte sur la tardiveté de la réclamation
formée par C.________ contre la décision de la caisse du
13 janvier 1999;
que devant le Tribunal fédéral des assurances, la
partie qui succombera sera tenue de supporter les frais de
la cause, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de
l'art. 132 OJ (art. 134 OJ a contrario; art. 156 al. 1 en
corrélation avec l'art. 135 OJ);
qu'il convient dès lors de déterminer si le recourant
peut être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour
la procédure se déroulant devant la Cour de céans;
que selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence,
les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent

pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et
si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins
indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a et les références);
qu'en l'espèce, envoyée sous pli simple, la décision
de la caisse a été adressée au recourant le 13 janvier
1999, de sorte qu'elle lui est parvenue quelques jours plus
tard, mais en tout cas le 18 janvier 1999, alors que la
réclamation, portant la date du 1er mars 1999, a été reçue
le même jour par le Groupe Réclamations de l'OCE, soit
10 jours après l'expiration du délai de 30 jours prévu aux
art. 103 al. 3 LACI et 50 PA;
qu'il n'est pas contesté que le délai de réclamation
venait à échéance le 18 février 1999;
que dans son écriture au Tribunal fédéral, le recou-
rant allègue qu'il a rédigé, le 1er février 1999 à 23 h 18,
une réclamation contre la décision de la caisse du 13 jan-
vier 1999, sous forme de document informatique, et l'a mise
dans une boîte postale située en face de son domicile, le
2 février à 01 h 30 environ;
qu'il ne s'explique pas pourquoi son courrier du 2 fé-
vrier 1999 n'est pas parvenu à son destinataire, le Groupe
Réclamations de l'OCE;
qu'il admet, cependant, avoir indiqué un numéro de
case postale erroné appartenant à une société privée;
qu'il apparaît que le dossier ne contient aucun élé-
ment permettant de confirmer les allégations du recourant;
que dans ces circonstances, ses conclusions paraissent
vouées à l'échec (cf. ATF 125 V 202 consid. 4a), de sorte
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée,
car une des conditions cumulatives mises à son octroi fait
défaut;
que par conséquent, il y a lieu, conformément à
l'art. 150 al. 1 OJ, d'inviter une seconde fois le
recourant à verser une avance de frais en garantie des
frais de justice présumés et de lui impartir un ultime

délai à cet effet, en l'avertissant qu'à défaut du
versement de ces sûretés avant l'expiration du délai, la
Cour de céans n'entrera pas en matière sur le recours de
droit administratif,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

d é c i d e :

I. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice pour la pro-
cédure incidente.

III. Un délai de 14 jours à dater de la notification de la
présente décision, est imparti au recourant pour
verser au Tribunal fédéral des assurances une avance
de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice
présumés. A défaut du versement de ces sûretés dans ce
délai, le recours sera déclaré irrecevable.

IV. La présente décision sera communiquée aux parties.

Lucerne, le 23 août 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.135/00
Date de la décision : 23/08/2000
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2000-08-23;c.135.00 ?
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